‹ Traité élémentaire de législation industrielle [microform]. Les lois ouvrièresChapitre 367 sur 466 · CONFLITS COLLECTIFS OU INDIVIDUELS ENTRE PATRONS, OUVRIERS ET EMPLOYÉS · texte numérisé non relu

CONFLITS COLLECTIFS OU INDIVIDUELS ENTRE PATRONS, OUVRIERS ET EMPLOYÉS

CONSEILS DE CONCILIATION ET L'ARBITRAGE, JURIDICTIONS CONTENTIEUSES (PRUD'HOMMES, ETC.) <1)

1272. — Définitions. — Différends individuels. — Les coiiflils susceptibles de surgir entre patrons et ouvriers sont de deux sortes. Les uns sont des contljts, ou mieux des différends mCLividuels, des contestations nées entre un patroji et un ouvrier (apprenti ou employé), à l'occasion du contrat de travail (ou d'apprentissage). Pour statuer sur des contestations de cette nature, ii est toujours tacite de trouver des juges ; la seule question est de savoir s il convient de s'adresser aux juges de droit commun, ou à des tribunaux spéciaux.

(1) Bibliographie: Sur les conseils de prud'hommes, cous.; Sauzet, La juridiction des conseils de prud'hommes; ïartanson, De la réforme des conseils de prud'hommes, 11)04; Pic, Un conflit parlementaire: la reforme des conseils de prud'hommes devant les Chambres {Rev. polit, et parlem.^ mai et août 1905); Strauss, Code manuel des prud'hommes, 2« édition, 1906; Centenaire de la prudhomie, 1 vol. in-l», Lyon, 1907; Popineàu, Loi du 27 mars 1907 ÇLois nouuelles); Cluzet, Manuel pratique des conseils de prud'homme^, 1908; Mahioury, Manuel pratique du comeiller prud'homme, 1912; Bloch et Chaumel, Traité th. et prat. des consieils de prud'hommes, 1912; Chaussy, La procédure prud'homale, 1913.

Sur les conseils de conoiliation et d'arbitrage: Pic, La loi du ^7 déc. 1892, résultats pratiques et projets de réforme, 1896; Briffaut, Essai sur les types d'institutions permanentes de conciliation et d'arbitrage, 1903; Ilarmel, La démocratie dans l'usine, 1903; De Fromont de Bouaille, Conciliation et arbitrage, 1905; H. de Boissieu, Les institutions privées de conciliation et d'arbitrage en France et à l'étranger {Réf. soc, 16 sept. 1907); Bender, La conciliation et l'arbitrage dans les conflits du travail (Quest. prat.^ 1909, p. 129); Aftalion, Fagnot, etc., Le règlement amiable des conflits du travail {Assoc. nat. fr. pour la prot. lég. des trav.), 1911; Nusbaumer, L'obligation oe la tentative de conciliation, 1911. — Sur le droit comparé, v. înfra. — Sur les conseils du travail, v. supra, n» 193. — Sur le contrat coUectif ae travail, v. supra, n^» 1235 et s. - Sur la question de Varbitraye obligatoire et le projet Millerand, v. n^ 1341, infra.

TITRE III. — CONFLITS COLLECTIFS OU TNDIVIDUF.LS

Conflits collectifs. — I.cs autres sont dos conflits collectifs, beaucoup plus jtravcs <|uo les prccodruts à cause du ]i()uil)re des intéressés, de la réi>ercuss,iou qujls peuvent avoir sur la pmductioii Générale, à raison enfin des conflits san«ilants ([Ui en sont i^arfois lépil()j*ue. Les conflits collecLifs inetlenl aux prises tantôt un patron et tous les ouvriers d une même nidnslrie dans une menuviUc; parfois ils se fténéralisenl et s étendent à une industrie déterminée sur toute ll'étendue du territoire de l'Ktat. voire même à plusieurs industries, par suite d un mot d'ordre émaaié des l'édérations syndicakvs (1). Ils menacent même, dans certains cas, de prendre un caractère international.

Il est indéniable que des conflits d une telle enverj^ure constiluenl un dan<ier sodal ; le devoir strict du législateur contemiKorain e^l donc- de les prévenir, et si les moyeiLs prévcntits sont impuissants, d en faciliter la solution pacifique.

La proliibilion du droit de coalition est un moyen que 1 expérience a condamné (V. supra, no 271 . Tout au plus peut-on prendre certaines mesures pour assurer la marche des services publics (\ . supra, no^ 281, 320). Mais, dans leur ensemble. les coalitions et les syndicats peuvent être envisagés comme une sorte de soupape de sûreté, destinée à prévenir les explosions soudaines et violentes que décliaîne fatalement mi régime de compression à outrance

1273. — Rôle de lEtjit. — Il n en est pas moins vrai (pie la liberté d.e coalitioin et iaction des syndicats nont i)as suffi a pacifier les rapports du capital et du travail. Pour rétablir 1 i paiv sociale, le législateur ne doit-il pas, dès lors, par des inslilntioiiN appropriées, faciliter la conciliation qui prévient les grèves, ou lorsque les grèves éclatent malgré les efforts de conciliation, faciliter la solution prompte et étpiitable des conflits qui leur ont donné naissance, par l'organisation de coniniissions ou conseils d'arbitrage ?

Le législateur français s'est eflorcé de résoudre le problème en instituant, dès le début du xix« siècle, pour les conflits individuel.v la juridiction des prud hommes, er pour les conflits collectifs, un système de conciliation et d arbitrage facultatifs. ' Mais, avant de commenter le droit i>ositif français, il nous parait indispensable de passer en revue brièvement les principales législations étrangères ; car, si le législateur français a été 1 initiateur des Conseils de prud liommes, a s'est au contraire insi)ire de l'étranger l)our 1 organisation de 1'Mrl)itragc.

(1) Grève générale, grève de sympathie, v. supra, n»* 271 et s.

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