CHAPITRE V. — DU CONTRAT d'aPPRENTISSAGE
La fentntc mariée, autorisée à faire le commerce, ne peut engager d'apprentis qu'en vertu d'une aulorisaUou expresse du mari.
Quant au mineur, icommerçant ou artisan, lart. 4 du G. du trav., en décidant que « nul ne pourrait recevoir des apprentis mineurs, sil ji'était âgé de 21 ans au moins » lui a enlevé la faculté de prendre d^s apprentis ; iil ne peut engager que des apprentis majeurs.
Capacité requise en ta personne de l'apprenti. — Seul, eti principe, Tindividu majeur et maître de ses droits peut s'engager comme apprenti, sans avoir besoin d autorisation. La lemme mariée ne peut valablement s'engager connne ai)prentie, sans l'autorisation de son mari ; quant au mineur non émancipé, il ne figure même pas en personne au contrat, il est représenté jiar son père ou tuleur (1).
Toutefois le consentement au moins tacite du mineur est nécessaire. Seuls les mineurs détenus, soit par ordre du père (droit de correction, art. 375 et s., C. civ.), soit par autorité de justice, pourraient être contraints au travail.
La question de savoir si le mineur émancipé peut sengager librement comme apprenti, est controversée. Certains auteurs estiment que cet engagement est un acte de smiple administration, qu il doit pouvoir accomplir seul (2;. (Mais ii (nous paraît plus juridique d exiger lintervention du curateur.
1251. — C. Enfants assistés ou moralement abandonnés. — Les enfants laissés à labandon, n'ayant ni parents connus, m tuteur, peuvent être confiés par le juge de paix de leur domicUe (ou plus exactement, puisqu il s'agit de vagabonds, sans domicile connu, par le juge de paix du Ijeu où ils sont recueillis), à un* Cher d'industrie, qui consent à les prendre comme apprentis. Le juge de paix, en pareil cas, joue le rôle des parents (art. 3-3o).
Mais dans la pratique, le magistrat cantonal n aura que très rarement à user cfe cette faculté, le patronage des enfants trouvés, abandonnés ou orphelins étant confié par la loi à l'Assistance publique (3), et la !loi du 2i juillet 1889 ayant ix)urvu à léducalion.
(1) A défaut du père (mort, interdiction, déclaration d'absence, ou même simple absence prolongée) l'autorisation sera donnée par la mère. Gons. prud'h. Lyon, soieries, 4 oct. 1871, Journ. des prudh., 72, p. 108 (père en voyage aux Indes),
Si l'entant mineur est un enfant naturel, il sera représenté au contrat par celui de ses auteurs qui l'aura reconnu. S'il a été reconnu par son père et par sa mère, le droit de contracter au nom de l'enfant appartient, en principe, à celui des deux parents qui le premier l'a reconnu (L. 2 juill. 1907, art. 1").
(2) Aubry et Rau, t. II, § 130; Cons. prud'h. Paris, 17 octobre 1851, Journ. des pnidh., 52, p. 83. — Contra: Million, Contrat d'apprentissage, n» 61.
(3) Décret du 19 janv. 1811, confiant la tutelle de ces enfants aux
des enfants maltraités ou moralement abandonnes. Si les parents ont été déclarés déduis de la puissance paternelle (art. 10 et s. de iM loi) la tutelle de lenfant sera le plus souvent dévolue a r\ssislance publique (art. 11). Si les parents sont simplemeiu suspects, sans sêtre rendus coupables de faits précis pouvant entraîner déchéance, les sociétés de patronage oonsUtuées en execuUon de la loi de 1889 entreront en négociation avec les parents pour obtenir de ceux-ci l'abandon amiable de leurs droits (art. 17). En pareil cas,' le contrat dapprentissage sera signe par la société
de patronage. .
En ce qui concerne le^ pupilles de la nation, v. mfra, titre 1\ .
K 3. - Effets du contrat iou obligations réciproques des parties)
1252. - A. Obligations du patron. - 1° L obligation essentielle. prmionUalc, qui pèse sur te patron, est lobîigatipn de .Joniier à 1 apprenti Icducatiou profession ,ieile. Aux termes de 1 article 10 C du trav cet enseignement doit être progressif et complet (1). 'Est-ce à dire que le niailre doive enseigner à son apprenti ses secrets de tal,riqnc. ou lui fane connaître les procédés pour lesquels il aurait pris un l>rcvet dinucntton ? La question ne parait pas susceptible dune réponse ab.solue. C'est au tribunal quil appartient de décider, dans chaque çspèce, si le patron s est ou non implicitement engagé à instruire 1 apprenti de ses secrets et procédés spéciaux.
1253 — 2" Ix maître est tenu demployer l'ai^prenU, jusqu'à lexpiraiion du terme convenu entre les parbes. La loi n'a assi- . gné '.m contrat aucune durée raaxima ; elle -s'en réfère impici- U.nent"aux usages locaux sur ce point. C est ainsi qu aux termes de l'article Ifi du C. du trav., « si le temi>s convenu pour la durée de l'apprentissage dépasse le maximum de la durée consacrée par les usages locaux, ce temps peut être réduit ou le contrat résolu ».
aommisuons administrative^ des hospices qni^evron^ les J^^^^^^ apprentissage à l'àge de douze ans. En fait, depuis l^.^^i^^^^^/.^^^/^^^it^ l'intérieur du 3 août 1869, les commissions admHUstratl^e, on ^^ ;^^^'^ de leurs attributions au profit des inspecteurs des ^"/«f ^^^"'^^'^^J^^^^^ veillent à la rédaction du contrat d'apprenUssage, ^^'^'^"^ ,"" J^P%""^'/„^ées (Fouqué. p. 83, note 2), et visitent le., enfants au cours ^e leurs ;«^47^^ Dali SuppI Répert , v» Secours publics, n^^ 174 et s. - A rapprochei ae Tloi d^'ms'^îes lois des 22 ^ 19t2 et 22 ^évr^ 1021 sur les ^l^nau. pour enfants et adolescents et la liberté surveillée, amsi que la loi du 24 mai 1921 sur le vagabondage des mineurs de '^^ ans^
(1) Sur le sens de cette formule: Cons. prud'h. Seine, 29 janv- 18/9, J^urn. des prudh., 79, p. 220; Trib. civ. Limoges, 30 janv. 1906, D. 06.5.62.