CHAPITRE III. — DU CONTRAT DE LOUAGE D'OUVRAGE
arrêté de 1818 ayant été incorporé an Gode du travail de 1910 (art. 32 el 103).
1215. — Pcrtée de la prohibition. — M.iis quelle est la iwrtée exacte de la proliibilion ? Il C5>t incontestable que l on ne doit considérer comme un marcliandage proliibé, ni le contrat de sousenti-eprisc défini plus haut, les rédacteurs du décret n'ayant entendu viser que le tâcheron ou sous-traitant ouvrier, ni la sous-entreprise effectuée en commun par une équii>e d'ouvriers (Sur l'équipe coopérative, V. snpra, n» l>32j.
Mais doit-on considérer comme délictueux tout marchandage proprement dit, ou le marchandage n est-il délictueux qu'autant qu'il se (complique d une exploiUiiion abusive des ouvriers embauchés, se traduisant par un avilissement des salaires?
La majorité des auteurs, s'appuyant sur les travaux préparatoires, ou sur les considérants mômes du décret du 2 mars, estiment qu<^ le législateur de 1848 a entendu prohiber radicalement ce mode de travail (1).
Mais la jurisprudence, dans son ensemble, s'est formellement prononcée pour l'interprétation restrictive (2). Depuis l'arrêt des Chambres réunies du 31 janvier 1901, et jusqu'à ce que le Parlement soit ap])elé à se prononcer expressément sur la question (3), il est donc acquis que le décret de 1848 ne prohibe pas tout contrat de marchandage, mais qu'il en réprime uniquement les abus.
Remarquons du reste que, dans le cas où les éléments du délit sont réunis en fait, l entrepreneur i>eut être poursuivi comme complice dans les termes du droit commun (4).
(1) Brotlu, p. 85 et s.; J. Applelon, article et notes préci!és; Jay, op. cit. — Cf. Orléans, renv. après ca^s., Il juill. 18ii9, D. 99.2.393.
(2) Trib. com. Seine, 9 avr. 1897, confirmé par la Cour de Pari», 9 juill. 1897, D. 97.2.4U1; Criin. cass., 4 févr. 1898, D. 98.1369, S. 99.1.219, et la note de M. Roux, Pand., 9S.1.214); Crini. cass., 16 févr. 1900 (cassant l'arrêt précité de la Cour d'Orléanti), D. 1900.1.209, S. 1900.1.537, et noie Roux; Cass., Ch. réuu. (cass., daus la mêu.e affaire de l'arrêt de Bourges). 31 janv. 1901, D. 1901.1.169, concl. cf. proc. gén. Laferricre. — Cf. Paris, 8 juill. 1901, Mon. jud. Lyon, 12 oct.
(3) Le Minisire du Iravail a député, le 17 nov. 1908 (Doc. pari , n° 2116) sur le bureau de la Chambre, un projet de loi tendant à interdire le marchandage, d'une façon absolue: sous celle unique réserve qu'il n'y a pas marchandage lorsque la convention intervient entre une cnlrepri:e principale et une association ouvrière de production ou une équipe d'ouvriers. — Ce texte, voté par la Chambre le 17 mars 1910, est toujours pendant devant le Sénat. ,
(4) Crim, cass., 4 févr. 1898, précité.
SwEATiNd SYSTEM ET GRANDS M.AGASINS . — 1216 (1). — Le marchandeur ou tâcheron, dont il est question ci dessus, paie ses ouvriers à la journée, et par consécpient assume les risques de malfaçon. Le sweater, au contraire, est un intermédiaire payant ses auxiliaires ô la tâche ; spéculation beaucoup moins défendab'e (lue la marchandage simple, puisque par ce procédé l intermédiaire se décharge sur ses subordonnés des malfaçons, dont il retient le montant sur un salaire déjà insuffisant (Gauwès, t. III, no 835).
La situation est pire encore pour l'ouvrier lorsque l'intermédiaire, au lieu d'être un tâcheron, travaillant lui même au milieu des ouvriers qu'il dirige, est un simple courtier de travail : commis intéressé d'un grand magasin ou courtier libre, qui spécule sur la main-d'œuvre et recrute à vil prix des ouvriers, ou traite au rabais avec de petits fabricants. Ecrasés par la concurrence, à court de crédit, ceux-ci cherchent à se procurer une main-d'œuvre à prix réduit, ou vendent à perte, parfois au-dessous de leur prix de revient. Le résultat le plus clair de celte ]x>litique imprévoyante des petits fabricants est d'achever la ruine de la petite industrie, au profit des .grands nmgasins, qui deviennent ainsi les maîtres du marché
1217. — Action législative. — Il y a, dans le développement de cette spéculation sur la main-d'œuvre, qualifiée du nom significatif de sweating System (système de la sueur), un véritable danger social, dont il est malheureusement difficile dindiquer le remède. L'action du législateur ne peut ici s'exercer directement ; toute prohibition absolue se heurterait, comme le décret de 1848, à des ilm possibilités matérielles.
Mais plusieurs remèdes législatifs indirects peuvent être concurremment essayés, et leur application, faite avec prudence et méthode i^eut, comme la législation répressive des trusts (v. supra, no» 562 et s.), enrayer dans une certaine mesure le développement excessif delà concentration industrielle.
Parmi ces remèdes, il en est deux que nous avons indiqués déjà, et étudiés assez longuement pour qu'il n'y ait pas lieu d'y revenir : nous voulons parler de la réglementation du travail à domicile ou
(1) BîBLicGRAPHiE. — Aux étudcs déjà citées par nous sur l'industrie â( domicile et le sweating (V. supra, notes sous n»» 949 et s.), adde: Garrigues, Les grands magasins de nouveautés et le petit commerce de détail \ d'Avenel, Mécanisme de la vie moderne. Les grands magasins;: Poupart, Les sociétés de bazars iRei>. polit, et parlem., 1908.1.391);; Martin Saint-Léon, Le petit commerce français, 1911; Gemàhling, La concentration commerciale sans grands magasins {sociétés à succursale^ multiples), Rev. d'écon. polit., 1912, p. 170; Moride, Les maisons à succursales \piultiples, 1913. ,