CHAP. I. — ÉTUDE COMPARATIVE DES DIVERS TYPES LÉGISLATIFS
permanent, désigné pour deux ans par le ministre de 1 intérieur ; un tribunal permanent d'arbi'trd!^, composé de douze membres, dont six désignés par l'Association danoise des industriels et six par la l'édéralion des syndicats ouvriers, d un président, d'un vice-président, et d'un secrétaire nomanés par le mmistre de l'intérieur (1). La compétence de ce trilmnal d arbitrage est double : d'une part en effet il statue sur les conflits collectifs qui lui sont déférés; d un commun accord par les parties ; d'autre part, il est appelé à statuer sur toutes les violations des contrats collectifs de travail qui viendraient à lui être signalées, ainsi que sur l action en dommages-intérêts fondée sur une grève ou un lock-oiit abusifs.
SFCTION IV. — Des législations qui oat institué l'arbitrage
obligatoire.
Nouvelle-Zélande. — 1294. — C est la Xouvelle-Zélande qui, la première, est entrée dans la voie de 1 arbitrage obligatoire où les Etats australiens l'ont suivie.
Dans la législation néo-zélandaise (1891-1913) (2), tous les différends industnels que les "i^arlies n ont pu terminer amiablement par une convention industrielle (contrat collectif de travail) doiuent être soumis d'abord au Conseil de conciliation du district, compose d'un nombre impair de membres (deux ou quatre membres nommés par les Unions enregistrées de patrons et d ouvriers, et un président, étranger à la profession, clioisi "par les élus des Unions). Le conseil, avant d'émettre son avis (recommandation)^ procède avec le concours d'un agent spécial, nommé par le gouverneur, dit greffier des sentences, à une enquête approfondie sur les éléments du litige.
Si les deux parties ne croient devoir se conformer à Iaxis motivé du conseil de district, l'affaire doit être pK)rtée devant la Cour centrale d'arbitrage, composée de trois membres nommés pour trois ans par le gouverneur : deux désignés par lui sur la présentation des Unions patronales et ouvrières ; le troisième, taisant fonction de président, choisi parmi les juges de la Cour suprême.
Tant que l'affaire est pendante devant le Conseil de district ou la Cour, toute grève, tout lock-out sont interdits, sous peine d amendes fort élevées. La sentence de la Cour d'arbitrage est sans appel et rigoureusement obligatoire ; sa violation, soit par les patrons, soit
(1) Le régime des conciliateurs officiels fonctionne également en Suède (L. 31 déc. 1906, 18 oct. 1912 et 8 juill. 1920, un conciliateur par district choisi par le roi), et daus la République Argentine (décr. 20 oct. 1904 et 2 janv. 1913).
(2) La loi de 1891 a été maintes fois amendée, notamment les 8 iiov. 1901, 4 oct. 1913. — Cf. décr. péruvien du 24 janv. 1913. — Bibliographie: v. supra, no 1274.
LKGISL. IXD. 57
TITRE III. — CONFLITS COLLECTIFS OU INDIVIDUELS
par les Unions ouvrières e.irejtîstrées, est un délit passible d une amende fixée par la Cour, pouvant s élever à 50U livres!
Australie. — 1295. — Les Etals australiens ont dabord praUque 1 arbitrage officiel facuUatit, à l'instar des Etats-Unis ou du Dominion du Canada (loi de la Xouvelle Galles ai .bud du 31 mars
Deux ans plus lard (1891), 1 Etat de Sui-Auslralie iusUluait un système mixte, imposant, sous peme d amende, aux parties en conflit, la comparution devant les conseils de conciliation, mais n'instituant aucun appareil coercitif pour faire cxèculer les sentences de la Cour d'arbitrage.
En 1900 1901 (1), l Australie-O'-oîdenlale et la Nouvclle-Gallcs du Sud ont adopté le régime néo-zé andais de l'arbitrage obligatoire.
Enfin, en 1901 (1. fédérale du 15 déc. 1904, amendée le 10 oct. 1914, élail instilué un organisme fédéral de conciliation et d arbitrage ojligaloi-e, destiné à prévenir, on, en cas de non-conciliation, à régler d au'.odté les conflits nidustriels survenus sur un point quelconque du ConunonweaUh australien, dans le cas où ces confias intéresseraient deux ou plusieurs Etats. Les fonctions de conciliateur pu arbitre sont dévolues à un magistrat unique, choisi par le gouverneur général parmi les juges de la Cour suprême: les sentences qu il rena comme arbitre sont rigoureuseinent sanctionnées (amendes et prison). x\ dater de la mise en vigueur du régime nouveau les grèves et lock-outs sont interdits, dans toute retendue de l'Lnion (2).
Genève. — 1296. — J-a loi genevoise du 10 février 1900, modifiée par la loi du 26 mars 1904, rentre manifesîement dans le même groupe. Cette loi, dont le double objectif est de fixer lo mode d établissement des tarils d'usage entre ouvriers et patrons, et de régler les conflits coHecUfs, (art. 17), institue, comme la loi néo-zélandaise, la concilialion à la base, et 1 arbitiage obU.mioire, au sommet. La tentative de conciliation a lieu devant le Conseil d Etat ; en cas de non-ooii;ciIiation, la Commission centrale des prudhommcs fait office de Cour d'arbitrage, avec adjonction de délégués patronaux et ouvriers. La sentence arbitrale lait loi pour J avenir. Grèves et lojk-DuIs sont interdits sous certaines sanctions X)énales. ^
(1) Australie occidentale: loi du 5 déc. 1900, modifiée le 21 déc. 1912; \ouvclle-Galles du Sud, 10 déc. 1901, modifiée le 15 avril 1912. — Cf. Australie du Sud, 19 déc. 1912; Queensland. 6 déc. 1912. — Cf. loi transvaalienne du 7 juill. 1909 {ibid., 1909, p. 502).
(2) inlordiction, d'aUeurs, plus Ihéoriiiue que pratique. Malgré toutes les «lévcrilcs de la loi, les grèves n'ont nullemciil disparu '{F.con. franc. t 10 mai 1912). — Sur l'arbitrage oblij,'a.oirc du Co:nmissar/at du peuple dans kl Russie soviétiste, v. supra, n^ 297.