CHAPITRE II. — DU CONTRAT DE TRAVAIL
lo Les usages. — Ce premier clément était à i>cu près le seul dont la plupart des tribunaux tinssent compte avant la promulgation de Ja loi; il reste toujours Tua des principaux (1).
2o L^f nature des scruices engaçfis. — Il est juste, en ef.et, que l'indemnité varie suivant la difticullé du travail, rimporlancc de la situation occupée, la valeur de l'employé, le genre d'industrie, d'art ou de commerce (Rapp. Poincaré) (2) et aussi les services i*enduii à la maison (ex. abandon au patron de la propriété de diverses inventions (Paris, 26 janv. 1911, Mon. jiid. Lyon, 20 oct, 1911).
3" Le temps écoulé. — Un employé qui est resté pendant plusieurs années au sei-vice du même pa'ron, a évidenunent droit, s'il est congédié brusquement, à une indemnité plus forte qu'un employé aiouveau (3).
4" Le'.v retenues opérées et les uersements effectues en vue d'une pension de retraite. — C'est là Vinnc^tdion principale de la loi et la (condamnation très nette de la jurisprudence antérieure (4). Désormais les tribunaux pourront et devront, pour la fixation du
payés au mois, trois mois pour les employés payés à l'année, etc.). — Cf. Baudry et Wahi, t. II, p. 243. — Mais il pourrait, s'il le jugeait équitable, allouer une iudeiunilé supérieure. — Cass., 22 mars 1U04, D. 1904. 1.449.
Plusieurs lois étrangères dé erminént le taux de l'indemnité due pour rupture sans préavis, ni motif grave: art. 22 loi belge; art. 124 b, loi allemande.
Sur le droit pour le patron de se tenir pour libéré, lorsque le déblai d'usage est expiré, alors même que l'ouvrier, par suite de maladie ou d'accident survenus aussitôt après le congé donné, n'aurait pu terminer la période à laquel'e il pouvait prétendre, v. Cass., 7 déc. 1909, D. 1910.1.65 en note Lalou.
(1) Cass., 28 juin 1893, D. 93.1.473; Amiens, 2 janv. 1802, D. 92.2.189; Civ. ,24 mars 1917, D. 17.1.175; 30 mars 1914, D. 18.2.54. — Pour les employés engagés aux colon'éi., il est d'usage que le patron supporte tous les frais de rapatriement. — C. d'appel de l'Afrique occid , 17 janv. 1908, Mon. jiid. Lyon, 23 juin.
(2) Lyon, 8 mai 1903, D. 1994.2.422; Cass., 23 avr. 1907, .S. 1908. 1.G9.
(3) Jugé en ce sens que le voya<?eur de commerco, au(iuel sont allouées des ^eniies, proporlionnelles au chiffre daffaircs réalisé par lui avec fixation d'un minimum et d'un nuixinmni, a droit au maxinmm, en cas de brusque congé donné avant l'expiration de 4'aiinéo, si le chiffre d'orels et déjà réalisé par lui faisait suppo-er qu'il eût atteint le maximum (Lvon, 24 janv. 189C, Monit. jud. Lyon, 18 juill. 1S97). — V. aussi cons. prud'h. Seine, 30 déc. 1908 {Mon. jud. Lyon, 18 juin 1908).
(4) Sur celle jurispruc'eiice, qui reconnaissait aux compngnios le droit de congédier sans indeinni'é aurune les employées avant efleclué des versements à une caisse de retraites, cons. Cass , 4 août 1879, 1) 80.1.272. — Actuellement, l'enii)loyé de chemin de fer, congé, lié pour jus'es motifs, n'en peut pas moins prétendre à la retraite proportionnelle i)révue aux règlements (Civ., l«^r août 1916, D. 16.1.286).
chiffre des dommages-inlérôls, faire entrer en li^e de compte le totnl des retenues opérées sur le salaire de l'ouvner ou employé
"^nf Îllrraient même, s il faut s'en rapporter aux déclarations du rapjeur de la loi au Sénat, M. Cuvinot, tenir compte également des versements effectués par le patron.
Hema,xiuons du reste que. même depuis la loi de l»"", lempoyé renvoyé pour ju.sles motifs ne peut réclamer, comme un dro.t, la Sliorde ses versements ; la loi, en effet, n'oblige le juge a en un ir œmpte dans la fixation du chiffre des dommages-mterets, qû- uU^U u-il ^i dû des dommages, c'est-à-dire seulement dans Tcas où le patron a fait, de son droit de congé, un usage abu^ sif Cl) Pour légale quelle soit, cette solution est inique ; sa graviie ^t du reste bien atténuée depuis la mise en vigueur de la loi desrelrailes du 5 avrd 1910, qui attribue à chaque ^y^"»''™'"^ propriété de ses versements et des majorations correspondantes, quelle que soit la caisse collectrice.
m. PORTÉE DAPPLICAT.ON DE .A I.O.. - 1201. - P'~f ^'/^î;
culte, assez sérieuses se sont élevées dans '^ P'-""^\^'^!.'^ '^^^^ d'application de la loi, notamment en ce qui concerne ^^J^'f^ aniéricur. à sa promulgation, le mandat salarie, les ouvriers et employés tie 1 E at (2j.
/• -t: Qi |.i ini Ce 1890 a moins eu CoixUah anlérkurs: retrocdimtc. - Si la loi <e iSJu .„..„
pour but d innover que de consacrer, en la précisant, la ju.ispru Tence antérieure, il .Semble logique de la considérer coniine i-^ oactivc. Telle est la soU tion à lariuelle s est fmaleraenl raliee la jurisprudence (3).
1202. - Ma,ulat salarié. - H est généralement =^dmis, en jur«prudence, que l'article 1780 ne s'applique qu au conliat de loimge le .services, .à l'exclusion du mandat salarie. D ou ccUl consè iencr^ue' l'on devrai,, même aujourd'hui, tenir V^J^^ clause, «îommunémenl insérée dans les contra s .1-^ ''^ !"'J^ '«? compagnies d'assurances et leurs agents, autorisant celles c, a
(1) Paris. 29 nov. 1902, Gaz. Poî, 4 !=>"' 1903 hiérarchie
(2) Dès l'instant qu'il y a louage de te.vKÇs P«^ "''? , , ^ .^^ est sociale de remployé, ou la nature de ses services, celui ^o- 1 le 'ra^a
d'ordre pureir.ent inleUecUiel, P^oJ'^^^^'^?^^^ com Bord^ux.'2 avr. d'un ioui-nal, peut se prévaloir ce lait. l'.>>"„'"°^ ,',', . „ 1908, \>. 1909.2199; Trib. civ. Seine 6 ma. 1910, D- >61 ,5.6^
(.,) cass., ch. civ, 22 i>^''\'302 f a. J^ . 25 oc^ m^^^^ rcV«;t-\-dire dans le sens de la non-retroacnvue; . xi 15 mVi i891, D 91388; Gi^iob'.e, 29 nov. 1892, Gaz. Pal, 1893.1.63.
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(loiiiier congé aux dits agents sans préavis ni indemnité (1). Cette solution nous inspire des doutes sérieux. Ainsi (pie l'a très justcmenl fait remarquer M. Planiol (D. 92.1.585), la qualité de mandataire en la personne d'un agent, n'efface pas en lui la qualité de salarié. Il est à la fois mandataire et looator operanim ; et en cette seconde qualité il ne saurait être privé du droit d'invoquer Tarticlc 1780, alors surtout que la loi de 1890 fut proposée originairement en vue du personnel des compagnies de chemins de fer, dont une fraction importante est précisément liée aux compagnies par un contrat complexe, participant également du mandat et du louage. La Chambre des reciuèles paraît sélre ralliée à ce point de vue dans un arrêt du 16 avril 1907 (D. 1907.1.445).
La question, du resle, perd de son intérêt si Ton admet, avec la jurisprudence la plus récente, que, nonobstant l'article 2004, le mandataire brusquement révoqué peut prétendre à une indemnité si la révocation a été faite abnsiuemcnt (2).
Directeur technique. — A plus forte raison doit-on appliquer l'article 1780 au directeur teéhnique d'mie société. A la difrérence de l'administrateur délégué, mandataire révocable ad nutum, ce directeur, préposé à la fabrication, n'est qu'un simple agent d'exécution, uni à la société par un véritable contrat de louage de services. Il doit donc être admis à se prévaloir des dispositions de la loi de 1890 (3).
1203. — Eniploijés et ouvriers de l'Etat ou des communes. — Que les ouvriers des manufactures de 1 Etat puissent invoquer le bénéfice de la loi de 1890, nul ne le conteste. Miiis la jurisprudence admet, au contraire, presque unanimement, que cet article ne saurait être invoqué, ni par les fonctionnaires, ni par les employés de l'Etal, des départements ou des communes. Les tribunaux judiciaires seraient inconij)élents pour en comiaîlre, et les tribunaux administratifs, compétents en la forme, n'auraient pas (inulité ]K)nr allouer des dommaaes-intérêts à l'employé révoqué, cette révocation ayant le caractère d'un acte de puissance publiciue (4).
(1) (lass., 10 nov. 1891, S. 91.1.329; 19 juill. 1892, D. 92.1.585, et note Planiol, Pand., 93.1.481, et note Chauveau.
(2) Lyon, 6 avr. 1895, D. 95.2.431; Nancy, 2 févr. 1909, S. 1909.2.246 (représentant de commerce); Paris, 28 janv. 1911, S. 11.2.309; Trib. civ. Seine, 20 Janv. 191G, Gaz. Trib , !<''■ oct.
(3; Cass., 12 déc. 1892, D. 93.1. 1G4; Paris, 19 juill. 1892, D. 93.5.560. — Cf. ([.yon-Caen et Renault, Dr. commerc, \. II, n° 837 bis\ Iloupin, Sociétés, t. II, no 837; Pic, TruHr des sociétés, II, n° 1137 (Oue-v/. prat . 1900.129). ^ ■'
(4) Trib. confl., 27 déc. 1897, D. 80.3.89; Cass., 18 nov. 1895, D. 96.1. 497; Cons. d'Etat, 29 avr. et 13 mai 1892, D. 93.3.76; 11 déc. 1903, D. 1905.3.29. — Cf. liauriou, Dr. administ., p. 684.