CHAPITRE II. — DU CONTRAT DE TRAVAIL
par le Conseil municiixil, le bureau d'assistance consulté, d'assurer le fonctionnement de la loi dans la commune (1).
1191. — VI. Résiliation par autorité de justice. — Dans les hypothèses précédentes, ia résiliation a lieu de plein droit ; il nous reste à examiner les hypothèses dans lesquelles la résiliation peut être prononcée par justice, à la requête de lune des parties, pour inexécution des obligations de l'auti'e. Il suflit d'appliquer ici le prhicipe général de Farlicle 1181 du Code civil. Notons d'ailleurs que, dèô 1 instant qu'il s'agit d'une obligation de faire, les voies de contrainte directe sont imix)ssibles. Presque toujours le juge se trouvera en présence d'un fait accompli, d'un congâ donné, et il aura simplement à rechercher si ce congé est indu ou légitime. Les cas d'inexécution fautioe des engagements pris ne peuvent pas plus faire l'objet d'une énumération limitative que l<?s cas de force majeure. Nous ci'erons, à litre d'exemple, les hypothèses suivantes :
Causes légitimes de résiliation contre l'ouvrier : — lo désertion de l'usine, ou refus d'exécuter les travaux confiés ; — 2^ détérioration des matières et outils confiés à 1 ouvrier, ou malfaçon de l'ouvrage : — 3o retard dans l'exécution ; — 4^ incapacité professionnelle (2), ou négligence grave de l'ouvrier ; — 5^ actes ;crhifi(lélilé à l'égard du maître ou des autres ouvriers, vols, etc. (3) ; — 6o fait de troubler l'atelier, par des menaces, insultes, voies de fait.
Causes légitimes de résiliation contre le patron : — lo défaut de {paiement du salaire (4); — 2^ voies de fait ou insultes; — 3o insalubrité de l'atelier, ou remise d'outils dangereux.
La résiliation du contrat, dans les cas prévus par l'article 1181, ' oblige celui par la faute duquel elle est rendue nécessaire à des dommages-intérêts (Paris, 9 mars 1912, Gaz. trib., 10 mars). La faute in combe- t-elle au maître, les dommages-intérêts consisteront dans l'allocation à l'ouvrier du salaire fixé pour toute la durée du contrat, plus les intérêts judiciaires (art. 1135 G. civ.). — Est-ce l'ouvrier qui est en faute, il y aura lieu pour le tribunal ,de transformer l'obligation de faire dont il était tenu en ciom-
(1) Sur la loi du 2(î oct. 1919, concernant la pro'eclion ('es femmes qui allaitent leurs entants, v. :upra, n*^ ,S()2. |
(2) Ainsi, le patron peut se réserver de congédleu' son commis, si celui-ci ne lui procure pas un chiffre d'affaires minimum (Paris, 11 févr. 1883, D. 87.2.110). h
(3) Ex.: enlen'e d'un employé avec les fournisseurs pour majorer les prix. Paris, 15 juin 1893, D. 93.2.472. — Le fait est aujourd'hui réprimé pénalement ]iar la loi du 16 févr. 1919. — V. :Upra, n° 1170
(4) Civ. 11 juin. 1911, D. 12.1.69.
raages-intérêls, arbitrés conformément aux articles 1149 à 11.52 du Code civil.
^ 3 - Modes d'extinticn du louage de services contracté pour ^ une durée indéterminée art. 1780 G. civ., 23 G. Trsv.; il;
1192. — Certains modes d'extinction sont communs au louage à temps et au louage sans déternùnation de durée, par exemple : \Q nmiuus dissensus, la mort de l'ouvrier, la mort ou faillite du patron suivie de fennelure de rétablissement, la force majeure.
iMais il est un mode d'extinction spécial au louage à durée mdéterminée, à savoir le congé unilatéral (art. 1780 C. civ., complété par la loi du 27 déc. 1890). Dès linstant que la durée de la convention n'est pas détermi.iée, chaque partie peut y mettre fin quand bon lui semble en donnant cciigé à l autre, à la condi.ion toutefois de respecter les délais d'usage, s il en existe.
Le Code civil n'avait pas expressément consacré ce mode d'cxtiiiction ; mais la jurisprudence avait depuis longtemps reconnu la validité de la rupture du louage de services à durée indéterminée, par la volonté de lune des parties (2).
1193. — Loi du 27 décembre 1890 (C. du trav , arb. 23) : faculté unilatérale de dénonciation. - La faculté de congé unilatéral est aujourd'hui expressément reconnue aux deux parties, dans le louage fait sans détermination de durée, par la dispo.ilion suivante, incorix)rée à rarticle 1780, par la loi du 27 décembre 1890: « Le louage de services, fait sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté des parties contractantes ».
(1) BinLK-GR.vpniE. - Sauzct, Eude sur Je nouvel aiticJe ^'^^0 (An-^a'e^ de dr. commerc, 1891, 2, p. 49 et 97); Planiol, notes sous D 93J.3/7; 19011449; Esmein, note sous S. 98.1.21; Appert, noie sous S 99.1.JJ, Wahl,' Du motif légilime de rupture dans le contrat de louage de services (Ouest, pratiques, 1903, p. 161); Demogue, Modification aux contrats par uolonlc unilatérale (Rcv. trim. de dr. civ., 1907); Pic Les règlements datelier et le ddni-congé {Reu. trim. de dr. civ., 1912.861); Lamy, FJude de 4roit comparé sur le délai-congé, 1913. - V. aussi les traites sur le louage de services ou contrat de travail de MM. Glalard, Cornil Bodeux, Baudrv et Walil, Guillouard, Ilansseiis. - Cf. les thèses de MM^ l'ould, Milhcr, Reufle', Bienvenu, Anlonelli, Danlier. Agasse, Pop'awski. - Certaines lois étrangères récen'es contiennent une réglementation deta liée du délaicongé - V notamment: loi allemande du 10 juin 1914. ordonn. autrichienne du 19 mars 1916, loi luxembourgeoise du 31 oct. 1919 iBull. Min. trau.,
Sur la jurisprudence française, cons. notamment: Rau, concl. sous ^ass.,
20 mars 1895, D. 95.1.49; Bfludry et Wahl, t. II, p. 216 et suiv. ; Dall.^
Rép. prat., V Louage cTcuvrage, n"^ 317 et s. (2) Civ. cass.. 4 août 1879, D. 80.1.272; Req., 2 mai 1881, D. 82.1.164.
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Cette même disposition a passé, sans modification, dans le livre 1er du Code du travail, dont elle est devenue l'article 23 (1).
1194. — Indemnité de résilialion: 'controverses. — L'arlicle 1er de la loi de 1890 ne se borne pas à consacrer le droit^ ix)ur chaque partie, de rompre à son gré le contrat de louage de services contracté sans détermination de durée ; il décide en outre que la résiliation par la volonté d'une des parties peut donner lieu à des dommaj^s-intérêls au profit de l'autre. Mais dans quels cas ces dommages-intérêts seront-ils dus ? Les travaux préparatoires de la loi sont si confus, qu'il est très difficile dé discerner la Véritable pensée du législateur.
Il importe, toutefois, de bien délimiter le terrain de la controverse. Lorsqu'un tribunal est saisi^ d'une action en dommagesintérêts, il doit examiner successivement deux questions : 1° Y a-t-il lieu à allocation de dommages -intérêts ? — 2^ Si des dommagesintérêts sont dus en principe, d'après quelles bases d'appréciation en faudra-t-il établir le chiffre ? — La controverse ne porte que sur le premier point : car sur le second, c'est-à-dire sur le mode de calcul des dommages-intérêts (quand le juge a reconnu qu'il en était dû), la loi nouvelle contient une énumération très complète et très équitable des éléments à prendre en considération jx)ur en fixer le prix.
Reprenons successivement ces deux points.
I. Dans quels cas une indemnité de résiliation est-elle due PAR l'auteur du congé ? — 1195. — La loi à cet égard déroffe-telle au droit commun, ou se contente-t-elle d'appliquer au cas particulier de la résiliation fautive le droit commun de la responsabilité '^ Suffit-il, en d'autres termes, que la partie contre laquelle le contrat est rompu établisse ffue la rupture lui cause un préjudice, pour que le juge soit tenu de lui allouer une indemnité (ce qui serait évidemment dérogatoire au droit commun) ? Ou faut-il, au contraire ,qu'elle établisse, non seulement le préjudice, mais l'existence d'une faute imputable à l'autre partie, conformément à l'article 1382 du Code civil? Le texte de la' loi de 1890 ne fournit aucmi éclaircissement sur la question : rien n'est plus
(2) Par suite d'une inadvertance singulière du législateur de 1910, l'art. 1780 C. civ. n'a pas été abrogé, de telle sorte que la matière qui nous occupe est actuelleniont régie par deux textes idrntif/ucs, l'art. 1780. nouveau, du ('.. civ., et l'art. 23 du C. du trav., ce qui ne laisse pas (pie d'être embarrassant pour le juge. — Comme le fait justement remarquer M. Thaller (Ann. de dr. commerc.y 1911, p. 137), il eût été infiniment préférable de ne (pas incorporer l'atr. 1780 au Code dli trav., et de se borner dans l'art. 23 à renvoyer à l'art. 1780 C. civ., comme le fait l'art. 47 C. du trav. pour les privilèges du salaire.