‹ Traité élémentaire de législation industrielle [microform]. Les lois ouvrièresChapitre 364 sur 466 · CHAPITRE V. — DU CONTRAT d'aPPRENTISSAGR · texte numérisé non relu

CHAPITRE V. — DU CONTRAT d'aPPRENTISSAGR

à être employés dans les ateliers exigeant plus de force ou une habilclù professionnelle plus grande. De la grande industrie, celle division extrême du travail a passé dans la petite industrie. Les proiessions se sulxiivisent en une infinité de s|>écialilés ix)ur lesquelles un long apprentissage est tout à fait superflu.

Causes .morolcs et sfxwir.s. — L idée morale et tult'laire qui dominait J'ancien contrat d'apprentissage tend nianifestement à s'oblitérer chez Ixîaucoup de palnms. qui voicMil plutôt dans leurs apprentis des ouvriers à bon maiL^hé <pie des pupilles dont ils ont la tutelle et la direction morale. 1) autre part, les ajîprentis snbissent impatiemment lautorité du patron, et se résignent difficilement à la situation de dépendance où les reltent leur contrat.

1265. - Rôle de l'Etat. — hn présence de cette situaLion, à laquelle il était urgent de porter remède — car le salut de plusieurs indnstries d'art en déjTendait - les pouvoirs j)ubli:"s pouvaient 'hésiter entre deux solutions : — ou suivre I exemple des pays germaniques, et restaurer lapprentiss^ige par le régime corporatif, — ou tavoiiser par tous les moyens en leur pouvoir le développement de J'enseignemcnt i)rofessionnel, tout en complétant ou en torrigeant la loi de 1851, (liv. l^r, tit. Ur du C. du trav.), en vue de ladapter aux nécessités modernes.

Droit comparé (1). — 1266. —Système germanique: apprentissage corporatif et écoles de perfectionnem.ent. — Nous n insisterons pas longuement sur T organisa lion de lappren tissage en Allemagne, en Autridie, ou en .Suisse. Qu il nous suffise de ra|)peler que. dans le régime néo-<:'or|>oralàt institué en 1883 en Auti'ioiie et adopte par 1 Allemagne en 1897, l'appren tissage est redevenu ce quil était autrefois en Trance, c'est-à-dire l'assise solide de la ■pelilc industrie (V. isupra, ^o 1216) ; c est aux corporations

(1) BiBLioC'\.\PHiE: Sur les pay.s étrangers, en {.éué-nl, cons. les ouvrages précités de Coheiidy, P^ouqué .Paqiiier, elc. — V. aussi Mloiulel, Les tcole.f techniques et de perfectionnement en France et à l'étranger {Kéf. soc., 16 déc. l{)H)r, Etude de législation comparée sur lajtprentissaije et l'enseign. technique (Bull. min. du trau., 1913, p. 605). — Sur V AUenvigne: M. WolFf, L'apprentissage en Allemagne (Mus. soc, docum., mai 1903), et L'enseiy^nemenf professionnel en Allemagne (ibid., mai 1907). — Sur VAutrichr: Sclivvieill, L'enseignement professionnel en Autriche (Doc. Progrès, avr. 1912). — 3ur la Suisse: De Savoy, L'apprentissage en Suisse, 1910; de Maday, Législ. soc.., I, p. 235. — Sur la Belgique: Mariant, Rapp. sur Porganisafion de l'enseignement technique en Belgique, 1898. — Sur l'Angleterre- Pylierocn, Rapp. sur l'enseignement professionnel en Angleterre, 1896. — Sur les Etats-Unis: 0. Buyse, Méthodes américaines d'éducation ■générale et technique, 1908. Industrial éducation (Bur. of labor de W.), 1911 ; Ostre. L'enseignement profe.fsionnel aux Etats-Unis (Rev. polit., mai 1920). ;^( ,

qu'il appartient de déterminer les conditions de l'apprentissage, sa durée, le mode de surveillance et de contrôle auquel sont assujettis les maîtres, de régler le programme des examens, etc. (1). Dans la grande industrie, l apprentissage est facultatif, mais il est assez, répandu, malgré le déveloi)pement considérable des écoles techni-

(pies.

L enseignement technique, dans le système allemand, n'a pas en effet pour but de remplacer lapprenlissage à l'atelier, mais de le compléter ; aussi, à côté des écoles techniques, a-t-on surtout développé les écoles de perfectionnement {FortbUdiinffschule) (2). Cette combinaison de 1 enseignement pratique par l'atelier et de IcnseignemenJ théorifpie ixir l'école ou le cours du soir a produit, pour l'Allemagne et la Suisse en particulier, des résultats remarquables, grâce à 1 esprit de méthode qui a présidé à cette œuvre

de longue "haleine.

L Etat, iles cantons ou les villes ne se bornent pas, en Allemagne ou en Suisse, à encourager les examens d'apprentis, les expositions techniques locides ou régionales, ou à subventionner les artisans cpii forment des apprentis ; ils imposent aux patrons l'obligation de laisser à leurs ouvriers mineurs de dix-fliuit ans le temps nécessaire pour suivre régulièrement les cours (3). Les villes allemandes ont iiicme le droit (§ 120 de la loi industr.) de rendre oblir/atoire. pour tous les ouvriers mineurs de dix4iuit ans. renseignement technique quelles instituent.

1267. " Système aiuéricain : l'éducation professionnelle par l'école. — En Angleterre et aux Etats-Unis (4), lapprenlissage est absolument libre. l'Etat ne s'immisce en rien dans la conclusion de ce contrat. Malgré cette abstention de la loi, l'apprenUssage à l atelier est demeuré assez en honneur en Angleterre dans certaines industries, gi'àce aux efforts des Trade-U nions. Mais il en est

(1) Dix-neuf cantons suisses imposent l'obligation des examens, comme aussi celle du contrat d'apprentissage écrit, conforme à une formule-type. - V notamment la loi bernoise du 26 août 1908 sur les apprentissages. - Cf. loi oaudoise du 22 nov. 1911, et loi de Bâle-Ville du 16 avril 1913. - Ces lois cantonales doivent se combmer, au point de vue de la réglementation légale du contrat, avec la loi fédérale du 30 mars 1911.

(2) L. d'Empire du 27 déc. 1911; 1. prussienne du 3 jum 1912

(3) Gewerbeordmmg allemande, § 120, et lois des 30 mai 1908 et 27 déc. 1911; loi sur l'apprentissage de Berne, revisée en 1908, etc. - Y. aussi es art 99 b et 100 de la Gewerbeordmmg autrichienne (amendée par la loi du 5 févr 1907, la loi norvégienne du 25 juill. 1913, la Joi espagnole du 17 juill 1911 - Sur les Chambres de métiers allemandes, maintenues en -Msace et en Lorraine, cons. Barde, Les Chambres de 7né/rers(Parl. et Opin.,

sept. 1919). , , . . • , ^

(4) La Belgique, les Pays-Bas, l'Italie n'ont pas non plus de lois spéciales

sur l'apprentissage.

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