CHAP. IV — DES CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL
salaires ^lélai-congé, limitation du nombre des étrangers ou des apprentis, durée de la journée, etc..
L'enveloppe prolectrice comprend : les clauses interdisant toute dérogation, les clauses d'adhésion éventuelle, les clauses relatives au droit syndical ou au droit de grève, les clauses d'arbitrage ou
compromissoires .
A ces deux catégories de dispositions s'ajoutent les articles concernant l'étendue d'application (dépôt, et lieu d'exécution), et la durée du pacte.
1242. — c) Qirant à la durée. — Au point de vue» do la durée, la loi distingue deux catégories de conventions, suivant qu'elles sont conclues jx)ur une durée indéterminée, ou déterminée.
Durée indéterminée. — J^orsque la convention est conclue pour une durée indéterminée, elle peut être dénoncée à tout moment par un préavis notifié un mois à l'avance, tant au secrétariat ou greffe où elle est déposé, qu'à chacune des parties co signataires. Le désistement d'un groupe entraîne ipso facto celui de tous les ijulividus dont il se compose. Si l'une des parties comprend plusieurs^ grouixîments d'employés ou plusieurs employeurs ou groupements d"employeurs, la convention <iénon' éi^ par l'un des gi*oupements ou l'un des individus adhérents continue à lier tous les autres, sauf la faculté pour ceux-ci de la dénoncer à leur tour, dans les dix jours qui suivent (art. 31 e, f, et nu cb.). Comme le fait observer M. Chéron {op. cit.), « pareille convention est très fragile. C'est un château de cartes sans cesse exposé à s'effondrei' » .
Durée déterminée. — L'accord peut être conclu, au contraire, ix>ur une durée déterminée, ou jusqu'à l'achèvement de telle entreprise. En pareil cas, la faculté unilatérale de dénonciation est exclue, mais pour cinq ans maximum. Le législateur a estimé qu il serait iminnident de stabiliser les conditions du travail pour une durée plus longue. Il est rare, en fait, aujourd hui, que les accords dépa.ssent 6 mois, vu l'état d'incerlilude du marché.
A l'expiration du terme prévu, la convention est prorogée par tacite reconduction ; mais elle ne vaut plus, à moins de clause contrairei que comme convention à durée indéterminée (art. 31 A).
§ 2. — Effets et sanctions
1243. ~ Effets de la convention. — Le cercle des personnes liées par la convention est essentiellement mobile. Il comprend en effet, non seulement les parties signataires ou les membres des groupements ,adhérents, mais aussi ceux (pii adhèrent après couf) à la iconvcntion. Il s'élargit donc par ces adhésions successives.
de même (lu'à l'inverse, il se rétrécit par des dénonciations collectives eu individuelles.
Pour déterminer exactement quelles sonit, à un moment donné, <lans le champ territorial qui lui est assigné, les personnes ou groupements liés par le pacte, une distinction doit être faite entre les (Conventions à durée indéterminée et celles conclues pour une durée indéterminée.
Sont considérés comme liés par une convention à durée indéterminée : lo Les employeurs et employés qui auraient été indiuidueltement parties à l'acte ; 2» ceux qui faisaient partie coHectinrment des grouiximents signataires au moment de la convention, à moins que dans les huit jours de son déi>ôt, ils ne donnent leur <lémission desdits groupements ; 3» les membres de tout groul)ement adhérant ultérieurement à cette convention (1), sous la même réserve ; 4» ceux qui, postérieurement au dépôt, entrent (tans un groupement Jiartie à cette convention ; 5» les employeurs isolés qui adhèrent directement à la convention par notification. Sont considérés comme liés par une convention à durée déterminée • lo les groui)ements parties à la convention, ou y adhérant ultérieurement : 2*^ îles employés et employeurs nominativement désigné.» dans la convention; 3» les employeurs y adhérant ultérieurement ; 4" les membres des groupements parties à la convention, qui y adhèrent individuellement.
La convention « est considérée comme étant à durée indéterminée ;à l'égard des autres personnes qu'elle lie » (art. 31 /, in une). En d'autres ternies, remployé ou employeur, membre d'un groupement adhérent, mais qui se serait abstenu de signer, conserve la liberté de se dégager à la condition de donner sa démission de syndiqué, et de la notifier un mois à l'avance. Il semble bien que le législateur de 1919 ait trop sacrifié ici le droit collectif au droit individuel ; il est à craindre en effet qu'une véritable cascade de démissions ne vienne, dès le lendemain de la conclusion du contrat collectif, en paralyser les effets. Le seul remède serait dans la renonciation des syndiqués à cette faculté indéfinie de dénonciation, renonciation autorisée par l'art. 31 o, mais bien difficile à obtenir dans la pratique (2).
1244. — Sanctions. — Toutes stipulations .contraires ai la convention collective (notamment en ce qui concerne le taux des salaires)
(1) Dans toute convention collective (à moins de clause contraire), est sous lentendue une stipulation pour autrui., permettant à toutes les personnes exerçant la même profession, de s'en approprier le bénéfice par voie d'adhésion.
(2) Chéron, Cumin, op. cit. — Sur la détermination du cercle des collectivités ou des individus liés par la convention, v. Civ., 11 févr 1920. 1). 20.1.111, et 24 mars 1920, D. 20.1.96.
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sont intcrdilcs dans les contrats de travail individuels intervenus ultérieurement entre les jiersonnes qu'elle lie (art. 31 7 et 31 r) (1). D'autre part, les j^rouix^ments signataires ou adhérents sont tenus de inc rien faire qui soit <le nature à en compromettre l exécution loyale (c 31 s). C'est ainsi que toute grève, déclarée brusquement au mépris des stipulations <lu pacte, serait à considérer comme abusive, et engagerait la res|X)nsabilité de se.s promoteurs.
D'autre part, les igrouj>ements capables d'ester en justice, liés par une convention collective de travail peuvent, en leur nom propre, intenter une action en donimagcs-intérêts aux autres groupements parties à la convention, et à toutes perso:in3s liées par celle-ci et qui ^violeraient les engagements contractés (art. 31 /. — V. aussi les art. 31 u et v).
1245. — Appréciation fjénérale. — La loi de 1919 est encore trop récente pour qu il soit possible d'en mesurer exactement la jioriéc pratique. En fait, un certain nombre de convenîiDUs ont xléjà été conclues en confornnté du texte nouveau (v. linlL Min. Trov.. 1920, p. 5CMj, ôôl; ; niais plusieurs d'entre elles, et non des moindres, ont été dénoncées. Parmi les commentateurs de la loi, les mis lui reprochent sa trop grande timidité, et regrettent (jue les conventions votées par la majorité des employeurs et <les employés ne soieni pas rendues obligatoires jwur Tensemble de la profession (2). D autres craignent que les stipulations du pacte, obligatoires ix)ur les employeurs, ne puissent être impunément méonniies par les syndicats ouvriers, à raison de l'insaisissabililé d'une fraction de leur patrimoine (3).
En réalité, 1 avenir du contrat collectif en France sera principalement influencé par deux facteurs : par l'attitude que prendra à son égard le syndicalisme ouvrier, et ])ar la prélominance plus ou moins marquée des contrats collectifs nationaux ou ré.'.^ionaux sur les contrats d'usine, ou limités ài quelques établissements selement (4). Les premiers seuls ont une puissance de rayonnement suffisante pour s"iniix)ser au patronat comme à la classe ouvrière, et paralyser l'action néfaste de certaines formules, prématurées ou mal étudiées, mais aujourd'hui fort en faveur, de parli- •qipatiou du personnel ù la gestion, et de nationalisation des entreprises,
(1) Cons prud'hommes Seine. 13 nov. 1020, riull Min. tran.^ 1921 81.
(2) Cumin, op. cit. — V.f. propos. Lero'l.e, du 19 nov. 1918 (Cii.. n« .")213) «t proj. Millerand sur le règîement amiable des conflits collectifs (v. infra, titre III).
(3) Chéron, op. cit.
(4) Raynaud, p. 259 et s.; AUix, Syndicalisme et nationalisation (Rer. polit, et pari., juill. 1920). — Sur la participation à ta gestion, v. titre IV, infra.