DU CONTRAT DE LOUAGE D OUVRAGE OU D'INDUSTRIE. - MARCHANDAGE
1208. — Définitions. — Ce contrat ne comporte pas les mêmes Cléveloppements que le louage de services. Nous n'avons, en effet, à revenir aii sur les caraclères distiucafs de ces deas. formels de louage (V. supra, no» 8G9 et s.), ni sur les règles qui leur sont communes, mais simplement à signaler les parti jularilés du louage cl'ouvrage (2).
C'est au louiige d'ouvrage que se réfère le paragraphe final de l'arlicle 1711 du Code civil, relalif aux de.>i<, marches ou /rîx faits. Le dems est un état délaillé et estimatif des travau.x xi accomplir ,• c'est plutôt un avant-projet qu'un marché. L'expression de marche désigne au contraire un contrat de louage d ouvrage co iclu pour un prix ferme, pour un pn'x fait (suivant lexpression légale). Celte lexpression de prix fût fait bien ressorar l'une dei différences essentielles qui distinguent nos deux formes de louage ; dans le louage à temps, l'ouvrier est payé à raison de la durée du travail accompli ; dans le louage d'ouvrage, le prix ou salaire correspond à Ir prestation d'un ouvrage déterminé.
1209. — Le louage d'ouviage lui-même se subdivise en deux Varié'ié.i bien distinctes, suivant que le bailleur d'ouvrage (artisan,
(1) BiBLioG'.APHiE. — Guilloiiard, Traité du loiiige, t. II, p. 296 et s.* Lebrun, Dca devis et marchés; Dalloz, hep. prat., v» Lou ign d'ouvrage et d'industrie, n»* 537 et s.; Rép. Fuzicr-Herinaii, v^ Louage d'ouo., lit. III. — Cf. Aubry et Rau, t. IV, § 374; Colniet de Saiilerre, t. VII, nos 211 et s.; Cauwès, t. III, n° 804; Baudry et Wah!, t. II, p. 378 et s.; Ctiaig.ion, Condition juridique de Vartisan. — Textes coiicernaiit les devis et marchés- C. civ., art. 1787 à 1799. '
(2) Encore ne rélutlierons-nous que relal^'vement au simple ouvrier ou prlisan, assimilé à lentrepre.ieur de profession dans la partie qu'il se charge d'e.Kécuter à forfait (art. 1799). — Sur le louage d:ins son np,ilication aux oiitrcpreiieurs proprement dits, archilecles, elc, v. les traités généraux de droit civil, ou les commeitalre, précités du contrat de louage. — Sur les règles particulière i aux marchés de travaux publics, v. les traités de droit administratif, et notammCiit Bertliéîemy, p. G2) et s. — Cf. Dalloz Supp. Iiéj).y v^ Travaux publics, pic.
ouvriez à façon, à la tâche ou aux pièces) ne fournit que son travail et non la matière, ou qu'il fournit à la fois la matière et le travail. Il n'y a véritablement louage, à proprement parler, que dans le premier cas ; dans la seconde hypothèse, il y a plutôt vente d'une chose future, d'un objet à fabriquer ou à transformer
rart. 1711) (1). . .
Nous aurons à déduire les conséquences de cette dislmction
quand nous exposerons la théorie des risques.
SIXTION PREMIÈRE. — Obligations réciproques des parties.
j^ 1er. Obligations du maître
1210. - Fournitiixes : paiement du prix. — Le maire, ou l'auteur do la commande est tenu d une double obligation : — 1-^ Fournir à la date fixée des matériaux convenus ; — 2^ Payer le prix après réceptiou. -.
La prescription de l'action en paiement impin-ae à l'ouvrier à façon, artisan ou entrepreneur, n'est pas la prescription de six mois, mais bien la prescription de droit commun, comms en matière de i>'ntc, c'e-it-à-dire la prescription de trente ans.
1211. — Gavanties de parlement. — Les ouvriers à façon ont tout d'abord, comme lei ouvriers à temps, le privilège de l'arlicle 51U du Code civil en cis de faiiliie du maître (V. sipra^ nf's 1027 et s.). Mais ils ont daulres garanlies spéciales:
1" L'ouvrier qui a, par son travai', assuré la conse.valioii de la chose, peut se prévaloir, si la chose est entre les mains du maître, du privilèLîe établi par larlicle 2102 3^ au profit du co.iservateur de la choie (C. du trav., liv. le-, arî. 47) ;
2" L'entrepreneur ou maître ouvrier qui a exécuté un ouvrage de construction a le privi'ège de l'article 2103 4^ sur la plus-value, à la condition de satisfaire aux prescriptions de 1 article (double procès- verbal). Il n'exis'e d'ailleurs aucun privilège mobi'ier corresix)ndant au profit de l'ouvrier qui a fait, sur u le chose mobilière, des travaux d'amélioration (Thé^.ai'd, D s priviièges, no 353) (2).
(1) Civ. cass., 20 mars 1872, D. 72.1.140; 10 juiU. 1888, S. 88.1.130. - Cf. Guillouard, t. II, n^^ 772 et s.; Baudry et Wahl, t. II, p. 3S4.
(2) Jouissent toutefois d'un privilège sur le navire les ouvriers employés à sa conslriiclion, si le navire n'a point e icore voyagé, ou aux ré.:»arations (i^adoub, armemeiil, équipenienl), avant le déi)arl du navire, s'il a déjà navigué (art. 191-8% C. corn.). — Lyon-Caen et Hc.iault, Traité de dr. corn., l. YI, 11°=' 1690 et suiv.
30 I/artisan ou l'ouvrier qui a exécuté sur un objet des travaux d'amélioration ou de transformalion a, sur cet objet, tant qu'il demeure en sa possession, à défaut d un privilège, un droit de rétention (1). — C. du trcw., liv. 1er art. 48.
L'artisan ou l'ouvrier ne peut se prévaloir de ces garanties spéciales, et spécialement du privilège de Tarticle 549, qu'autant qu'il a traité dii*€<^leraent avec le maître ; s'il a traité avec un sous-enti-eprcneur, un marchandeur ou tâcheron, il n'a pas de privilège à faire valoir contre le maître, pas plas qu'il n'a d'action directe (2), sous réserve toutefois de l'exception inscrite dans l'article 1798 (V. supra, n»» 1030 et s.).
Du MARCHANDAGE (DÉCRET DU 2 MARS 1848, ART. 32 KT 103,
LIV. 1er C. DU TRAVAIL) (3^, — 1212. — Marchandage et sous-entreprise. — Inconvénients du marchandage. -- Cette impossibilité pour l'ouvrier d'agir dii-ectement en paiement de ses salaires contre l'en Ire preneur principal (sauf daiis le cas de l'art. 1798), lorsqu'il est embauché par un sous-entrepreneur, rélrocessionnaire purliel du marché, n'a pas de grands inconvénients. Le sous-enlrepreneur est en effet, comme l'entrepreneur principal, un négociant présentant une certaine surface, il possède un outillage, des chantiers, en mi niot une organisation lui ix?rmeltant de satisfaire aux obligations qu'il assume.
Tout autre est la situation de l'ouvrier embauché par un marchandeur, qui prend à forfait un lot à exécuter, et si)écule sur la différence entre le forfait convenu et le total des salaires des ouvriers qu'il embauche à la journée, au plus bas prix possible. Ouvrier comme eux, connaissant par conséquent toutes les roueries du métier, le sous-traitant, ouvrier, marchandeur ou tâcticron, exige de son personnel une somme de travail parfois supérieure à celle qu'exigerait d'eux un entreprenem* véritable ; il ne promel à.
(1) Trib. corn. Marseille, 20 nov. 1893, Rec. Marseille, 94.1.28. — Cf. Guillouard, t. II, ii°* 776; Glasson, Droit de rétention, p. 58; Nicolas, Droit de rétention, n" 139; Baudry et Wahl, t. II, p. 434. — Ce droit de rétention est indivisible (art. 2114); l'ouvrier peut donc retenir l'ensciuble des objets façonnés par lui, ou confiés à ses soins pour être façonnés^ jusqu'au paiement intégral du prix: Lyon, 25 mars 1871 (Dalloz, Snppl. Répart., v Louage d'ouvrage, n" 63).
(2) Centra: art 5 du projet gouvernemental sur le contrat de travail.
(3) Bibliographie: Brodu, Du marchandage, 1898; Jean Applelon, Le marchandage et la jurisprudence (Quest. prat.y 1900, p. 66 et suiv.), et notes sous D. 97.2.401; 98.1.369; 99.2.393; Jay, Le marchandage (Rev. d'écon. polit ., 1900, p. 125); Fraysse, Le marchandage dans Vindustrie du bâtiment, th. 1911 (Rev. pot. et parlem., 10 dcc. 1912); Fl^nuand, La suppression du marchandage (Pari, et Opin., 25 août 1911). — Cp. Schloss- Rist, Les modes de rémunération du travail, p. 161 e/ 343.i