CHAP. IV — DES CONVENTIONS COLIECTIVES DE TRAVAIL
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auslralicnnes, néo-zélandaises, genevoise, v. infra, lilre IV), mais aussi des lois belge (L. 31 mars 1898 sur les unions profession nelles), danoise (L. 27 janv. 1900 s. l'arbitrage), hollandaise (L. 13 juin. 1907, incorporée au G. civ., art. 1637 n). Cf. loi lédérale suisse du 30 mars 1911 (Biill. otf. trav , 1911, 518).
Mais aucun de ces textes ne contient de réglemenlaîion détaillée de la convention collective du travail ; et, dans la plupart ,des Kta s. [iiolamnieni en Angleterre, en Allemagne, en Italie, en Bdgique. etc., la théorie du contrat collectif est demeurée purement jurisprudentielle (1).
SECTION II. — Commentaire de la loi de 1919 (Art. 31 à 31x, 32 G. Trav., Liv. 1«^^<- (2)
1238. — Définition. — « La convention collective de travail
— lisons-nous dans l'arlicLc 31 G. T., — est un contrat relatif aux conditions du travail, conclu entre, d'une part : les représentants d'un syndicat professiomiel ou de tout autre groupement d'employés et, d'au Ira part, les représentants d'un syndicat professionnel ou de tout autre groui>ement d'employeurs, ou plusieurs employeurs contractant à titre i^ersonnel ou même un seul employeur. — Elle détermine les engagements pris par chacune des parties, etc. >
— La convention collective de travail, ajoute l'article 31 c, doit être écrite, à peine de nullité.
Du rapprochement de ces deux textes, découlent les conditions de Validité, et les effets juridiques de la convention.
(1) Aux Etats-Unis, certaines lois particulières sur l'arbitrage et le salaire minimum constituent une reconnaissance implicite du contrat collectif (s/'c, loi de rOregon, de 1913). — Mais, pratiquement, ces lois se heurtent à l'hostilité déclarée des Cours de justice, spécialement de la Cour suprêmo fédérale (Lambert, Le gouvernement des Juges, p. 80 et s,).
(2) Travaux préparatoires: — dep. du proj., Cli , 11 juill. 1910 (Doc, pari., n" 298) — Rapp. Groussier, Ch., 5 déc. 1912 (n^ 2334); Rapp. Strauss, Sén., 17 déc. 1918 (n» 499). — La loi du 25 mars 1919 a clé complétée par le décr. du 3 nov. 1919. — A rapprocher diverses lois antéi rieures ou postérieures, impliquant reconnaissance légale du contrat collectif;' L. du 27 déc. 1892 sur les conseils d'arbitrage; décr. du 10 août 1899; L. des 10 juill. 1915 (ouvrières à domicile), 11 juin 1917 (semaine angla^ise), 23 avril 1919 (journée de 8 h.).
Bibliographie. — Raynaud, op. cit., p. 163 et s.; Yankowilch, La convention collective du travail, th. 1920; Cumin, Le contrat collectif de travail,. 1921; Chéron, Le contrat collectif de travail et la responsabilité des syndicats CQu. pratiques, 1921, p. 41 et s.); Bry et Terreau, p. 338 et s.
p 1er. Conditions de validité de la convention collective
1239. — a) Condilion de forme el de publicité. — La convention n'est valable que ?i elle est écrite ; elle ne devient obligatoire, même inter partes, que le lendemain de son dépôt, soit au secrétariat du Conseil de prud'hommes ou, à défaut, au greffe de la justice de paix du lieu où elle est passée. — Ce premier/ dépôt est seul exigé ; 'mais chaque partie a la faculté de déposer égalelement la convention au secrétariat de tout autre Conseil dans le ressort duquel elle doit s'appliquer.
Quant au champ 4'application de celle-ci, toute latitude est lai&sée aux parties. Elles peuvent rétendre ; soit à tout le territoire, soit à une région, une circonscription, ou à une localité, soit même à un ou plusieurs établissements déterminés. A défaut d'indication expresse, la convention ;i'a d'effet que dans le ressort du ou des Conseils ou justices de paix, dont le secrétariat ou le greffe /aura reçu le dépôt légal (art. 31 d).
1240. — B. Condillons de fond. — a) Quant aux peisonncs. — En ce qui iconcerne les personnes admise à figurer dans une convention collective comme çonlractants originaux, une distinction essentielle doit être faite entre employeurs et employés. — Du côté employeurs, la participation du contrat peut être, soit mdividuelle, soit collective. En d'autres termes, un employeur isolé peut, aussi bien qu'un groupement d'employeurs, signer une convention collective. Du côté employés (terme générique englobant aussi bien les ouvriers d'industrie que les employés de commerce), au contraire, la participation au contrat ne peut être que collcclwe.
Mais, à tort ou à raison, le législateur de 1919 n'a pas entendu réserver le droit de contracter aux seuls syndicats ou unions de syndicats régulièrement constitués ; il l'a reconnu à tous les groupements même non personnifiés, tels que sociétés coopératives, Itautualités, voire même à des groupements de circonstance (ensemble du personnel, syndique ou non, dune usine). Sur le mode d'habilitation des représentants du ;groui>e, v. art. 31 A.
1241. — b) Quant à Vobjet. — Le contenu des conventions collectives, est très variable. Suivant l'heureuse expression de Raynaud (op. cit., p. 209), il faut disthiguer dans toute convention le noyau et l'enveloppe protectrice.
Le noyau renferme toutes les clauses, ten nombre illimité, relatives aux modalités des contrats de travail ou d équiiXi intéressant les ipersonnes visés au contrat: modes de rémunération, tarifs de