CHAP. I. — ÉTUDE COMPARATIVE DES DIVERS TYPES LÉGISLATIFS
Etats-Unis. — 1291. — La pratique de la conciliation et do 1 arbitrage, dans ,'es difiérends du travail, s'est développée aux E^ats- Unis dans le dernier quart du xixe siècle, à T imitation de l'Angleterre mais elle sy est rapidement développée sous la double impulsion des fédérations ouvrières et des législatures locales.
Conseils privrés de conciliation: rôle des syndicats. — La' majorité des conseils privés de conciliation et d arbitrage, constitués suivant les types aurais Mundella ou i<.ettle, ne présente^ aucune pliysionomie originale (1). 11 en est dilïéremment des Comités arbitraux d'ouvriers, qui se sont développés dans un grand nombre dindustrlcs sous l'égide des Clievaliers du travail ou de la Fédération of Labour: Ion ne saurait y voir de véritables organes de (conciliation, puisqu il y manque le contrepoids de 1 élément patronal (ils sont exclusivement coniix):és d'ouvriers de la profession), mais ils éludient les récUanations des groupes, et contribuent par des enquêtes préalables ù prévenir les conflits.
1292. — Institutions officielles de conciliation eb d'arbitrage. — Ces insliluUons sont de deux sortes : les tribunaux volontaires, et les Conseils d'arbitrage.
Les tribunaux volontaires sont des juridictions arbitrales organisées par les intéressés, mais reconnues par lEtat sous certaines conditions. D après la loi de Pensylvanie (act Wallace, 26 avr. 1883), pour que cet!e reconnaissance puisse être obtenue, une pétition revôiue de la signature de cinquante ouvriers au moins, et de^ chets de cinq établissements industriels au minimum, doit être adressée à 1 au'.ori'.é judiciaire. Les tribunaux voIOiitaires reconnus IX'uvent statuer tant sur les différends collectifs que sur les lit ges individuels ; mais les décisions rendues sur un litige individuel n'acquièrent l'aulorité de la chose jugée qu'après avoir été enregistrées par le tribunal ordinaire de la circonscription.
A la différente des tribunaux volontaires, les Conseils officiels d'arbitrage sont organisés de toutes pièces par la loi. 11 en existe
eu regard des conflits proprement coUeclifs, correspondant à une grève déclarée ou iniminenle, ou à un lock-out, tranchés par les conseils corporalils ou lie district avec ou sans intervention du Board of trade (100 environ par an), les innombrables [ etites aifaires conciliées par les conseils corpora'iils (do 1.900 à 2.000 i;ar an. Bull Cff. trav., 1911, p. 1117).
(1) Dans quekiues industries, où la classe ouvrière est fortement organisée, les conjseils corporatifs régionauK ont au-dessus d'eux des conseils nalionaux; il eu est ainsi dans la typographie. — Parmi les conseils privés étendant leur action à tout le territoire d'un Etat, signalons la Commission, libre d'arbitrage et de conciliation de New-York, dont la composition est assez originale. Elle comprend, en effet, 36 membre^: 12 représentant^ des travailleurs syndiqués, 12 représentants de la grande industrie, 12 notables représentant le public, intéressé à la solution amiable des conflitsdu capital et du trauad iDall. Off., nov. 1903, p. 24).
TITRE III. — CONFLITS COLLECTIFS OU INDIVIDUELS
aclucllcmenl dans une vini^nninc d'Etals de l'I'nioa (1). Les deux plus anciens, ceux (lui ont plus ou nionis servi de modèles à tous les autres, sont ceux du Massaclnisctts (L. 2 juin l.S«S6 amendée le ItS juin 1009), et de Xew-York (L. IN mars 1S8(>, amendtSe le 1/ avr. 1909). L un et l'autre comprenaient ù l'oiigme trois membres, désignés par le gouvernement, un patron, un ouvrier et im tiers arbitre désii^né par les deux premiers. La loi new-yoïkaise a accenluc le caractère officiel de linstilulion en décidant <|ue les trois membres seraient des lonctiomiaircs,(tiu «dé|)artenienl du travail. Mais, d après la loi de New-York, il existe deux juridictions arbitrales sui)erposées. L affaire doit, en principe, être jmrtée d abord devant un conseil corpjratit (2) de trois membres, un délégué patronal, un délègue ouvrier, et un président élu par les délégués. La sentence de ce conseil peut toujours être frappée d appel devant le conseil central. Celm-ci peut d'ailleurs être saisi directement du litige sous deux conditions : 1° que les deux parties y consentent ; 2o qu elles prennent l'engagement de continuer le travail, sans grève ni lock-out, jusquau prononcé de la sentence (3).
Suisse, Danemark. — 1293. — Plusieurs cantons suj»ises (Bàle- \ille. L. 20 mai 1897, St-'Jall, L. 25 févr. 1902) ont institué des conseils officiels de conciliation, composés dun nombre égal de délégués patronaux et ouvriers sous la présidence dun cgnseiller d Etat (4). Rien n'est prévu pour la constitution d'un tribunal d arbitrage, en cas d'échec de la tentative de conciliation ir». — D après les lois bernoise du 23 février 1908 et vaudoise du 18 juin 1909, au contraire, la chambre de conciliation se transforme, si les deux parties le demandent, en conseil d arbitrage.
La législation danoise mérite une mention à part. Les deux lois du 12 avril 1910 ont créé deux organismes sui>erposés, ayant 1 un et r autre juridiction sur l'ensemble du territoire : un concilialciir
(1) V. notamment les lois du Missouri (7 mars 1901, Aiin. de lég.'sl. du trau., 1901.598), du Maryland (12 avr. 1901, Bull. Off. iiHern., 1905, XV), du Massachusetts (9 mars 1904, ibid., 1906, CX). — La loi du Missouri se difiereucie. des autres en ce qu'elle édicté des mesures propres à assurer rcxéculion de la senleuce arbitrale. — Cf. loi mexicaine du 27 oct. 1916.
(2) Conseil constitué pour l'allaire, comme les comités ou conseils prévus par la loi française de 1892.
(3; Signalons, pour terminer cette étude des institutions officielles américaiJics, le Conseil national d arbitrage des cJiemins de fer, institué par ia loi fédérale du !'''• juin 1898, amendée par la loi du 15 juill. 1913.
(4) La loi sur les fabriques, du 18 juin 1914, s'est efforcée de généraliser les iiKstitutions des otfices de conciliation (art. 30 et s.).
(5) La loi fédérale du 27 juin 1919, créant un Office fédéral du travail, inv<?sti d'attributions arbitrales, a été rejetée au référendum populaire (Rev. du trav. belge, sept. 1920; de Maday, La législ. sociale de la Suisseï en 19W (Qucst. pralicpies, nov.déc. 1920).