‹ Traité élémentaire de législation industrielle [microform]. Les lois ouvrièresChapitre 360 sur 466 · CHAPITRK V. — DU CONTRAT D*APPRENTISSAGE · texte numérisé non relu

CHAPITRK V. — DU CONTRAT D*APPRENTISSAGE

iiiiposail au patron des obliffulions de deux sortes: — 1" un a-ooir d'inslrudion professionnelle ; — 2° un devoir ac tutelle.

1247 Le droit moderne: loi organique de 1851 Son incor

poration au Code du travail. — [.abolition du ré>^\n\Q œri¥)ralil en 1791 eut pour eonso(iuenœ de iiiissor le contrat d apprttntissaiîe sous lempiro de la lLl>erté de.s convcntaons. Cette liberté excessive en^îendra les plus fâcheux résullats.

Le législateur ne doit pas se ctésintéi^s^ser du sort des mineurs c'est à 'la loi qu'il appartient de délermnwr les conditions de capacité requises dans la personne du patron qm substitue ainsi, par contrat, son autorité à celle du i>ore de famille .ainsi que^ les mesurées ' propres à empèdher un coiilnit, dont le but essentiel est d'assurer l'éducation professiionnellje, de dc<rcnéa^cr eai une exploitation abusive de l'apprenti par le maître.

C est dans cette i>ensée de protection qu'ont été récUgées la loi du 22 jtenninal an Xï, et surtout la loi des 22 lévrier-4 miars 1851 sur le contrat dapprentissiinje. Modifiée sur certanis i>oints de détail par la loi de 1874, puis par celles de 1892 et 1900, sur le travail des enfants et des fenunlos et par la loi de 1900 sur le reiiM)s hebdomadaire, la loi de 1851 (incorporée au C dn Irav. presque textuellement, dans les art. 1 à 18, et 99) constitue aujourdhui enoom la loi organique de 1 apprenbssage. Elle a, toutefois, été heureusement complétée par la loi du 25 juiU. 1919 sur renseignement technique (art. 44 à 51).

SECTION PREMIÈRE. — Réglementation légale

de l'apprentissage

§ 1er. Caractères distinctifs du contrat

1248. — Définition. — L article l^r du livre 1er du C. du trav. déilnii ainsi le contrat d apprentissage : « Le contrat d'apprentissaoe est celui par lequel un fabricant, un chef d atelier ou mi ouvrier (1) s'oblige à enseigner la pratique de sa profession à une autre personne qid ^oblige, en retour, à travailler pour lui ; le tout à des conditions et pendant un temps convenus ».

Cette définiUon est trop restrictive à un double point de vue : 1<. rengagement d'enseigner le métier peut être valablement contracté par un fal)ricant, dlief d'atelier ou ouvrier ayant cessé l'exer-

(1) De ceUe délinilion, il résulte que rapprrntissage réglcmeulé par la Joi (k' 1S51 c^t si)ccial à liiidiLslrie. La loi est donc étrangère à rapprenlissngo cuuuuorcial ou à lapprenlissage technique d'une profession libérale, telle que celle de cliirurgicn-denlisle: Toulouse, 27 nov. 1891, D. 92.2.60b.

<.ice de la profession ; - 2° le maître n'est pas toujours rémunère sous forme de travail preste par l'apprentâ ; i\ peut aussi recevoir, M titre de rémunération, une somme d argent de la lamiUe de 1 apprenti. Aussi préférons-nous donner du contrat d'apprentissage la définition suivante: « Le contrat d apprentissage est un contrat svnallagmatique par lecpiel une piersonne, exerçant ou ayant exerce un métier, s'engage à l'enseilgner à une autre personne, moyennant une rémunération, soit en argent, soit en travail à prester par

cette dernière ». ^ i-,

Le contrat d apprentissage est un contrat sni ffeneris. qui tantôt se rapproche du louage dindustrie, tantôt ressemble a la vente, mais dont lobjet principal est, quelles que puissent être les sUpulations .accessoires, Y instruction technique de l'apprenti.

§ 2. - Conditions de validité et preuve du contrat.

1249. — A. Forme extrinsèque et preuve du contrat. — Le contrat d'apprentissage n'est point un contrat solennel. Le contrat lU'ut donc se former verbalement, par le seul échange des consentements ; et lia preuve en sera faite, en ce cas, conformément au droit commun. Jusquà 150 francs, la preuve testimoniale sera donc admise. Au-dessus de ce coffre, la preuve devra être administrée par écrit, à moins quil n'existe un commencement de preuve paP

écrit ,{1). . -!

Si l'article 16 du C. du trav, n'a pas eKi# la redactiou d un écrit, du moins a-t-il cherché à en généraUser lusage, à raison des difficultés de preuve que soulèvent les contrats verbaux. Aussi, confère-tnil aux secrétaires de conseils des prudlionimes et aux greffiers de justice de paix le droit de recevoir les contrats, et de. leur donner l'authenticité, droit qui, en principe, n'appartient* (luaux notaires. A défaut d'acte authentique, les parties pourront constater le contrat par acte sous seing privé ; cet acte devra être dressé m double original, contorinément au droit commuu.

1250. — B. Conditions de validité du contrat. — Capacité des parties. — Capacité requise ^en la personne du patron. — En i)rincipe, tout patron majeur et capable peut recevoir des apprentis. Toutefois en îiont déclarées incapables, non seulement les i>ersoniies frappées d'une incapacité générale (aliénés, interdits judiciairement ou légalement), mais encore toutes les i^ersonnes frappées de ^ondamnaUons permettant de suspecter la moralité du patron .^art. 6 et 7 du C. du trav.).

(1) Cons. des prud'h. de Paris, 4 avril 1872, Journ. des prud'h., liy

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