CHAPITRE II. — DU CONTRAT DE TRAVAIL
Ce principe s'appliquerait même aux agents des chemins de fer de rEtat ,(1^ bien qu'il ait été formellement déclaré, au cours de la discussion, que ces agents en bénéficient. .
Malgré toute l'autorité qui s'attache à une jurisprudence oonsacrée pir les trois plus hautes juridictions de l'Etat, nous n'hésitons pa. à considérer les solutions .pi'elle consacre comme inacep ables. En effet, cette jurisprudence repose sur une infusion mtifcte entre les fonctions d'autorité et les fonctions de gest. n. Un préfet, un procureur exerce des fonctions d autorité, sa revoca Uon'échappe donc à l'appréciation des tribunaux ; un emplo^ d chemins de fer de 1 Etat e.erœ des fonctions de gestion, le contrat oui l'unit à l'Etat est un véritable louage de services, et par conse- ^ent i' doit pouvoir se prévaloir des clauses protectrices inscrites dans la loi au profit de tous les salaries (2).
IV SANCTION pu DROIT ÉVENTUEL A DES DOMMAGES-INTÉRÊTS,
RECONNU A LA PARTIE CONGÉDIÉE. - 1204. - Renoncxatxon^^^ Aux termes de l'article 1780 (Code du trav., ari. 23), « les parties Tpeuuent renoncer à l avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu des dispositions ^l'^essus .. - £l 1 le sens précis de cette prohibition ? Il est incontestab e que p r cette formiUe, le législateur de 1890 a entendu P-ln^- ^a invention par laquelle un ouvrier renoncerait a ^^-^^^^^'^^^^^^ tant avec le patron, au dix)it de réclamer une ^"^emnité de ré la tion, pour quelque cause que ce soit, même pour ^«;;f fj^^^^''.
Mai; cette disposition n'aurait-elle pas une signification plus rigoureuse et ne faudrait-il pas l'interpréter dans le sens d une pœhibition radicale de toute clause tendant, soit ^ -^-^ger soit à supprimer le délai d'usa^, soit à enlever à la partie congéliee e drot de réclamer une indemnité au cas de contre donne biusqueme ns avis préalable. - H ne le semble pas. Tes rédacteurs
de la loi de 1890, en effet, n'ont eu en vue que, ^Vt^^^^^^^^^^^ conrrâ abusif ; mais ils n'ont entendu, nous l'avons étab i, lnno^er en rien en ce qui concerne le délai d'usa^. Or, si le. parties peuvent se concéder muluellen.ent la facuUé de congé immedia elles doivent ;pouvoir, par identité de motifs, ^^^^^^^' /^^^^^^^^ de i-éclamer des dommages-intérêts pour le cas de /évocation sans observation du délai dusage (3). Une telle renonciation peut
(1) Cass.. 18 nov. 1895, précité; 16 nov. 1910, Reu. de dr. indust., 1910.
^^2) Berthélemv, Dr. administ., p. 61; Bourguin, De Vapplication des lois oa.n^rrô«r on'.nVs et employés de VEtat, p. 40 et s.; Baudry et Wahl.
^'ll\ f a "ufri^prudonce est formelle en ce sens. Elle reconnaît aux parties^ le Tir de nxer à leur gré la durée du délai de congé, de se dispenser
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TiTRE II. — CONTRATS INDUSTRIELS