CHAPITRE V. — DU CONTRAT d'aPPRENTISSAGE
1254. — 3o A rcxpiralio!! du terme fixé par la coiivenlion ou par rusa«,^c, le maî'.re <loit, sous peine de doinmages-iutLTêLs, rendre rapj)renli \ininour à ses parents ou tuteur, et délivrer auidit apprenti, mineur ou majeur, peu imi)orte, un eongc d acquit, un certificat constatant rexéculion du contrat (1).
De même (|ue le Hvrel d'acquit des chets d'atelier lyonnais, le concfc daccpiit des apj^rentis a pour objet principal d'empêcher les Induslriels de .se faire une concurrence déloyale en attirant dans leurs ateliers des apprentis déjà au courant du métier.
Dans ce but, l'article 12 du C. du trav. dispose que « tout tabrieant, idlief d atelier ou ouvrier, convaincu d'avoir détourné un lapprcnli de chez son maître, pour l'employer en qualité d api)renti ou d'ouvrier, pourra être passible de tout ou partiq de i indemnité à prononcer au profit du maître abandonné » (2).
1255. — 4<> Si l'apprenti est mnieur, le patron est tenu envers 1 'pprcnli des oblii^ations du .eliet de famille ; la puissance paternelle lui est en <pR'k[ue sorte délé<^uée. Il doit en particulier, sous peine 'de résiliation avec ïlomnia^es-i.itérèts (3), surveiller sa. conduite, et prévenir sa famille des fautes graves qu'il jxmrrait commettre.
1256. — 5o Le maître <loit se conformer aux disj)ositions impératives sur les conditions du travail de l'apprenti. 11 ne peut reaiiployer à des travaux autres (|ue ceux de sa prolession, par exemple à des travaux domesti<pies (4). (art. 8) et doit se contormer aux prescriptions impératives du livre 11 du ('>ode, relatives à la réglementation du travail.
1257. , — 6» Le maître doit enfin satisfaire à toutes fies obligations aux(pielles il s'est expressément soumiuS par le coaitrat. 11 doit fournir à l'enfant un lo^Xîment et une nourriture convenables. Il doit également lui payer le salaire convenu, s'il en a été slii)ulé!.
Dans celte liypolhèse, aujourd hui très fréquente, le contrat d apprentissage se compli(|ue d'un contrat de louage de services. En consécpience, rai)preiiti aura contre le maître une action en paiemenl de son salaire, prescriptible par six mois. Si le maître toml>c en faillite ou en liquidation judiciaire, cette action est garantie par un privilège collocpie au même rang que le privilège des gens 4e f>ervices >(art. 549, C^. civ.). Enfin sa créance de
(1) A Paris et clans un grand nombre de villes, le délai maximum d'usage est de trois aas.
(2) Sur la portée de ce le disposition, cons. : Prud'h., prod. chim., Seine. 26 déc. 1876, L. des prud'h., 78, p. 60.
(3) Prud'h. Seine, 20 août 1868, Journ. da prud'h., 68, p. 204.
(4) Sur les lok'raneei admises par la pratique, v. Trib. com. Seine, 24 avr. 1871, Journ. des prud'h., 76, p. 85.
salaire est insaisissable, dans la même proporlion que celle d'un ouvrier ( 2) .
1258. - B Obligations de l'apprenti. - 1° L'obligation principale de lapprenti est de payer au maître le pnx convenu pour
' "rorsm.e'irrémuncralion consiste en numéraire, le maître a une action contre lapprenti ou sa famille pour obtenir le paiement du 'prix convenu. Cette acUon se prescrit par un an à dater de 1 expn ration du temps d apprenlissaf>e (art. 2272. C. civ.).
lors<me la rémunération consiste e,i travail, le maître a droit au travail <le lenfant l>enda„t toute la durée du contrat. Aussi 1 article U dé;ide-t-il que 1 apprenti est tenu de remplacer, a la lin de lapprentissage, le temps qu'il n'a pu employer par suite de maladie ou d absence ayant duré plus de qumze jours.
Remarquons d'ailleurs que le (maître n'a pas d'action darecte pour contraindre lapprenti à tourmr te travail promis. Les obligations de
faire (non exécutées se résolvant en ''«^'"«gf '"'f f}''.„'' P^"''^ simplement 1 actionner en dommages-intérêts devant le conseil des
prud'hommes (1). , , . .
Même dans le cas où un prix en argent a seul ete convenu, le maître aie droit tdfe profiter en outre du travail exécute, par l apprenti, sans être tenu de payer à celui-ci aucun salaire m indemnité, à moins de s'y èire formellemait obligé. Mais en revanche, il ne peut réclamer aucune indemnité à 1 apprenti et a sa tamdle, à raison des dommages causés par la maladresse de 1 apprenti.
S 4. — Modes d'extinction du contrat
1259. - 2o L'apprenti doit obéissance aux ordres du maître, en tant .(.uc ces ordres, ise rapportent ^ renseignement duliiélier ou a la nolice de l'atelier. Civilement responsable du fait de son apprenti ieur ou n^neur, ,>eu importe (art. 1384, C. civ.), le maître doit pouvoir prescrire toutes les mesures proi)res à empêcher les actes délictueux, susceptibles dengager sa responsabilité.
1260. - lo Causes d'extinction de plein droit. - ArMcle 14 (C. du trav.,): « Le contrat d apprentissage est résolu de plein droit • 1" par la mort du maître ou de 1 apprenU ; - 2° si 1 apprenti ou le maître est appelé au service mditaire ; - 3o si le
(1) l>our la sanction pénale des obligations du maître, v. art. 99 du
^'W MaU il^'ni'^^urrail re.enir contre le gré de son apprenti le livret qui lui appartient et dont il a l)esoin pour se placer dans un autre aleher. - Cass., 22 juin 1910, D. 11.1.3SÔ et note H. L.