CHAPITRE II. — DU CONTRAT DE TRAVAIL
seulement, d'après la jurisprudence, dans l'abus du droit de résiliation ; il peut ausisi y avoir abus dans le procédé employé. En d'autres termes, la seule existence d'un juste motif de résiliation ne dispense point la partie q-ui donne congé d'observer les délais d'usage, ou ceux stipulés au contrat; elle doit en principe s'y conformer, à moins de motifs graves, dont le juge est appréciateur
souverain (1).
Remarquons d'ailleurs, en terminant, que théoriquement au moins, le congé brusque ou abusif donné au patron par l'ouvrier ou employé cx)mporte les mêmes sanctions civiles que celui émanant du chef d'industrie (Trib. com. Seine, 8 nov. 1907, Mon. jud. Lyon, 2-3 février 1908). Mais en fait les applications du principe sont infiniment moins nombreuses, les patrons 'hésitant à engager contre leurs employés des instances frustratoires.