CHAPITRE PREMIER
ÉTUDE COMPARATIVE DES DIVERS TYPES LÉGISLA- TIFS, EN MATIÈRE DE JURIDICTIONS PROFESSION- NELLES, DE CONCILIATION ET D'ARBITRAGE (1).
1274. — Classiacation des législations. — Les diverses législations peuvent, uu point de vue qui nous occupe, se répartir tout d abord en deux grandes classes: celles qui organisent et encouragent larbitrage facultatif, et celles qui ont institué l'arbitrage obligatoire. Les législations du premier groupe peuvent à leur tour se subdiviser efi trois catégories : lois qui instituent deux tyi>es différents dorganes pour les conflits individuels et les conflits collectifs ; lois ciiù ont organisé des juridictions en vue des conflits individuels avec adaptation possible aux conflits collectifs ; lois qui, au contraire, ont organisé des institutions arbitrales en vue des conflits collectifs, avec adaptation possible aux conflits individuels.
(1) BiBLicGRAPHiE. — Sur reiiseiiiMe des législations étrangères, cons. notamment, De Froment, Regaud, Briitaud, de Boissieu, Pic, etc., op. citt. V aussi Ccslre, Larbitrage en Angleterre, aux Etats-Unis et en Australie {Rev polit., oct 1920) — Sur \ Allemagne: Conrad, Handwôrterbach, t. III, yo Gewerbegericht; Daurnay, Les Conseils de prud'Iiommes et les Jlonseils corporatifs d'arbitrage en Allemagne {Qucst. prat., 1!}02, p. 1/); Von Berlepsch, De larbitrage dans les conflits du traimil ^PaM. et Opin^, 20 janv 1012); Das Gewerbegericht (organe de la Fédération des trib. industr.); Gottschalk, Les Conseils d'entreprise {Reif. du frau. belge ]uiU. 1021) — V aussi supra, n-^ 533, note 1. — Angleterre: Le Cour Grandmaison, Mundella et les conseils d'arbitrage en Angleterre («ej>. des Deux- Mondes !«'• avr. 1808); Le Comeil industriel (Bull. Off. Irav., 1911, p. 1248); Vercruvsse Les récentes méthodes de prévention, de conciliation et <larj?itragc des conflits industriels en Grande-Bretagne {Reu. du trau. belge, janv 1020) - Australasie: H. Demarest-Lloyd, A country without sirikes, New-York 1002; Xogaro, L'arbitrage obligatoire et la propagation du contrat collectif en Australasie, th. 1006; Decliesne, Conciliation et arbitrage en Nouvelle-Zélande (Rev. écon. intern., nov. 1908). - Belgique: Payen, Les Conseils de l'industrie et du traimil en Belgique, 1899; \\auwermans et Léger, Les Conseils de prud hommes, Gand, 1011. - Canada: Dewaynn La loi canadienne sur les enquêtes en matière de différends industriels (Rev. polit., oct 1911). - Espagne: P. Sangro, La conciliation et arbitrage en Espagne (Mus. soc, août 1907). - Etats-Unis: Cestre, Les conflits du travail aux Etat.'^-Unis (Reu. polit., janv. 1920). - Italie: Rocca, L'arbitrage et la conciliation en Italie (Mus. soc, Docum., sept. 1903).
TITRE III. — CONFLITS COLLECTIFS OU INDIVIDUELS
S1:(:TI0\ PHi:Mir:i{ïv — Des législations qui ont organisé deux types distincts et indépendants de juridictions ou conseils pour les conflits individuels et les conflits collectifs.
I. Conflits individuels. — 1275. — Type français du congeil de prud'hommes. — Les législations de ce premier groupe (1) proœdenl loules, plus ou moins, du lyi>e français de la juridiction des prinlJi t) mines : juridiction d'exception se distinguant nettement de la juridiction du droit (X)mmun (tribunaux civils) yyar les deux caractères suivants : 1<) c est une juridiction élcctfoe ; — 2» c'est une juridiction mixte, c est-à-di e comix)sée en nombre égal de ^cprésen^ lants élus par les patrons et de représentants élus par les ouvriers, — avec ou sans adjonction d un magistrat départiteur.
La plupart des législations placent à la tète du tribunal industriel, soit un magistrat, soit un notable Choiû par les autorités administratives en dehors de la protession, afin de prévenir les difficultés inhérentes à la rivalité trop fréquente des deux éléments, patronal et ouvrier. C est ainsi qu'en Autriche le président et le vice-président sont des magistrats désignés par le ministre de la justice; quà Zuridli le président est un juge de distrii-t, en fispagne un juge de première instance (Cf. trib. nid. allemands et probiviri italiens).
Le législateur français à son tour est entré dans cette voie (L. de 1903 el 1907) en appelant le juge de paix, en cas de partage, à présider le conseil (2).
1276. — Compétence et voies de recx>Liis. —.D autre part, le principe de la juridiction prud homa'.e une fois admis, les lois étrangères lui ont généralement assigné un domaine plus large que né le taisait la loi française avant 1907. Ai.isi, en Belgique (depuis 1910), et dans p usleurs cantons suisses (Vaud notamment), les employés sont, comme les ouvriers, justiciables de celle juridiction. La loi de Genève de 1890 attribue iiiénie aux prud hoinmcs la connais-
(1) Loi française du 28 mars 180G, el lois poster, (v. infra); — Loi aulrichiennc du 29 uov. 1896; — Loi belffe du 31 juill. 1889, aiiieudée le 15 niai 1910 — Suisse: Lois cantonales de Neu/chUd (2J nov. 1885), Vaud (26 nôv. 1888) Genève (le"- févr. et 29 o<ct. 1890), Zurich (L. 22 déc. 1895 sur les tribunaux arbitraux industriels); Fribourg (L. 25 nov. 1899, ibid.^ 1900, p. 505); Bàle (L. 9 nov. 1911), etc.. — Cf. loi espagnole, 22 juill. 1912; — Loi norvégienne des 15 juin 1881 el 6 août 1915 sur les tribunaux industriels; — Loi portugaise du 14 août 1889.
(2) D'après la loi belge de 1910, le président et le vice-prôsident sont nommés par le roi, soit sur une liste de deux cajididats présentés par la Conseil, soit d'office à défaut de pré^en talion. Loi*sque le président est
nommé d'office, il doit être docteur en droit.
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^nce de toutes les contestations nées du contrat de louage de services, quelle quen soit la variété, et sans qu'il y ait à^ distinguer entre les travaux industriels, commerciaux, agricoles, domesti- <iues, ou même intellertuels (commis d'arcfhitecte, secrétaires salariés, etc.). Il existe, dans le canton de Vaud, et (depuis 1910) en Belgique, des conseils de prud'hommes d'appel (L. de 1910, art. 102
et 5.)-
II. Conflits collectifs. — 1277- — Les organes institués par les législations du premier groupe, pour la solution des conflits collectifs, peuvent se ramener à trois types :
a) Type français de la loi de 1892. — Organisation, par la, loi, d'une procédure spéciale tendant à taciliter aux parties la constilution dans chaque affaire dun comité de conciliation ou, en cas de non-conciliation, d un conseU d'arbitrage. Ce type a été rarement imité (1), et presque partout l'on a cherché à instituer des organes permanents.
1278. — b) Type belge des conseils de l'industrie et du travail (2). — L instrument de conciliation est ici un organe permanent, à savoir la secUon du conseil correspondant à 1 industrie intéressée. Chaque conseil, en effet, a une circonscription régionale plus ou moins étendue, mais se divise en un certain nombre de sections, correspondant chacune à une mdustrie distincte ou à un groupe d industries connexes. La section comprend un nombre égal de éliets dindustrie et d'ouvriers (de six à douze), élus ix)ur trois ans, par le même corps électoral que les conseUlers prud'hommes.
En cas de conflit collectif, la secUon est convoquée par le gouverneur de la province, le bourgmestre ou le président, sur la demande des patrons ou des ouvriers intéressés, à 1 effet de « rechercher les moyens de conciliation qui ]>euvent y mettre fin ; si laccord ne peut s établir, la délibération est i-ébumée dans un procès-verbal qui est
rendu public » (art. 10).
Il importe de remarquer que la section fonctionne uniquement comme comité de conciliation. En aucun cas, elle ne joue le rôle d arbitre, encore tnojins de juge,.
(1) Sauf cependant par le législateur espagnol. Les conseils de conciliation ou d'arbitrage dont la loi espagnole du 19 mai 1908 (Ann. de lég. du trav., 1908, p. 234) prévoit la constitution dans chaque affaire, se ra'tachent nettement au type français.
(2) Les conseils de Vindastrie et du travail, créés par la loi belge du 16 avr. 1887 (déterminée par les grandes grèves de 1886), constituent avant tout une représentation régionale du travail. — V. supra, n*> 228. — En d'autres termes, le Parlement belge a, en 1887, dans une pensée conciliatrice, créé un organe consultatif, appelé occasionnellement à s'interposer comme tonciliatcur en cas de conflit.
TITRE III. — CONFLIT? GOLLECTIFrj OU INDIVIDUELS
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