‹ Traité élémentaire de législation industrielle [microform]. Les lois ouvrièresChapitre 369 sur 466 · I. — ÉTUDE COMPABATIVE DES DIVERS TYPES LÉGISLATIFS · texte numérisé non relu

I. — ÉTUDE COMPABATIVE DES DIVERS TYPES LÉGISLATIFS

1279. — Chambres du travail hollandaises ; ronseds (tu Iraumf français. — Le iléiTislateur 'hollandais de 1897 (L. 2 mai 1807; eoinme aussi les rcdarteiirs <les décrets français de lî)0()-1001, se sont jnanifestement inspirés de la lé^islafion beltre. Il eonvient loutetois de reniarciuer que les Chaïubres du travail nôerlandarses, iiayanl pour la plii|vart qu'une cirronseription restreinte, ne se divisent point en Sections ; leur mission, comme celle des seclion». liclgcs, est princij)ale.ment conciliatrice, mais elles doivent s efforcer, en cas de non-conciliation, de déterminer les parties à déférer le litiirc à des arl)itres.

Uuant aux conseils franças du travail, ils étaient destines, dans la j)ensée des rédacteurs du décret du 17 sept. 1900, à former, dans leurs sections res|^ctives, les cadres permanents, non seulement de comités de conciliation, mais aussi de juridictions arbitrales (V. supra, no 231).

La îloi du 17 juillet 1908 sur les conseils consullalifs du trauaiL d inspiration purement sénatoriale, ai'a rien laissé subsister, dans son texte tout au moins, de cette tentative intéressante d organisation permanente de Ja conciliation.

1280. — Organisations ,priuecs de conciliation. — Cluunt)res d'ciydication des chiwboiiivMjes betues. — Si les conseils du ti'avail de Belgi(pie n'ont donné que de faibles résultats, comme organes de conciliation, ce i>ays est 1 un de ceux où l'on a expérimenlé le, plus heureusenienl les conseils d'usine, créations dues exclusivement à l initiative privée, sans aucune ingérence officielle. Les clffunbres d'explication des charbonnages de .Mariemont et Bascoup, maintes fois décrites, ont acquis en eflet une réputation universello,' et d ailleurs justifiée (1). Le système, cependant, ne s'est pas généralisé, même en Belgique ; quelques coiiivcils d usijie fonclioniR-nt avec plein succès, uolamnient dans les mines de l^àturages, les ardoisières dAUez, mais plusieurs autres (^tis.sagc de \ erviei^, filatures de Gand) ont dû se dissoudre (Variez, op. cit.). En France,

(1) C'est en 1876, que M. Julien Weiler, ingénieur en chef des charbonnages de Mariemont et de Bascoup, y hilroduisit le système des Chambres fi explication destniées, non pas à trancher pacifiquement les diflércnds comme les comités de conciliation ou d'arbitrage des exploitations anglaises' mais a les empêcher de naître.

Les affaires non conciIice.s par la chambre d'expUcalion sont soumises à SIX bureaux de concdiation. dans lesquels sont également représentés i airons et ouvriers; au-dessus de c^ bureaux est mslitué un comité mixte unique, dit Lon.sed central de conciliation et d'arbitrage, qui statue sur les différends que les bureaux de groupe n'ont pu aplanir. Il ne doit y avoir suspeiision de travail, ni avant que l'affaire soit déférée au conseil ni pemJant qu'il délibère. La chambre d'explication est le côté original' du système: pour les deux autres rouages superposés, M. Weiler s'est manifestement inspn-e des conseils anglais, type Mundella

au contraire, ainsi que nous le verrons bientôt, Ion [yeul actuelle- Inent citer pliusieurs établissements industriels considérables, le Crousol notamment, qui ont adopte le système des conseils dusine.

1281. — (t; Type corporatif autrichien. — L'Autriche s'est efforcée de reconstituer, en 1 adaptant aux nécessités modernes, la corporation mé;liévale 'V. supra, n.os 40O el s.,. Or. dans toute corporation fonctimne une commission arbitrale, chargée de concilier et. si les parties ragréent pour arbitre, de trancher les conflits qui peuvent s'élever, dans le sem de la corporation, entre les patrons et les ouvriers. — Depuis la réforme de 1896 étendant à la f>etite hidustrie la compétence des tribunaux industriels, les commissions corporatives 11 ont plus à statuer qu'exceptionnellement, et à défaut de tribunal dans la circonscription, sur les conflits industriels ri'.

1282. — d) Type germanique du Conseil d'entreprise. — Les

Conseils d'entreprise . Betriebsrate, mslitues en Ailema-ne au lendemain de la Révolutiou de 1918, et mtro(kiits depu,is lors en Autriche, en Norvège, au Luxemlmurjï (2;, ont ijour principal objectif d associer les ouvriers et les employés à la gestion des entreprises, et de réaliser ainsi lusine constitutioniieUe (v. les développements donnés infra sur la participation ouvrière). Leur obleclif est donc beaucoup plus ambitieux que celiu des Conseils d usine du type belge, depuis longtemps dailleurs connu en Allemagne ^Arbeiterauschasse^. Mtùs il n en est pas moins vrai qu'au nombre de leurs attributions iégides figure le règlement amiable, par voie de conciliiiUon. des conflits susceptibles de s élever entre les chefs dindustrie et leur i>ersonneL D'après un témoignage lY^cent (3) leur intervenUon aurait réussi à aplanir en Allemagne de nombreux différends.

(1) Sur les institutions arbitrales créées, pour l'industrie minière, par la loi autricliienne du 14 août 1896, v. supra, n» 4im. - Se rattachent également au tvpe corporatif, mais avec un caractère plus démocratique, les conseils ou' tribunaux institués par les Etats balkaniques. — V. spécialement loi bulgare sur l'organisation dos métiers des 27 mars-9 avr. 1910 (A/in. de législ. du trao., p. 166), art. 65 et s.; loi serbe des 25 juin-12 juill. 1910 {ibid.^ p 510), art. 80 et s.; loi roumaine des 26 avril-8 mai 1913.

(2) L allemande du 4 févr. 1920 (Rev. du trav. belge, mars 1920), autrichienne du 15 mai 1919 (ibid., déc. 1919), norvégienne du 23 juill. 1920 {ibid., nov. 1920). — Luxembourg: arrêté Grand-Ducal du 26 août 1919, revisé le 8 oct. 1920 {ibid., janv. 1921). . , , .

(3) Gottschalk, Les Conseils d'entreprise. Une année d'application de la lot du 4 févr. 19:20 (Rev. du trav. belge, juill. 1921).

TITRE in. — CONFLITS COLLECTIFS OU INDIVIDUELS

SIICTION II. — Des Iégisliition=î qui ont organisé des jnridictions en vue des conflits individuels, avec adaptation possible aux contrats collectifs.

'Pr^muNArx industriels allemands. — 1283. — 11 existait depuis longloinps, dans lia plupart des Etals al!ciiiaii(ls, des tribunaux professionnels. Ces lril)unaux se ratladiaienl à quatre types différents: lo Autorités ooninninales ; — 2° Trihimaiix ré{/ifynniix. — Ces tribunaux fonctionnant dans la Prusse riiénane et l'Alsace-Lorraine (i) nélaicnt autre chose que les conseils de prud'liomnies institués par Napo'éon h>r ; 30 Tnhiinnix de corporation ; — 40 Tribunaux arNtraux. C est de lelle dernière catéjrorie de tribunaux que le gouvernement impérial allemand s'inspira, pour doter l'Empire de tribunaux industriels consti'.ués sur un type uniforme (Loi du 29 juil. 1890, modifiée par les lois des 30 juin 1901 et 6 juin. 1904). — Les lois de 1890 et '1901 ont d aiillcurs laissé subsister les tri!)unaux corporatifs ou régionaux en leur imposant certaines transformations.

1284. — I. Institution et composition du tribunal industriel. — Procédure. — Les tribunaux industneis sont créés j)ar 1 autorité municipale. Chaque triljunal se compose d un président, d'un ou plusieurs vice présidents, et d assesseurs dont le nombre ne peut être inférieur à quatre. Le président et le vice-président sont choisis i})ar le maire ; ils ne doivent être pri i, ni parmi les patrons ni j)armi les ouvriers. Leur choix doit être ratifié par lauto rite ' administrative supérieure. Leur jnandat est d un an a,u moins. Les assesseurs sont élus en nombre égal par les patrons et les ou-» vriers (nuindat d un an à six ans, renouvelaJ>le).

La procédure est très expédjtive et très peu coûteuse ; le ministère des avocats est proscrit. Les décisions du tribunal sont en dernier ressort jusqu à 100 marks ; au-de-vsus de ce taux, l'appel peut être porté devant le tribunal régional (cest-à-du'e devant le tribunal de droit commun).

1285. — II. Compétence — Rcitione pcrsonœ. — Les personnes relevant de la ju?-idiction spéchnle des tri')unaux industriels, sont les patrons et les ouvriers, à 1 exception des ouvriers de la guerre et de ia marine. Il existe des tribunaux industriels spéciaux pour les ouvriers des mines, et, depuis la loi du 6 juillet 1901, pour les employés de commerce {.\aufmanns(jericltte).

Ratione matrrîœ. — Les tribunaux industriels ont une double compétence : ils sont compétents en premier lieu, à l'instar des

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prud'hommes français pour statuer sur tous les litiges individuels, nés du contrat de travail ; ils statuent, en second lieu, avec 1 adjonction de délégués spéciaux, comlne concdiateurs ou arbitres.

Conflits collectifs. - Le tribunal industriel ne peut être saisi d'un lilicre collectif qu'en vertu d'un accord des deux parties. Il nest pas nécessaire du reste que tous les ouvriers consentent a Iua déférer la quesUon ; un groupe quelconque d ouvners, si minime soit-il, peut représenter 1 élément ouvrier (1).

Le tribunal lorsqu il fonctionne comme organe de conciliation ou d arbitrage, est complété par « des Jtommes de confiance des emploveurs et des ouvriers, en nombre égal, désignés par les interessés,^ ou à leur défaut par le président. Ces liommes de confiance ne peuvent être pris parmi tes intéressés... » (art. 67).

Si un accord s établit, un procès-verbal de conciliation est dressé, constatant les ba.ses de lentente ; si, au contraire, la conciliation n aboutit pas, le tribunal doit, à la majorité simple, rendre un jugement arbitral.

La sentence est signifiée aux intéressés, et publiée par les soins du tribunal ; mais elle n est pas, à la différence des décisions ren^ dues sur les litiges individuels, susceptible d exécuUon forcée (2;.

Probiviri italiens (3). - 1286. - Le régime institué en Italie par la loi du 15 juin 1893 est manifeslement inspire de la' lo^ aUemande. Comme les tribunaux industriels allemands, en effet, les probiviri ou prud hommes italiens sont investis d'une double mission : - lo ils statuant comme ju^i sur les oontestaUons individuelles provenant des contrats de travail ou d apprentissage ; — 20 ils connaissent, mais seulement comme conciliateurs ou arbitres, et sans que leur décision ait force exécutoire, des conflits collectifs que les intéressés, d un commun accord, croient devoir leur soumettre.

(1) Depuis la loi de 1901, la comparution est obligatoire; le défaut de comparution est sauclionné par une amende (art. 66). — Comp. loi norvgcainnc, du 6 août 1915; projets français, visés infra, sur la tentative obligatoire de co^iciliation.

Ci; Les tribunaux industriels ne sont pas compéleats pour statuer sur les différends collcclifs intéressant exclusivement une corporation déterminée, possédant un conseil de conciliation spécial constitué dans les conditions prévues par la Geiverbeordnung (art. 63 et s., et 18 a). (3) Loi du 15 juin 1893 iAnn. de léglsl. élrang., 1894, p. 300).

(1) Ces tribunaux ont été provisoircnie.it maintenus en Alsace et eu Lorraine, après le reiour de ces provinces à la France.

TITRE III. — CONFLITS COLLECTIFS OU INDIVIDUELS

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