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CHAPITRE II. — DU CONTRAT DE TRAVAIL

entendu consacrer lu jurisprudence antérieure. Il faudrait, en effet, un texte formel pour déroger au droit commun ; or, non seulement la formule vague de l'article 1780 n'implique nullement cette dérogation, mais le rejet du texte primitif de la Chambre, d'après lequel le contrat ne t>ouvait être résiUc sanfi motif Icçfi- Umc, fournit ,un argument trèi sérieux à la thèse du maintien du stalu quo. — Sic: Sauzet et Mongin, loc. cit., p. 418. — Contra: Planiol, Appert, noies précitées; Baudry et Wahl, t. II, p. 219.

1197, — L'exercice abusif du droit de congé cons'itue iim faute.

— Précisons maintenant les caractères de celte faute, qui seule, à défaut d'usage, justifiera ralloealijn de dommages-intérêts à la partie congédiée. Nou^ abordons ici le terrain de Tarticle 1382 du Code civil : dès lins'.ant en effet que le congé n'est contraire ni aux usages, ni aux conditions expresses ou tacites du contrat, la faute imputée à l'auteur du congé ne peut être qu'une faute délictnclle. Mais -comment concevoir que l'exercice d'un droit — le cong'jî ad nutiiin étanl l'exercice d'un droit reconnu expressé nent par la loi, —

puisse être fautif ?

La réi)onse à cette question se trouve dans la théorie moderne de Vabus du droit, dont les lois soei.Ues récentes so :it maiifestement inspirées (1). C'est à celle théorie qu'ont entendu se référer les rédacteurs de l'arlicle 2 de la loi de 1890 (C. du trav. 23).

Chaque partie, dans le contrat de louage de services à durée indéterminée, ne doit user de sa faculté de donr.er congé quavec mesure. Si les conditions dans lesquelles il en est fait u^a^e blessent (manifestement l'équité, s'il est prouvé, par exemple, que le patron n'a donné congé ià l'ouvrier que dans l'inlenlion d3 lui imire, Il n'y a plus exercice, mais abus du droit de congé ; cet abus es', une faute, un délit civil, dont il est dû réparation : et ce, alors même que les .délais dusage auraient élé reqieclés (Prulh. Lyon, 20 mars 1907, D. 1907.1.59) (2).

(1) Sur la théorie de l'abwi du droit, v. supra, n° 307.

(2) C'est ainsi que l'on dev'rait, à notre avis, considérer comme ahuif, et [susceptible de donner ouverture à une action en dommagos-intérêts, le rcavoi d'un ouvrier, basé e<clusivement sur l'affiliation de cet ouvrier à un syndicat. Le droit d'association protcssioanele élant une facul'é inaliénable, reconnue par les loi^, les mesures 'd'inliniida ion pratiquées par un patron à l'égard dts ouvriers qu'il Ciuploic, dans le but de leur interdire l'usage de ce droit, constituent en eTfct, au premier chef, un abus d'autorité.

— Cf. notre no'.e sous D. 1909. 2, 121 el les autorilés ci'ées. — La jurisprudence Icadait à se fixer en ce sens. — Se. Req , 13 mars 1905, D. 190(Î.1.113, cl note Planiol; 27 mai 1910, D. 11.2.223; Trib. civ. Bordeaux, 14 dcc. 1903, S. 1905.2.17, et noie Fe/ron; Trib. Lille, 12 nov. 1906, D. 1908.2.73 et noie Josserand; Trib. civ. Havre, 23 févr. 1911, Mon. jud. L'jon, 20 oct. 1911 — V. aussi supra, n" 353. — La Ch. crira. semble rire loulefois d'uii avis différent. — Ju^jc en cITcl qu'un p.itroa peut subo do incr

Il n'est, du reste, nullement nécessaire, pour qu'il y ait faute, que l'auteur du congé ait agi avec le projxjs délibéré de nuire à l'autre partie. Il y aurait faute également dans tous les cas où le brusque renvoi affecterait, à raison des circonstances du fait, le caractère d'un acte arbitraire et dommageable, non justifié par l'altitude de l'ouvrier ou de l'employé (1).

C'est aux juges du fond q;u'il appartient de relever les éléments de fait constitutifs de la faute dommageable ; leur pouvoir d appréciation est souverain, et la censure de la Cour suprême ne trouverait à s'exercer que si les juges prétendaient rejeler sur l auteur du congé le fardeau de la preuve, alors que celle-ci, dans notre théorie tout au moins, incombe incontestablement à la partie 'congédiée, demanderesse en dommages-intérêls (2).

l'embauchage de ses ouvriers à la condition qu'il s'engagent à ne s'affilier à aucun syndical: un tel engagement est licite, pourvu qu'il ne soit .pas dicté par une pen^sée d'hostilité à l'égard du syndicat (Grim., 9 mars 1915, D. 16.1.25). — Nous ne saurions, pour notre part, souscrire à la thèse affirmée dans cet arrêt.

(1) Après quelques hésitations (v. Cass., 18 juill. 1892, D. 92.1.585, et note Planiol, Pand., 1893.1.481, el noie Chauveau), la Cour suprême s'est prononcée nettement, par une série de décisions concordantes, en faveur de .cette interprétation de l'arlicle 1780: Cass., 2 mars 1898, D. 98.1.329; 12 inov. 1900 (deux arrêts), D. 1901.1.22; 16 et 18 mars 1903, D. 2905. 1.127; 22 mars 1901, D. 19J1. 1.450; 4 août 1915, S. 16.2.27 et note Wahl. — Cf. Agcn, 7 janv. 1895, D. 95.2.40; Lyon, 10 mai 1898, Le Droit, 23 août 1898.

(2) Voici quelques exemples, empruntés à la jurisprudence (en dehors ucs cas précités d'atteinte au droit syndical), de congés abusifs donnant ouverture à des dommages-intérêts: a) re;îvoi d'un bon ouvrier, à raison dune courte absence motivée par une indispoisition sérieuse (Cass., 28 juill. 1897, Gaz. Pal., 11 sept.; 25 févr. 1920, D. 20.1.94; 20 juill. 1920, Bal. Min, trav., 1923,556; b) brusque reivoi, sais motifs plausibles, d'un ouvrier engagé avec promesse verbale, ou implicite, de le conserver longtemps (Cass., l*"- août 1900, Gaz. Pal, 18 sept.). Celle promesse inplicite s'indaira nolammcnl, soil; des frais que l'ouvrier a dû faire p )ur exécuter le travail (Nîmes, 8 ajù^ 1895, Gaz. Trib., 19 janv. 1896), soit des conventions accessoires au contrat de travail, par exe.nple de l'admission de l'ouvrier ou employé au bénélice d'u le caisse de retraites alimentée partiellement au moyen d'un prélèvempiil sur les salaires; c) renvoi brusque, par un patron dont l'industrie e>t sujette à des chômages périiodiqucs, d'anciens ouvriers qui avaient le droit de compter, à déraul d'avertissement donné en t^mps utile, sur un réongage.nenl à l'ouverture de la campagne suivante (Cass., 5 féVr. 1896, Gaz. Trib., 12 févr.; d) congé donné à un ouvrier po.ir refus de travail le dimanche, ea dehors des cas où la loi de 1906 a itorise des dérogations (Prud'h. Lyon. 2ô mars 1907, D. 07.1..50), ou enco e pour refus d'à Ihérer à un règ'e.neit d'atelier ma lirestcment illégal (Trib. civ. Lille, 19 févr. 1906, D. 1909.2.121 et notre note).

Juge, i^r conli-c, qu'il n'y a pas afcu>, mai^ juste motif de re ivo', dans ïe fait de cong.Vlier un ouvrier ou einpl3.vé poui- cause d'infidélité (Lyon, 25 mai 1907, Mm. jud. L'jon, 20 juin) ., de vol (Cass., 22 'juill. 1896, Ann. de dr. comm., 1897, p. 189).., d'indiscipline grave (Cass., 27 mai 1910,

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1198. — Fardeau de la preuve. — C'est en effet sur celte question du fardeau de la preuve que les deux théories en présence diffèrent principalement. Si Ion admet que l'article 1780 nouveau a innové, et imf>osé au juge l'obligation d'allouer des dommages-intérêts à toute partie congédiée sans motifs légitimes, il s'ensuit logiquement que le fardeim de la preuve doit incomber à l'auteur du congé. Mais si l'on décide avec la Cour de cassation que^ la loi de 1890 a simplement confirmé la jurisprudence antérieure, il est de toute évidence que l'obligation de prouver la faute, c'està-dire le caractère abusif du congé, incombe à ,1a par lie congédiée (1).

Pratiquement, d'ailleurs, les deux systèmes ne diffèrent pas aussi j)ro fondement qu'on serait tenté de le croire. Sans doute, il n'y a pas identité entre la faute prounée et l'absence de motifs suffisants. Mais il n'en est pas moins vrai qu'en fait le juge sera amené à ouvrir une enquête sur les ^m.otifs du congé pour y découvrir, soit la preuve de la faute alléguée, soit au contraire la justification dudit cojigé ] et, comme en l'absence de toute énuméraLion légale des causes de congé (2), il est investi d'un pouvoir souverain d'appréciation, il is ensuit que les deux systèmes, bien que procédant de points de départ divergents, aboutissent en fait à des conclusions assez voisines,

1199. — Justes motifs ; brusque rupture. — La faute susceptible d'engager la responsabilité de l'auteur du congé ne coiisislo pas

S. 10.1.424)., de coucurrenpe déloyiale fiaite à la maison dont il dépend (Limogies, 23 nov. 1896, Rev. prat. de dr. comm., 1896.24).., d'inteniptraiice ilLabiluc^le (Trib. comm. Amiens, 25 oct. 1898, Reu. prat., 1899.37;.., de niiiladie prolongée nécessiLant son remplacement (Gass., 28 janv. 1908, D. 1908.1.195).,., de mauvais état dtes affaires nécessitant une réduction du jiersoainel, jwui-vu toulefpis que le pfatron ail laissé à l'employé dont l'eniplo* est supprimé le lem,ps nécessaire p<jxir trouver un autre engagement (Paris, 21 noV. 1885, Droit, 7 déc). — Inversement un employé français a de justes motifs de rompre le contrat qui le lie à une Société où prédominent les intérêts alLemands (Trib. oorr. Seine, 14 mars 1916, S. 17.2.119.

(1) Cass.. 20 mars 1895, D. 95.1.249; 12 mars 1902, D. 1902.1. 2U;. 23 anars 1904, D. 1904.1.192; 13 nov. 1906, S. 1906.1.500; 19 juin 1911, Bull. Off. trav., 1911, p. 707; 9 avril 1913, S. 14.1.210. Les juges du fond ont un pouvoir souverain pour qualifier les faits et décider s'ils consliluent ou non un abus de droit "de congé: Cass., 20 mars 1895, précité; l*^»- août 1910, S. 11.1.24. Mais ils doivent relever les faits desquels résulte, scIom eux, la preuve de la faute; sinon, leur décision pourrait être cassée pour insuffisance de motifs: Civ., 24 nov. 1902, D. 1904.1.60.

(2) A ce point de vue, la loi française diffère d'un certain nombre de lois étrangères, qui se sont efforcées de dresseï' une liste aussi complète que possible da> causes légitimes de rupture. — V. notamment: art. 91 et s. loi hongroise; § 123 et s. Gewerbeordnnng allemande; art. 20 et 21 de la loi belge du 10 mars 1900 sur le contrat de travail.

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