‹ Traité élémentaire de législation industrielle [microform]. Les lois ouvrièresChapitre 363 sur 466 · CHAPITRE V. — DU CONTRAT d'aPPRENTISSAGE · texte numérisé non relu

CHAPITRE V. — DU CONTRAT d'aPPRENTISSAGE

maîlrc ou lapprenti vicjil à être trappe d'une des coiulamualions prévues en larticlc 0 du présent litre ; — 4o pour les filles mineures, dans le cas de divorce du maître, de décès de réponse du maître, ou de toute antre femnio de la famille qui dirigeait la maison à l'époque du contrat (Cp. art. 5).

Ces quatre causes sont-elles les seules? Nou, évidemment, il en est deux -au moins que l'article 14 n'a pas indiquée», mais qui découlent de la nature même du contrat, à savoir: — a) Larriuée du terme ; — b) L'accord des deux parties (mufuus cl'ssensus).

En principe, le contrat d apprentissage ne peut prendre fin par la volonté unilatérale de l'un des contractants. A ce principe 1 article 13 (C. du trav.), apporte une exception : « Les deux premiers mois de lapprentissage sont considérés comme un temps d'essai pendant lequel !le contrat peut être annulé par la seule volonté de 1 une des parties. Dans ce cas, aucune indemnité ne sera allouée à luiie ou à l'autre partie, à moins de conventions expresses ».

1261- — Indemnité de résiliation. - Faut-il conclure de ce texte, par a contrario, que dans les autres cas de résiliation, la partie du chef de laquelle la résiliation se produit est passible de dommages-intérêts ? La queslion n est ])as suscejjtible d'une réponse absolue. JDes dommages-intérêts ,seix)nt certainement dus si la résiliation est la conséquence d'une oondaninafon encourue par le maître ou par lapprenti ; dans les autres cas prévus par l'arlicle 14, au contraire, il y a force jiiajeure. et par conséquent la résiliation ne saurait être le i)rincipe d aucune indemnité (art. 1148).

1262. — 2o Causes de résolution judiciaire. — Ces c^iuses de résolution, «énuniéixHs j^ar J a; Li^-le IJ (L. du trav.), sont lacultatives pour le juge. La Jisle de 1 article 15 est limitative, mais celbo limitation est plus apparente que réelle, le 1" dudit arîicle (manquement aux obligations du contrat) étant aussi large que iK)Ssible, et ne faisant guère (pie reproduire le princii)e général de i article 1184 du Code civil.

Toutefois, si Lénumération contenue dans cet article est inefficace, en tant que digue opposée à larbitraire du juge, peut-être a-t-ellc 1 avantage de supprimer les difficultés qui auraient pu s'élever sur le caractère de certains faits expressément mentionnés : en 1 absence du 4<> et du 5", i>eul-être \e juge cùt-il hésité à prononcer la résiliation du contrat à raison du cliangemenl de résidence du patron, ou de la condamnation subie par lune des parties. (1).

(1) Sur l'application de cet article, cons. notamment: Cons, priid h. Paris,. 27 janv. 1875, Jouni. des prudh , 76, p. 48. — V. aussi ïrib. paix, St-Félicien, 15 janv. 1909, D. 10.5. 16.

1263. — 3o Réduction juiiciaire de la durée du contrat. — En i)rincipc, le juge saisi d une demande en résiliation ne peut que la repousser ou l'admettre ; il ne peut modifier les cxjndilions du contrat. Ce principe comporte toutetois une exception inscrite dans larticlc 16 (C. du trav.). En présence d'un contrat d'apprentissage conclu pour un temps supérieur aux délais dusage, le juge a Te cboix entre trois partis : 1° maintenir le contrat pour le tout si la convention paraît favorable à lapprenti; — 2o maintenir le contrat, mais en réduisant sa durée au temps fixé par 1 usage ; — 3o en prononcer la résolution, mais sans dommages-intérêts au profit du patron.

SECTION II. — Déclin de l'apprentissage ; Progrès de 1 enseignement technique. — Droit comparé. — Loi du 25 Juillet 1919 sur l'enseignement technique.

1264. — Déclin de l'apprentissagre. — L intervention du législateur na pas empêché la décadence rapide, dans la seconde moitié du xixe siècle, du contrat d apprentissage, qui n'a jamais été pratiqué quà titre exceptionnel dans la grande industrie (1), et qui tend à disparaître même dans la petite indiustrie, maigre les efforts tentés soit par les patrons, soit par les ouvriers, soit par les sociétés de patronage ou les pouvoirs pubUcs. pour en assurer le maintien.

Les causes de cette décadence de l apprentissage sont doubles: causes économiques, causes morales et sociales.

Causes économiques. — Dans la grande industrie, l'ouvrier n'est plus (jue l'auxiliaire des machines, de plus en plus perfectionnées, qiU exécutent automatiquenient la partie la plus difficile du travail. Cette simpUfication du travail manuel rend inutile, en apparence du moins (2). tout apprentissage proprement dit; les enfants entrent dans la fabritiue comme ouvriers, y sont employés iminédialement à une tâche facile, et arrivent progressivement

(1) Depuis quelques annéûs, les directeurs de plusieurs élablisseraents. industriels imiwrlanls ont reconnu l'inconvénient de celte absence d éducation professionnelle préparatoire de leuils jeunes ouvriers, et ont, pour combler celle lacune, organisé eux-mêmes, dans l'usine, des écoles d'apprentissage, ides cours techniquet;, des concours d'apprentis (Compagnies de chemins de fer, bnprimerie Chaix, Cristallerie de Baccarat, Chambre syndicale des industries mélallurgiques du Rhône, Soierie lyonnaise {Quest. prat., 1914, p. 48, etc., etc.). — Cf. Fouqué, p. 245 et s.

(2) Ce point de vue, d'ailleurs, est erroné. Les chefs d'nidustrie éclaires^ ^v. la note précédenle) reconnaissent aujourd'liui que, pour le travail à la machine comme pour le travail à la main, l'habileté professionnelle de l'ouvrier est un fadeur précieux (Levasseur, Le tramil à la machine et letravail à la main).

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