CHAPITRE m. — DU CONTRAT DE LOUAGE D'OUVRAGE
ses ouvriers, en échange de ce travail intensif, qu'un salaire rérluit ; et encore ne sont-ils pas certains de le toucher, les entrepreneurs ne contrôlant pas toujours d'assez près la solvabilité des marchandeurs qu'ils s'adjoignent.
1213. — Sans doute, le marchandage n'a pas que des inconvé- I Vents, li permet tout d'abord aux ouvriers d'élite de s'élever auflessus (le leur condition : c'est parmi les tâcherons que se recrute la majeure partie des entrepreneurs, des patrons du bâtiment. D'autre part, il n'est nullement exact que cette combinaison conduise faUdement à un avilissement de salaires. Pour certaines catégories de ^travaux, spécialement dans lindustrie du bâtiment, les entrepreneurs ont intérêt à traiter à forfait avec des ouvriers spécialistes, prêts y. leur fournir à point nommé les équipes volantes dont ils ont besoin iK)ur quelques jours, mais qu ils ne ix>urraienl utiliser i>our toute la campagne. Ces chefs d'équipe passent avec les entrepreneurs une série de marchés échelonnés, qui leur laissent une marge sérieuse de bénéfices, et leur i^ermettent de rémunérer leurs ouvriers plus largement parfois que ne le ferait l'entre preneur principal.
Le seul abus incontestable de ce mode de travail réside dans l'insuffisance des garanties de paiement offertes à l'ouvrier. Mais il serait facile, dit-on, de faire disparaître cet inconvénient en conférant par un texte formel une action directe (1) aux ouvriers contre l'enlre preneur principal, pour la totalité de leurs salaires impayés.
1214. — Décret du 2 mars 1848: prohibition du marchandage. — Quelle que soit la valeur de ces considérations au point de vue économique, juridiquement, le marchandage est prohibé. Cette prohibition résultait avant la mise en vigueur du Gode du travail de la combinaison du décret du 2 mars 1848, déclarant abolie « l'exploitation des ouvriers par des sous entrepreneurs ou marchandage », et de l'arrêté du 21 mars 184S érigeant le marchandage prohibé en délit correctionnel (amende de 50 à 100, de 100 à 200 fr. ix)ur une première récidive, emprisonnement de un à six moij en cas de double récidive).
En fait, ce décret est demeuré lettre morte pendant plus de trente ans ; si bien que quelques auteurs ont pu soutenir qu il devait êti^ considéré comme abrogé par désuétude (2). La controverse n'a plus d'ailleurs qu'im intérêt historique, le texte des décret et
(1) Le principe de cette action directe est inscrit dans l'art. 5 du projet de loi sur le contrat de travail. „ , , n 4
(2) G. Michel, Nouv. Dict. décon. polit., v» Marchandage. — Contra:
Brodu, p. 76; J. Applcton, op. cit.