‹ Traité élémentaire de législation industrielle [microform]. Les lois ouvrièresChapitre 365 sur 466 · CHAPITRE V. — DU CONTRAT d'aPPRENTISSAGE · texte numérisé non relu

CHAPITRE V. — DU CONTRAT d'aPPRENTISSAGE

différemment aux Etats-Unis, où I appreii!issa<4e est presque inconnu; Tenfaiit, au sortir de récole tev'hnicpie, eiitre immédiatement à 1 atelier ou à l'usine comme ouvrier salarié.

1268. ^ Les progrès de l'enseignement technique en France.

— Il y a quelque trente ans, 1 opinion publicpie en i'raïue paraissait acquise à la conception américaine. Lon considérait volontiers la disj>arition de Tapprentissajîe traditionnel comme une conséquence ïiécessaire de révolution industrielle, et tous les efforts -des pouvoirs publics se concentrèrent i>endant quelques années sur lorganisalion de l'enseignement tedlini(iue (1). C^'est à cette conception que se rattachent la plupart des actes législdLits qui, avant la loi de 1919, avaient cherche à organiser cette branche d ciiseignenieiil.

Mais depuis quelques années, 1 on a reconnu que cette tendance était trop exclusive, quil ne sutfisait pas de transformer les écoles d enseignement professionnel général en écoles techniques spécialisées, iK)ur inculquer ii lenfant la pratique du métier ; que celte

(1) Loi du 11 déc. 1880 sur les écoles manuelles (T apprentissage, loi du 26 jaiiv. 1892 sur les écoles pratiques de commerce et d'industrie, rattachées ^u Finistère du commerce. Décrets organique^ sur le Conseil super, de l'enseign. technique des 4 juill. 1898, 21 nov. J9()8, et décr. du 7 mai 1908 (O//. du 23), sur les écoles pratiques du commerce et d'industrie; décr., 14 août 1909 organisant les écolas nationales d arts et métiers; décrets <k>uyba, du 24 ocl. 1911 , instituant des Comités départementaux e: cantonaux de l'enseignement technique; L. de finances du 27 fcvr. 1912, art. 53, instituant une Ecole normale de l'enseignement technique. — La plupart des auteurs (Fouqué, Paquier, etc.) répartissent les écoles en trois groupes, correspondanl aux trois types classiques d'enseignement, supérieur, secondaire et primaire: le degré supérieur comprendrait le Conserimtoire da arts et métiers, l'Ecole normale de l'enseignement technique, l'Institut des H. Etudes commerc. de Paris, les ccolos sup. de commerce, les écoles de chimie industrielle, les écoles des mines de Paris et Saint-Etienne. Au degré secondaire ou moyen correspondraient les écoles nationales d'arts et métiers, l'école d'horlogerie de Cluses, l'école centrale lyonnaise, etc.. Enfin au premier degré ou degré élémentaire, se rattacheraient les écoles pratiques de commerce et d'industrie, nationales, municipales ou privées. — Cette division nous paraît quelque peu artificielle. Que certaines écoles, comme le Conservatoire des arts et métiers, ou l'Institut, des li. Eludes connu., soient des étal)lissenu'nts de haut enseignement, nous l'admettons \olontieis ; mais la répartition des autres établissements publies ou privés, entre les divers degiés est assez arbitraire, et nous donnerions nos préférences à une classitieation l)aséc sur le caractère yénéial ou spécialise de l'enseignement:— enseignement professionnel général : écoles nationa'cs professionnelles de \'oiron, .\rmentières, Vier/on et Nantes, Ee. super, de commerce, Martinière de Lyon, etc. ;

— En.seign. profess. spécialisé : écoles pratiques de commerce et d'industrie, écoles de tissage, d'horlogerie, écoles municipales parisienne du meuble (école Boule), du livre (école Etienne), etc. — Il convient de noter d'autre part que la plupart des Universités ont, depuis quelques années, organisé un enseignement technique supérieur (Instituts de chimie, déicctro-technique, ixoles «le tannerie de Lyon, d'horlogerie de Besancon, elc .

pratique ne i>eut s\icfiiiérir qu'à l'atelier, surtout pour certaines industries d art ou de luxe où la supériorité trançaise s'est toujours affirmée Jusqu'à ce jour, et qui risqueraient de périr si l'apprentis-i sage tombait en désuétude.

L'on a reconnu d'autre part que, sans rohlif/atlon de Vemeirfnement professionnel pour les apprentis, il était presque impossible de réaliser lobjectif dont la nécessité est actuellement reconnue de tous, savoir le relèvement de 1 apprentissage.

Sans doute, sur plusieurs points du territoire, des sociétés de patronage se sont constituées; de puissantes sociétés d enseignement populaire (1) ont organise, dans nos grandes villes, un enseignement professionnel complet sous forme de cours du soir ; — plusieurs Chambres syndicales ouvrières ou patronales ont à leur tour jeté les bases dun enseignement technique spécialisé (2) ; — des Chambres de métier se sont constituées dans plusieurs centres industriels, à Bordeaux, Montpellier, etc. ; enfin plusieurs Conseils de prud hommes ont [n'is l'initiative d'instituer des examens d apprentis (3).

xMais tous ces efforts dispersés sont encore bien insuffisants, eu égard à 1 importance de la tâche à accomplir. Aussi le législateur français a-t-il reconnu la nécessité, tout à la fois, de doter renseignement technique d un statut organique, à base d'obligation, et de moderniser notre réglementation de 1 apprenUssage. De cette double tendance sont is.us la loi du 25 jnill. 1919 sur renseignement technique, et le projet sur 1 apprentissage, voté également en 1919 par la Chambre.

1269 — Loi organique du 25 juillet 1919 sur l'enseignement technique, industriel eb commercial (4). — Cette loi a un triple

(1) Sociétés philotechniques de Paris, philomatique de Bordeaux, Société industrielle de Saint Quentin, Institut catholique des arts et métiers de Lille, vSociété d'enseignement professionnel du Rhône. — Sur cette dernière, v. Ilerriot, L'enseignement professionnel et la démocratie (Quesf. pral., 1908, p. 225) — Il est question de créer à Lyon, sous le contrôle de la ville, une vaste Ecole d'apprentissage, préparant aux divers méliers, comme le font déjà celles de Tourcoing et Nancy, ainsi qu'un Office d'orientation pro^

ftssinnnflle.

(2) Chauffeurs-mécaniciens, imprimerie, papeterie, orfèvrerie, bijouterie, fleurs tet plumes, etc.; Ch. syndicales patronales de la bijouterie, de l'ameublement, elc. — Sur les cours organisés par les syndicats, fédérations professionnelles, etc., v. Fouqué, p. 239; Quest. pratiques, 1903, p. 62.

(3) Sur les examens in3titués par le cons. des prud'hommes de Nîmes, V. Fouqué, p. 273; Vovard (Réf. soc, 16 déc. 1909).

(4) Travaux préparatoires: proj. déposé par le Min. du commerce le 13 juill. 1905 (Ch,, Doc. pari., n» 2648); proj. conforme à l'avant-proj. élaboré par lo iCons. sup. de l'enseign. techn., sur le rapport de M. Cohendy; propos. Astier, du 4 mars 1913 (Sén., Doc. pari, n^ 47); rapp. Asfier, du

objet : 1" Elle ori^^anise lenseifînomeiil techniciue ohli(/atoirr dans Ivs Krolcs s]HHMales, iniblkfiics ou privées, et elle le |)lace sous kconlmle <Iu Ministère de eonimerce et de l'industrie (1) ; - 2'> Hlle eonlère au Ministre lo droit de décider la création de cours pro tessionnels et de ix^rfectionnement ohii^^aloires jwur les apprentis, ouvriers et employés des deux sexes, du commerce et de linduslrie. mineurs de 18 ans ; — 3" Elle inslitue des Conseils. dVargés de veiller au développement de 1 enseignejuent leclinuiue

Doivent être considérées comme établissements denseitruemenl technique, au sens de la loi. les Ecoles qui, en raison du caractère industriel ou commercial de leur enseii^mement, sont ou semnt placées par une loi ou par un décret sous lautorité du Ministre du commerce (aujourd hui du S. -S. d'Etat de l'E. T. . Elles sont de deux sortes : i)ubliques, (créées par lElat ; et privées ;. (ouvertes par des particuliers, ou des Chand)res de connnerce). Les Ecoles privées elles-mêmes se subdivisent en Ecoles privées ordinau-es. et Ecoles reconnues par lEtat (art. 2 et 3). Les Ecoles si>écialisées en vue dune industrie ou d'un commerce déterminés sont dénonnnées Ecoles fie métiers {nrl. 10).

Différents Conseils sont pré|x>sés au développement de renseiuni^nient technkjue : — Je Conseil su|)érieur de l E. T. (art. 5 et 6) ; 1 inspection de l'E. T. ; les Comités départementaux et, s'il y a lieu, les Comités cantonaux (no 8 et Ul.

1270. — Le titre \\ relatif aux cours profes.sK/njicls ou de perfecUoiuwment, rendus obligatoires pour les apprentis, ouvriers et employés de moins de 18 ans, constitue linnovalion capitale de la loi. Ces cours, gratuits, doivent avoir lieu jxindant la journée légale de travail.

L obligation se réfère à leur création, et à leur fréquentation.

a) Les commissions dans lesquelles des cours seront reconnus nécessaires sont désignées par le Ministre ; une commission locale protessionnelle dresse la liste des cours à créer, ou à réorganiser ;

b) L'obligation de la fréquentation intéresse à la fois le patron et lapprenti. Le patron, en ce qu'il est tenu de laisser aux jeunes ouvriers et employés le temps nécessaire pour suivre les cours obligatoires connnunaux ou privés (art. 44), et qu il doit s'assurer de la fréquentation en visant le livi-et de l'apprenti (art. 45). L apprenti, en ce qu'il est soumis à l'obligation jusqu'à 18 an^s, à moins d'en être dispensé par un diplôme ou un certificat d'apli-

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