CHAPITRE III. — DU CONTRAT DE LOUAGE d'OUVBAGE
aurait pu gagner dans l'entreprise. » Cet article déroge gravement au droit commun, puisqu'il rompt la loi d'égalité. Tandis que dans le louage de services à temps aucune des deux parties ne peut se dédire sans le consentement de l'autre, et qu'à l'inverse dans le louage de services contracté pour une durée indéterminée, les deux parties peuvent réciprociaement se donner congé (art. 1780), dans le contrat de louage d'ouvrage, au contraire, le maître peut resiher jyar sa seule volonté, sans que l'ouvrier ait la faculté de se dédire^
Cette dérogation au droit commun est injustifiable. Vainement prétend-on la justifier par cette considération que le maître peut, avant l'achèvement de l'ouvrage, éprouver des revers de fortune qui le mettent dans l'impossibilité de faire les frais de la commande (1). En réalité, lentreprenear ou façonnier lui aussi court des risques (hausse brusque des matériaux ou de la main-d'œuvre) ; il est donc injuste de lui refuser une faculté de dédit que l'on reconnaît à l'autre partie (2).
Le maître lui-même, d'ailleurs, pour être admis à résilier, doit indemniser complètement le bailleur d'ouvrage du préjudice que lui causera le non-achèvement de la commande. Cette indemnité comprendra, conformément au droit commun, un double élément: lo les frais déj^ faits par louvrier pour l'exécution (damnum cmcrgens) ; 2" le profit espéré de l'entreprise {lucrum cessans).
1230. — Caractère exceptionnel de l'article 1794: interprétation restrictive. - Dérogeant au droit commun, l'article 1794 doit être interprété restrictivement. Non seulement il ne saurait être question de l étendre au louage de services à temps ; mais nous estimons également, bien que la question soit controversée, qu'étant écrH en vue du nmrché à forfait, il doit être déclaré inapplicable au marché à la pièce\ ou à la série de /)n*r(3).
La question de savoir si l'article 179 1 est applicable au cas où l'ouvrier fournit, non seulement son industrie, mais la matière, est beaucoup plus délicate. La négative s'induirait, selon nous, de l'article 1711, lequel envisage plutôt l'opération comme une vente que comme un louage. Cependant l'on étend généralemenl, dans la pratique, l'article 1794 à cette hyi>othèse. L'on argumeale en ce sens de la généralité du texte et de l'esprit de la loi (4). Cette solution, inique au regard de l'ouvrier à façon, pourra être écartétî le jour où l'on aura étendu, comme le propose le projet de loi, les règles du contrat de travail au louage d ouvrage dans lequel
(1) Guillouard, t. II, n^ 806.
(2) Baudry et Wahl, t. II, p. 462.
(3) Rouen, 12 févr. 1889, Rec. Rouen, 89.132.
(0 Civ. cass., 5 janvier 1897, D. 97.1.89, S. 97.1.73. - Cf. Baudry e^ Wahl, t. II, p. 459. — Contra: Planiol, note D. 97.1.89.
la ^matière fournie apparaît comme raccessoire du travail (art. 2 du projet).
1231. — Résilialion fiiix forfs de Vouvncr. — L'ouvrier ou bailleur d'ouvrage n'a );a., avcas-nous dil, la même faculté de résiliation. Sans doute, il pourra arriver en fait que son reTus d exécuter le contrat entraîne la résilialiou ; mais celle résiliation ne résultera pas d'une simple manifestation de volonté de l'ouvrier, elle devra être prononcée i>ar justice. Le tribunal pourra d ailleurs, si le maître le requiert et si le travail promis le comporte,^ au lieu de déclarer le marché résilié, ordonner qu il sera cxécué par un tiers, aux frais et risques et périls de l'ouvrier récalcilrant (art. 1144 C. civ.).
1232. — 4o Mort de l'ouvrier. — Le contrat de louage d'ouvrage (comme le lomige de services) est contracté intiiitu perso lœ ; aussi la loi décide-t-elle (art. 1795) que l'obligation de faire qu'il imix)se à l'ouvrier ne se transmet point passivement aux héritiers.
L'article 179G, ix)ur déterminer les bases du règlement de comptes i\ intervenir entre le piitron et les héritiei-^ de l'ouvrier, prévoit trois situations possibles : — 1» l'ouvrage était achevé, mais non livré au jour du décès de l'ouvrier. En ce cas, le maître devra prendre livraison, et acquitter 1 intégralité du salaire ; — 2» l'ouvrage n'était pas commencé. Le maître ne devra rien anx héii'.iers ; — 3*' louvrage était <:ommencé. En ce cas, le maître devra aux héritiers une indejimilé, à la condition, toutefois, que l'ouvrage commencé puisse lui être de quelque utilité.
1233. -- Faillite jde l'ouvrier. — SupiX)sons que le bailleur d'ouvrage soit un fommcrçant (il en sera ainsi non du sim[)le ouvrier À façon, mais de l'entrepreneur ou même du sous entrepreneur). Quel va être l'effet de la faillite du bailleur, au point de vue l'exécution du contrat ? La faillite, à la différence de la mort de l'ouvrier, ne résout pas le contrat ; que si, en fait, le syndic se refuse ià exécuter, ou fie trouve dans l impossibilité de le faire, le miaîlre pourra produire à la faillite pour une indemnité de résiliation (1).
1234 — Mort oa faillite du maître. — Ni la mort, ni la faillite du maître jie résolvent le contrat ; mais, en Ciis de faillite, les ouvriers peuvent refuser de contiimer le travail, si les syndi'S ne leur garanti ;sent ] as le paiement i itégra' Cu prix conve m Si les syndics refusent cette garantie, les ouvriers produiront à la faillite,
(1) Baudry et Wahl, t. II, p. 455. — V. cepeadant: Trib. corn. Seine, 10 oct. 1895, Gaz. Pal., 95.2.543.