II. De LA FIXATION DU TAUX DES DOMMAGES-INTÉRÊTS
A ce pecond point de vue, ki loi de 1890 a innové manifestement, en ce sens qu'elle a obUçfé le juge (art. 1780 nouv., § 4) à tenir compte, dans la détermination du taux des dommages-intérêts — le principe du droit aux dommages étant reconnu — de plusieurs éléments distincts (2), dont suit Ténuméralion :
(1) Cass. 21 nov. 1893, D. 94.1.237; 22 mars 1904, D. 190,4.1.449; 6 août 1912,' D. 15.1.32; 15 jum 1914, D. 18.7.320; 4 août 1915, D. 16.1.22; Paris, 5 févr. 1916, D. 20.2.87. — Parmi les causes graves justifiant un renvoi immédiat, nous citerons par exemple le désordre cause dans l'atelier par l'attitude d'un ouvrier (Cass., 25 juill. 1910, D. 11.1.446), la condamnation pour vol, etc. Les délais sont essentiellement variables, suivant les profes-sions, les régions, et la nature des fonctions exercées. — V. dans. Baudrv et Wahl, t. II, p. 234 et s., liiidication de certains délais d'usage. — Notons qu'ici le fardeau de la preuve n'incombe plus à l'ouvrier ou employé congédié. Dès l'instant que le patron ne s'est pas conformé au délai d'usage c'est à lui qu'il appartient d'établir la réalité des griefs allégués a la cfharge'dela partie congédiée. - Lyon. 6 juill. 1901, Mon. jui. Lyon, 10 déc. — Planiol, note sous D. 1904.1.449.
Certaines lois étrangères déterminent expressément la durée du délai de congé. C'est ainsi que le délai de préavis est de 14 jours pour les ouvriers, et d'un mois pour les employés, d'après la loi allemande (art. 122 et 133), de 7 jours d'après la loi belge (art. 7), etc.. Le règlement d'atelier (obUgatoire dans certains cas, v. supra, n» 1.000) peut d'ailleurs fixer d'autres délais (Comp. art. 3, loi belge, 13 juin |189B). ^
(2) Il convient du reste de remarquer que la seule hypothèse visée au texte est celle d'un congé abusivement donné. Si le congé est justifié, et que le seul grief relevé contre l'auteur du congé réside dans l'inobservation du délai d'usage, le juge peut fixer à son gré le chiffre des dommages. En général, il se bornera à allouer à l'ouvrier ou à l'employé congédié une indemnité égale au salaire qu'il eût touché pendant le temps que le patron aurait dû lui accorder (Douai, 11 mai 1892. D. 93.2.170; Trib. civ. Lyon, 13 juill. 1802, Mon. jud. Lyon. 23 nov.; Trib. civ. Seine, 10 août 1908, D. 1909.5.6 (huit jours pour les dometitiques, un mois pour les employés