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I. ÉTUDE COMPARATIVE DES DIVERS TYPES LÉGISLATIFS

SF(/nO\ III. — Des législations qui ont organise des institutions arbitrales en vue des conflits collectifs, avec adaptation possible, directe ou indirecte, aux conflits individuels.

1287* — A ce groupe apparliennent Jes Etais jaiiglo-saxoais (l AnoleteiTc et ses roh)nies (l).'les Ktats-Uiiis ;, plusieurs raillons suisses el Je Danemark.

Angleteurf. — Conseils privés de conciliation et d'arbitrage, types Mundella et Kettle. — Des conseils i>ermanenls de coiiriiialion et d'arbitraire se sont successivement organisées, au cours de la seconde moitié du xix'- siècle, dans la plupart des industries an^laise-i, par suite d accords amiables entre les patrons et les organisations onyv'wres (Tnide-U nions) et sans aucune ingé- 'rencc officielle. Le Conseil de xYottinj^liam mérite une mention si>éciaie. En 18()(). une grève redoutable sévissait dans cette ville. L un des principaux maiiufacluriers, M. Alundella, proposa aux patrons et auN. ouvriers la constitution d un bureau ou conseil de conciliation Court of (Conciliation), composé dun nombre égal d ouvriers et de patrons. Ce bureau de conciliation, api)elé à statuer sur toutes les difficultés nées du contrat de travaif, produisit de si I>ons résultats que i'institutiou se généralisa et affecta dans chaque centre mdustriel un caractère i)crnianent.

Toutefois, à côté des bureaux de coucibalion (système Mundella), un autre type de juridiction arbitrale s organisa, le type Kettle (du nom du juge anglais qui l'imagina). Le tribunal arbitral ivettle {Bodrd of arbitration) se comixjse, comme les conseils de conciliation, d'un nombre égal de patrons et d'ouvriers, mais il est présidé par ;un départileur désintéressé daus le litige, le plus souvent un ^nagistrat. Avant de soumettre le litige à ce tribunal, les parties s engagent à respecter la décision à intervenir. Dans la plupart des Unions, l'on a combiné les deux tyi>es et organisé, à côté du conseil de iconciliation, permanent (type Mundella^, un conseil

(1) A l'exceplion des ElaLs australiciis, qui pratiquent, en majorité tout au moins, l'arbitragi-, obligatoire. — Ainsi, des conseils officiels et facultalils do œncilialion et d'arbitrage onl été insliluôs au Canada, notamment par l'Etat de Québec (L. 2S mars 1901)... D'autre part, un acte fédéral du 18 juin. 1900 (A/j/r, 1900, p. (573), en vigueur dans tout le Dominion, a pris des mesures pour encourager la formation des conseils de conciliation, et donner à leurs décisions une large publicité. — V. aussi loi fédérale canadienne du 21 mars 1907, amendée le 4 mai 1910, sur Ids enqurfc:i préventives, loi dont nous avoïis exposé l'économie, supra, no 320.

darlntragc (type Kettle), appelé à statuer dans le cas où la tentative de conciliation n'aurait pas abouti (1).

1288. — Conseils de conciliation de district. ~ A côté des conseils précédemment éludiés, à base corporative, fonctionnent un rertaip nombre de comeîls de conciliation de district, dus à 1 niitialivc des chambres de commerc^î. i^e plus ancien en date est le Comdù de conciliation de Londres, tonde en 1850 par la Chambre de commerce de Londres. Ce comité comprend vingt-huit membres, douze patrons élus par la Chambre, douze ouvriers élus par les délégués de tous les méliiers et industries de la capitale, deux meml)res"' du Parlement élus, l'un par les conseillers patrons, l'autre par les conseillers ouvriers, enfin un président et un vice-président, 1 un patron, Lautre ouvrier, élus par les vingt-six autres membres'. Ce conseil n'intervient que lorsque le Comité corporatif de conciliation du mélier na pas réussi à aplanir le différend (1).

1289. — La conciliation officielle et le Board of trade: Indiistrial Courts Act 1919. - Dès 1872, le gouvernement anglais se préo-cui)a d encoura.ger et de régulariser l'action des organismes prives de conciliation et d arintra^^e, en donnant à leur dé::ision un caractère, sinon obligatoire, tout au moins offiriel {Conciliation Act de 1872, L. du 9 août 1896).

Un nouveau pas fut fait dans cette voie par la consUlution en 1911, auprès du Ministre du Comimerc^ {Boara ot trade), dun orgunisme ofliciel de conciliation {Industrial Council), éiend.mt son action ,au territoire entier.

M'ii. la «mcrre a donné à toutes ces tentatives d organisation une impulsion "puissante. Dès le milieu de 191G, un Comité formé par le Gouvernement, et présidé par M. Wliitley. grand industriel et vice-président des Communes, ,avec mission d élaborer mi plan i)our

(1) L'une des plus importantes de ces organisations corporatives, attendu qu'elle s'étend à toute l'Angleterre, est assurément l'organisme arbitral crée par l'Union nationale des iers. Il comprend trois rouages superposes: a la base, les comités d'Union, au-dessus les conseils régionaux de conciliation, et nu commet la Cour d'arbitrage, unique, siégeant a Middlasborough. Signalons également les institutions arbitrales de l'industrie minière, de Ja tvpogi^pliic, du bâtiment, etc., etc. Sur les conseds industriels dans les cheinins de fer, v. Bourat: Après la grève des cheminots anglais. Les Conseils industriels iParl. et Opin., 10 nov. 1911). - L'une des attributions les plus importantes de ces Conseils, ou des Commissions mixtes de salaires qu'ils s'adioignent le plus souvent, est de statuer sur les difficultés relatives au taux des salaires, généralement établi en fonction dii coût moyen de production et de la cherté des subsistances (échelle mobile). - Toutefois, pour certaines industries, dans lesquelles le principe du minimum légal des salaires a élé introduit (v. supra, n- les salaires sont fixés 9o2), d'autorité par les Trade-Boards, conformément à la loi de IJOJ

(1) Ce système fort ingénieux de centralisation de la conciliation a éie imité par la plupart des chambres de comme^rce du Royaume-Uni.

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TITRE III. — CO.NFLITS COLLECTIFS OU INDIVIDUELS

1 ainôlioralion des rapports, du capital el du Iraval. proposa l'insltiition : a) en ce qui coiuenie la conciliation, d une triple hiérarchie de Conseils industriels : Conseil national {industrial CouncH) : Conseils réi^ionaux {district Councils) ; Comités d'usine (Workc Coinmittees) (1); — b) en ce qui concerne l'arbitraire, d'une Cour nationale d'arbitrage facultative, complétée par des Cours d'enquête. Cette .suggestion xle la Commission Whitley a été favorablonuMil accueillie par le Parlement, et transtonnee en loi par l'industrial Courts Act de 1919 (L. 20 nov. 1919) (2).

Lindusln'nl Court, conijx)sée de personnes indépendantes, et de représentants, en nombre égal, des patrons et des salariés, tous nommes par ^e Ministre du travail, siège à Londres, mais avec taculte de tenir des audiences dans les principales villes du Royaume.

Elle statue comme arbitre sur tous les conflits industriels, qui lui sont renvoyés par le .Ministre après entente entre les deux parties (3).

Les Cours d'enquête, saisies d'office par le Ministre, ont pour mission d étudier les causes des conflits menaçants pour l'ordre public, et dindiquer les solutions propres à les aplanir. Leurs rapports sont rendus publics dans la mesure où le Ministre le juge opportun.

1290. — Conflits individuels. — Le conciliation Act de 1872 autorisait les Cours pennanentcis d'arbitrage, non seulement à trancher les conflits collectifs, mais aussi à statuer sur les litiges individuels. Est-ce à dire que, depuis rabrogali'ui de la loi de 72, les différends individues ne puissent plus cire tranc^hés que par les tribunaux de droit commun ? Cette co:ic usioa serait inexacte. Au lur et à mesure que se géncra'i>se la pratique des contrats collectifs de travail, la ligne de démarcation entre les difléreiicls individuels et les confliîs collectifs va s'atténivint de plus en plus, par cette rais'on décisive que toute dérogation apportée par le patix)n aux conditions de travail et de salaire arrêtées par contrat avec une Tradc-Union, mênie relalivcment à un seul ouvrier, prend desonnais un caractère 'collectif, légitimant 1 intervention du Conseil corjx)ratii {A).

(1) 11 ne s'agissait, sur ce premier point, que de systématiseï' et de généraliser les organismes existants, précédemment décrils. — Le Board of trade s'y est employé activement; dès la fin de 1919, des Conseils industriels étaient conslituôs dans 51 industries (Vercruysse, op. cil. y Rev. du trav. belge, jaiiv. 1920).

(2) Rcv. du trav. belge, janv. 1920.

(3) L'arbitrage est" donc purement facultatif. — Le régime d'arbitrage obligatoire, iiuposé pendant la guerre à l'industrie anglaise, dans l'intérêt de la Défense nationale, a été progressivement aboli (Vercruysse, op. cit).

(4) Les statiiiliques d'avant-guerre le prouvent. Elles mettent en effet^

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