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CHAPITRE II. — DU CONTRAT DE TRAVAIL

Mablemeiit figurer dans uii règlement d'atelier, connu et acœpté de l'ouvrier ou employé (1).

^ 1205. — Clauses pénales, r- La prohibition de renoncer à l'avance au droit de demander une indeninilé pour congà abusif doil-ellc être étendue aux consentions de dédit, très fréquentes dans l'industrie, par lesquelles les ouvriers se réservent, moyennant le payement d'un forfait, de quitter l'entreprise quand il leur plaira pour s'embaucher dans une autre maison ?

La plupart des auteurs, s'appuyant sur une déclaration formelle du Rapporteur de la loi au Sénat, M. Trarieux (28 nov. 1890, Off. Dcb fKirl., p.^1100), proposent la distinction suivante:

Si le dédit est sérieux, conforme aux intérêts des parties, et si le chiffre paraît en avoir été librement arrêté entre elles, les Iribuïiaux en resi>ecteront les clauses. S'il résulte, au contraire, des circonstances que l'insertion de la clause de dédit dans le contrat n'a eu d'autre but que d'éluder les prescriptions léga'es et de permettre au pairon, moyennant le paiement d un dédit insionifiant, de congédier jà son gré les ouvriers qu il emploie, le tribunal n'en devra tenir aucun compte, et pourra fixer en toute liberté le chiffre des dommages-intérêts dus à la partie congédiée. — Cf. Sauzet, lac. cil. Planiol, note sous D. 93.2.545. Baudry et Wahi t II' p. 249. ».

Mais il nous paraît plus juridique de considérer, avec la jurisprudence, l'objet du forfait ou clause pénale et d'appliquer ici la dis-

réciproquement de tout délai, voire même de renoncer à l'avance à toute indemnile pour rupture sans préavis. Ces clauses et renonciations peuvent valablement être insérées dans un règlement d'atelier, connu et librement îf'^TonV?^..^'''''^^^'' ^''''•' ^ "^''- ^^'•^^' D 96.1286; 15 et 17 janv. 1906, V^in'ion "^^^^ Pe^it; 17 juin 1907. S. 1907, Suppl., p. 68, 27 mai 1908, D. 10.1.20; 7 mars 1911, D. 11.2.304; 13 mai 1912, D. 13 2 246: 30 jum ,1913, D. 17.1.45; 8 déc. 1913, D. 17.1.273. - Mais, en cas de doute, cest au patron qui, pour établir une semblable convention, invoque un règlement d'aleKer, qu'incombe la charge de prouver que ce rt^glement ft ete connu et accepté de l'ouvrier (Cass., 2S juin 1909, D. 10 1.21; 22 mars 1918, S. 19.1.159). — Cette renonciation pourrait d'ailleurs s'induire également d'un usage local. Sic. Paris, 22 févr. 1906 D 1907 *> 39 (maisons de nouveautés); Trib. civ. Seine, 16 déc. 1909, D. 10 2.39 (garçons toudiers), etc. Trib. civ. Seine, 25 nov. 1919, /?«,'/. Min. trav , 20 55 (plongeurs de restaurant). - Mais les parties n'en conservent pas moins le droit, nonobstant toutes renonciations, de demander des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail; en interdisant une toile renonciation, la loi de 1890 n'a fait qu'appliquer à une espèce spéciale le principe de droit commun, d'après lequel nul ne peut, par une convention, s exonérer de la responsabililé de ses fautes futures. Arrêts précités - V. aussi Cass., 28 janv. 1908, D. 1908.1.195 (motifs); Pic, note sous D. 1909. ^. 121 ., ' < '

(1) Mêmes arrêts. — Sur les abus auxquels les règlements d'atelier peuvent donner liea, v. supra, no» 996 et s.

tiiiction proposée supra relativement aux renonciations pures et simples (1).

En d'autres termes, la fixation à forfait de l'indemnité de résiliation due pour brusque rupture, sans préavis, est valable ; mais la j>arlic congédiée conserve toujours le droit, nonobstant toutes^ conventions contraires, de réclamer pour congé abusif une indemnité supérieure, dont il appartient au juge de fixer librement le chiffre en tenant compte des éléments indiqués en l'article 1780 (2).

SECTION V. — Les projets de loi sur le contrat de travail.

1206. — Le projet de loi gouvernemental sur le contrat de travail. — Nous avons, à maintes reprises, signalé linsufJisanco radicale de la législation française sur le contrat de travail, et l'urgence d'une réforme tendant à substituer aux lois fragmentaires, actuellement en vigueur, un véritable Code synthé ique du contrat de travaU. définissant avec précision les droits et obligations des salariés de toute catégorie.

Le gouvernement l'avait compris ; aussi avait-il déposé, en 1906, sur le bureau de la Chambre des dépu'és, un projet d'ensemble sur le contrat de travail, dont il convient d apprécier ici, très brièvement, la portée et la valeur doctrinale (3). — La commission du travail crut devoir, à tort ou à raison, détaclier du projet d ensemble les disix)sitions relatives à la définition du louage d ouvrage et de ses principales variétés, à la preuve du contrat, à la rescision du contrat pour cause de lésion, au fardeau de la preuve en cas de congé abusif, etc. Toutes ces dispositions, d'ordre général, devaient prendre place dans le Code civil sous les articles correspondants (4).

Du texte de la Commission, le gouvernement crut opporlun de dé-

(1) V. spécialement l'arrêt précité de la Cour de cassation du 22 juill. 1902. — Cf. Lvon, 10 mai 1898, Mon. jud. Lyon, 28 juin.

(2) Inversement d'ailleurs, l'employé congédié pourrait se voir refuser toute indemnité, nonobstant la clau:e de dédit stiiulée, si une faue grave était relevée à sa charge, ou si un cas de force majeure, indépendant de la volonté du patron (ex. liquidation judiciaire) obligeait celui cî à licencier son personnel. — Cass., 2 janv. 1907, D. 1907.1.88.

(3) Projet déposé par le min. du commerce le 2 julll. 1906 (Ch , Doc, pari, no 158, Offic, p. 716). Ce projet a fait l'objet de nombreuses études critiques. Signalons particulièremeiU: les débals approfondis de hi Soc. d'études législatives sur le contrat de travail {Balletin de la Société, 1901- 1908); et les rapports de MM. Perreau, Fagnot et Groussier à la section française de l'Association internationale pour la protection légale des Ira- >^illeurs, 1907-1908.

(4) Rapp. Chambon, déi>osé le 27 déc. 1907 (Ch., Doc. pari, n" 1409).

tacher à son tour les articles relatifs aux conventions collectives du travail (1). Ainsi délimité et légèrement amendé, le projet est devenu la loi du 25 mars 1919 sur les conventions collectives, dont Tious présenterons le commentaire sous le chapitre IV du présent titre, après avoir exjwsé les principes du contrat de louage d'ouvrage ou d'industrie.

Quant au projet de 1906, le gouvernement s'étant abstenu d'en renouveler le dépôt au début de la législature 1910-1914, il est devenu (caduc, et cette caducité a nécessairement atteint le texte élaboré par la Commission. Aussi nous suffira-t-il d'analyser très brièwment les princi|>aux articles de ce projet, dont la reprise compléterait une lacune grave de notre législation du travail.

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