CHAPITRE II COMMENTAIRE DE LA LÉGISLATION FRANÇAISE
SECTION PPvEMIÈRE. - Conflits individuels. - Conseils de
prud'hommas (1).
§ l«^ — Notions générales et historiques
1297. — Définition. — Les conseils de prud'liomnies sont des tribunaux ^^ exception, composes de patrons et d'ouvriers (oa employés), et institués en vue de trancher par voie de conci-» liation s'il est possible, et en qualité de jugies si la conciliation naboutit pas, les coatestations pendantes, soit entre patrons et ouvriers ou employés, soit entre patrons ou chefs d atelier et apprentis. Ils ont, de plus, en dehors de leurs attributions judiciaires, certaines attributions d'ordre administratit.
1298. — Origine historique des prud hommes ; Loi de 1806. —
La dénomination de prud hommes remonte au très ancien droit Irancais. L'on désijînait sous ce nom, en souvenir du droit romain {pnidens, prudentes)^ tantôt les officiers municipaux, tantôt et plus spécialement les experts, commis par justice. Mais la juridiction des prud honmies, avec son caractère actuel, ne date que du xixe siècle (2). Toutefois, il n'est pas impossible d'établir un lien
(1) Nous ne pouvons que dégager ici les traits caracléristiques de l'instllulion des prud'liommes. Pour le coaimenlaire déLaillé de la loi, v. iejs ouvrages spéciaux cités supra, sous n° 1272. Pour l'élude de la jurisprudence, cons., outre les grauds Rec. périod. (D., S.): le Journal des prud'hommes, la Rcv. des Cons. de prud'hommes.
(2) L'ou a prétendu, il est vrai, trouver l'origine de l'instilulion dans une délibération prise ea 12J6, sous Philippe le Bel, par la ville de Paris, ou tout au moins dans l'édit royal promulgué par Louis XI, à Nogent-Ie- Uoy, le 29 avr. 1461. Mais les vingi-quatre prud'hommes créés par le couseil de la ville de Paris étaient simplement chargés de défendre les intérêt» municipaux de la ville auprès des pouvoirs publics. — Quant au juga iprud'liommc que Louis XI avait autorisé le conseil de la ville de Lyon à désigner, ce juge n'avait qu'une compétence rigoureusement limitée; il était, en effet, institué uniquement pour juger les contestations entre marchands fréquentant les foires de Lyon.
TITRE III. — CONFLITS COLLECTIFS OU INDIVIDUELS
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II. — COMMENTAIRE DB LA LÉGISLATION FRANÇAISE
entre elle et la juridiction corporative des ntatlres ^rdcs de la soierie lyonnaise (arrêt du Conseil du^ 2 août 1779}, dont les décisions pouvaient être déférées au Consulat et à la Conservation (1).
L abolilion des jurandes en 1791 entraîna la disparition de cette juridiction locale ; et pendant toute la période révolutionnaire et le Consulat, les contestations eiiitre patrons et ouvriers lurent soumises, même à Lyon, aux juges de droit commun.
En 1805, Napoléon I^'" étant de passage à Lyon, les fabricants sollicitèrent l'établissement d'une juridiction arbitrale analogue à la juridiction corporative supprimée en 1791. Le gouvernement impérial donna satisfaction à ce vœu par la loi du 18 mars 180G, qui étal3lit un conseil de prud hommes « pour terminer par voie de conciliation les petits différends qui s'élèvent journellement, soit entre des fabricants et des ouvriers, soit entre des chefs d atelier et des compagnons ou apprentis ». Le premier conseil lyonnais fut composé de neuf membres, cinq négociants fabricants et quatre diefs datelier patentés ; l'organisation primitive du conseil était donc tout en faveur des patrons (2).
Bien que la loi de 1806 eût été faite surtout dans Tintcrct de la fabrifiue lyonnaise, larticle 34 de celte loi contenait une disposition destinée à faciliter lextension, à toutes les villes industrielles, du bénéfice de 1 insdlulion nouvelle ; disposition portant qu'il pourrait être établi d'autres conseils de prud'hommes par décret, délibéré en Conseil d'Etat, dans toutes les villes de fabrique où le gouvernement le jugerait utile. Le gouvernement a fait très fré(|ucniment usage de cette faculté ; il n'existait pas moins de 205 conseils de prud'hommes au 1^ janvier 1921. Depuis la loi de 1907, une même ville ne peut avoir qu'un seul conseil, mais les conseils les plus importants peuvent être divisés en sections. Celui de Paris (décr. 23 mars 1908) comprend cinq sections (bâhment, métaux, industries diverses, produits chimiques, commerce) ; celui de Lyon (décr. 20 mars 1910) trois sections (soieries, bâtiment et industries diverses, commerce). La grande majorité des conseils reconstitués comporte deux sections, industrie et conmierce. Il existe également des conseils de prud hommes dans les colonies, notamment en Algérie (art. 67 à 72, L. de 1907; (3).
(1) J. Godart, U ouvrier en soie, p. 198 et s., 327 et s.
(2) Cette inégalité a aujourd'hui dispaiu, ainsi que nous l'indiquons fnfra.
(3) Enfin, quelques ports de la Méditerra ée, Marseille notamment, ont des prudlioinmes pécheurs, compétents pour statuer sur les litiges entre pêcheurs au sujet de leur industrie; cette dernière institution est très ancienne; elle remonte au xv^ siècle. — V. Dalloz, Suppl. au Répert.^ v» Piclic maritime, n° Gl; Malavialle, Les prud'hommes pêcheurs de Marseille^ th. 19<)o.
1299. - Lois organiques des 27 mars 1907 et 3 juillet 1919. - La législation de 1806, maintes fois amendée au cours du siècle dernier, ne répondait ptoint aux desiderata de 1 industrie, et depuis longtemps l'opinion publique réclamait pour les prud hommes, une législation orgamque complète.
Cette législation n a vu le jour qu'après de laborieuses et longues négociations entre la Chambre favorable, et le Sénat, plutôt hostile à lextension de la compétence prud'homale (1). .
Un premier pas fut fait, de par la loi du 15 judlet 190o qui réalisait plusieurs réformes de procédure importantes : droit d appel transféré du tribunal de commerce au tribunal civil ; - bureau de jugement composé d un nombre toujours égal de prud'hommes ixdrons et de prud hommes ouvriers, y compris le président ou le ^'ice-président siégeant alternativement ; - juge de paix appelé a présider le bureau en cas de partage, etc. (2).
Les partisans de l'extension de la juridiction prud'homale aux emplovés tentèrent ensuite un nouvel effort pour vaincre la resistance Sénatoriale. Ils firent remarquer que si 1 on admettait le maintien dune juridiction d'exception pour les liUges commerciaux la loc'ique et l'équité exigeaient que l'on admît, pour les contlits entre emploveurs et emplovés latis^mo sensu, 1 intervention d'une juridiction arbitrale, offrant par sa composition morale des garanties identiques aux deux groupes de justiciables soumis à son autorité Le tribunal de commerce répondait-il à cette définition V Non, évidemment, ^puisqu'il est exclusivement patronal.
Le Sénat se départit enfin de sa résistance et accepta, à la séance du 8 novembre 1906, le principe de 1 extension de la juridiction prud iiomale aux employés de commerce, saut une restriction importante d'ailleurs abrogée en principe len 1919. I>armi les autres reformes 'réalisées par la loi du 2V mars 1907 (3) qui a abrogé lacté de 1905, signalons notamment:
10 La création de droit d un conseil de prud'hommes, lorsqu eue est demandée par le conseU muniapal et que les avis des corps consultés sont favorables (art. 2) ; - 2o Lextension de la pru-
(1) Pour l'historique complet des débats parlementaires, échelonnés sur près de Kringt ans, et des discussions doctrinales qui ont précède le vo e de la loi organique de 1907, cons. notamment notre étude précitée sur la réforme des Conseils de prud hommes {Reu. polit, et parlem 1905).
(2) Cette loi de 1905, - reproduite avec quelques modifications par la loi de 1907 qui Ta abrogée, - avait été le résultat dun vote de transaction entre la Chambre et le Sénat.
(3) Cette loi de 1907 a été elle-même amendée ou complétée par toute une série de lois po,stérieures, dont la plus importante est la loi du 3 julU. 1919, qui touche à la fois au fond du droit et à la procédure. - Cf L. des 13-15 nov 1908 (éligibilité des femmes), 8 mars 1912, 30 mars l920. ~ V. rapp. Bender (Ch., 4 juin 1919, n° 6248).
CONFLITS COLLECTIFS OU INDIVIDUELS
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d'homie aux industries extractives et aux entreprises deiuaniitention et transport (art. 1 et 5) ; — 3° L extension de l'éJectorat aux îemmcs (art. 5) ; — 4° Lextension de l'éligit)ilité aux anciens patrons et ouvriers alors même qu ils ont quitte la protession depuis plus de cinq ans, lorsqu ils l'ont exercée cinq ans au moins dans le ressort (art. 6) ; — 5° L accès du conseil tacilitè aux Iemmcs et aux mineurs (art. 36 et 37) ; — 6» L'alternance pour la présidence entre lélément patronal et rélément ouvrier (art. 21).
^ 2. — Ciéation et organ'sation des conseils
1300. — Création des conseils. — Les conseils de prud'hommes (art 2; sont établis par décrets rendus en la forme de rèiTlements d'administration pul)liquc. sur la proix)sition des ministres de la justice et du travail, après avis des chambres de commerce et des conseils municipaux des villes intéressées.
La création d un conseil est de droit lorsqu'elle est demandée par le conseil de la commune ioù il doit être établi, après avis tavorable des chambres du commerce, du conseil générât et du conseil d arrondissement, et de la îmajorite des conseils municipaux des communes devant composer la circonscription projetée.
Le décret d institution (art. 3) détermine le ressort du conseil, le nombre des catégoiies dans lesquelles sont répartis les commeLx:es et induslries soumis à la juridiction, et le nombre des prud'hommes affectés à chaque catégone. Les ouvriers et employés sont classés dans des catégories distinctes. — Le décret détermine aussi, s il y a lieu, Ses sections des cx)nseils et leur composition. Les professions du commerce sont toujours réunies dans une section spéciale.
Dans les villes non comprises dans le ressort dun conseil, les contestations entre patrons et ouvriers sont déférées au juge de paix (L. 12 juin. 1905, art. ô-lo), celles entre patrons et emploj^és sont soumises au tribunal de commerce (art. 634-lo C, com.).
1301 — Composition du conseil et mod3 d'élection des conseillers. — Jusqu eu 1848, ic législateur assura lu préi)oiidéi*aiice à lélément patronal. La loi du 2'/ mai 1848 vint rétablir l'équilibre : mais la loi du U^ juin 1853 le détruisit de nouveau, en décidant que le président et le vice-président seraient nommés par rLnii)ereur et pourraient être dioisis même en dehors des éligibles. Cette disposition a été abrogée à son tour par la loi du 7 février
L article 7 de la loi de 1907 n'a lait que se conformer au prinape posé i>ar la loi de 1880; il dispose que < les conseils de prudiiommcs sont composés d'un nombre égal, iwur chaque catégoiic, d'ouvriers ou employés et de patrons. 11 doiit y avoir au moins deux prudhommes patrons et deux prud'hommes ouvriers ou
emplovôs .tans cliaciue caléfforie ». - Le conseU ent.er doit comprendre au moins douze membres (art. 'i).
Flectorat - En principe (art. 5) lélec-torat est suhordORne à quSr condi.ions : l' être inscrit sur les I.stes <^<^^^'-^:^ ou s 2" ê>re Agé <le vingt-cinq ans révolu,s ; 3o exercer '.lepuis tro s ^^s ;nprentissaae compris, une proless.on dénommée dans le décl-et Kuutio^n du Cons.U ; 4» exercer cette pro.essxon dans le
"ce^'^rrc^ndUions étant réunies, sont ^'^Ceurs ou^s :
les ouvriers ,dief d équipes ou contre-maîlres prenan part à
'L^unormatérielle dû Iravad et les chels ci'ateUe,-s de tamiUe
- o /1N AiPcti'urs emnioijes : les empioves uc Tomm rc T^X ■• e '^Mef rtr:mai^-es' ne remplissant que des finclîons de surveillance ou de direction ; - éleciears patrons : f;:rro s occupant pour leur compte un ou P'--^ ^'^^ °« .„ ». ips ..«oiiés en nom coUectU-, ceux qui gèrent ou din sèùt nom- comp'^d autrui une tabrique, un magasin, et générafemeit une entreprise industrielle et commerciale quelconque; ^nsidnls des conseils d administration, les délégués administrateur' lès £énieurs et chets de service tant dans les exploitations
efn avant emouru au.une des condamnations prévues aux articles 15 et ifa du décret organique de 18j2. . ., ,
r., ■^■;/-. Sont éliaibles (art. B) à condiUon de résider depuis
y être .nscr.les (1) '^^l^ j.^,„ ,e 'ressort, pourvu quelles
lîrkMC r»pnfl'îilt ClîlCT anS aU mollir u^im^ 1
lions pemla 11 i I ^, ^.^^^^^ encouru aucnr.c des
soient c'.ena.iona.itéfi an aise eq^ ^^ décr.t ongamque
condamnations previus aux aiuce^ u ^
^^ ^^^t\ ^1 , j. T es nrud tiommes ouvriers ou employés Procédure électorale. — Les piucinoiw nmcrhommes
ro^;ft:oulïryrn^irs,i?s^ ^\z ':-. dans . ,r.^
C) Cass., 29 nov. 19t0, D. 19U.1.204. " "• J*. paix Lyoa. 30 juill. 1910 (Mon. M, U,on. 0 aoûj: - -- , ^-^"^ ^^^^^^^^ Po. remplisse toute,
(2) 11 ii'esl pas "&«^^^'f^/ '=!^" "^" g'os °D 1903.1.18S. les L-oiulilious ri-quiscs. Cass., 18 mai isuo,
TITRE m. — CONFLITS COLLECTIFS OU LXDIVÎDUELS
CHAP. II. - COMMENTAIRE DE LA LÉGISLATION FRANÇAISE
quinzaine de novembre. Les prud hommes sont indétiniment réélipbles.
1302. — Présidence^ serment, rétribution. — Le président et le vice-président sont élus pour un an, par les membres de dliaque conseil (ou, si le conseil est divise en sections, de chaque section), réunis en assemblée générale, à la înti^iorite absolue des volants. Lorsque le président élu est un patron, le vice-président ne peut être (|u un ouvrier ou employé. La présidence doit appartenir alternativement à rélcmeiU palronai et à l'élômcnt ouvrier (art. 17 à 19^. Si le conseil est d^ivisé en sections, les présidents et \ice-présidenis de cliacine section se réunissent chaque année pour élire parmi les premiers le président du conseil, qui est c'hargé des rapports avec radministration de l'administration intérieure et de la discipline générale, (art. 2.")).
Il est attadhé à cliaque conseil un ou plusieurs secrétaires nommes et révoqués par les préfets sur présentation ou avi^s des Conseils (art. 24). Le secrétaire représente i élément permanent du conseil ; il est en quelque sorte le dépositaire des traditions et des lusages.
Les conseillers prud îiomanes doivent prètejr serinent à la barre du triljunai civil ou, s il n'existe pas de tribunal civil, au siège diu Conseil, à 1 audience du juge de paix (art. 14). En tant que juges, ils ressortissent au ministère de la justice ; au point de vue administralif, ils dépendent du ministère du travail.
Leurs fonctions sont généralement gratuites ; toutefois, la loi autorise |les communes à rétribuer les prudhomnies, sans distinction entre les patrons et les ouvriers.
1303. -- Bureau de conciliation et bureau de jugement. — Le conseil de prud'hommes est avant tout un organe de conciliation ; la tentative de conciliation doit toujours précéder le débat contentieux. Ainsi s explique la division du conseil en deux bureaux : bureau particulier ou de concilii\lion, bureau général ou de jugement.
Le bureau particulier comprend deux membres, un patix)n et im ouvrier ; (il doit tenir une audience au moins chaque semaine. 11 est présidé alternativement par le patron, et par l'ouvrier ou l'employé.
Le bureau général ou de jugement se compose d un nombre toujours égal de t)rud hommes patrons et de prud'hommes ouvriers ou employés, y compris le président ou le vice-président siégeant alternativement (2). Ce nombre est au moins de deux patrons et de deux .ouvriers ou employés-.
(1) Cette ('K'alilé, claut d'ordre public, doit à peine de nullité être constatée <lans le jugement même. Cass., 8 nov. li)09, U. 1910.1.341.
En cas de partage. 1 affaire est renvoyée dans le plus bret délai devant le même bureau de jugement, présidé par le juge de paix de la circonscription, ou lun de ses suppléants (art. 23). Si la cirronscription comprend plusieurs cantons ou arrondissements de justice de paix, le juge de pa.x compétent sera le plus ancien en tonctions ou le plus âgé (1).
,^ 3. - ComFétence judiciaire et attributions diverses des conseils de prud'hommes.
j Attributions judiciaires
V De la compétence < ratione materi^ » des conseils de PRUD'HOMMES - 1304: - A; Sous l'empire de la loi ancienne. - Vntérieurement à la loi de 1907, le conseil de prud hommes était une juridiction d" exception, dans le sens le plus étroit du mot : juridiction purement industrielle, msliluée uniquement pour trancher les Jili.^es pouvant s élever enti^e un chet d'industrie et ses subordonnés, et navant, même dans cette limite, compétence qu'au l'égard des ândustries" spécifiées dans le décret d institution du conseil. La compétence du cx>nseil, sous 1 empire de la loi ancienne, était donc subordonnée à la réuTuon des cinq conditions suivantes :
lo 11 doit exister un lien de subordination entre les contestants. Si ce lien existe, il importe peu que 1 ouvrier travaille en atelier ou à domicile (mode de travail trequent dans la soierie par exemple). Mais s il fait défaut, la ba^e même de la compétence prudhomale disparaît. Mnsi le conseil de prud'hommes est radicalement incompétent pour connaître, soit des Utiges entre fabricants, soit de^ contestations entre associes, entre ^^o-g^î-.^J^t^s '\"^^ entreprise ijuluslrielle quelconque (2).li est parfois difficile, en tait, de distin.mer lasso^ié du contremaître ; toutetois, la jurisprudence paraît fixée en ce seins ([ue le seul fait d admetU'e un ouvrier ou contremaître à la participation aux bénéfices ne le transforme pas en assodé (V. infra. titre IV). Le conseil de prud hommes est donc compétent , à lexclusion du tribunal de commerce, pour connaître des litictes entre un dhef d'industrie et un ouvrier mteressé (3). Far contre il ne connaît pas des litiges entre un chet d'industrie
(1) Toutes les prescriptions de la loi relatives à la présidence du juge de paix en cas de partage sont d'ordre public et leur accomplt^sement doitVêtre constaté à peine de nulUté ^ans le jugement u^^^ Cass
10 mars 1910, 1). 1910.1.472; U février 1911, D. 1911.1.1.)9 - 7 aM . 191-. D 1t 1 40
•(2)Req.; 13 déc 1893, D. 94.1.63; Civ. 19 févr. 1913 D. 15.1.17; entre chef d'entreprise et sous-entrepreneur, Civ., 12 mai 1914, U. l^l-"'^-
(3) Cass., 11 mars 1907, S. 1907, Supp., p. 26; Tnb. civ. Semé, 8 dec. 1909, D. 1910.2.119 (adhérents d'une coopérative).
TITRE III. — CONFLITS COLLECTIFS OU INDIVIDUELS
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et aine T^ersoiine qui travaille ix>iir lui sans être son subor(îonii('' ; exemple : un dessinaUnir de fabrique, qui ne ferait pas partie du personnel de la maison (1).
1305. — 2" Le patron doit avou* la double qualité de commerçant et (le fabricanf. — D où il suit que, d'une part, le conseil de prudbomuies est incomiictcnt A l'égard des industries extractives(^). ainsi qu à l'Ci^ard de l'Etat, même pour les entrepnses quii exploite industriellement (3),
D autre part, la juridiction des prud'hommes était, avant 1907, radicalement incompétente pour connaître des contestations nées entre de simples commerçants qui se bornent à mellre en vente ou à véhiculer les produits, sans tes transformer, et les agents de toute catégorie qu ils emploient, à la vente, ou à la manipulalion des marclian(lisc> (4).
1306 — 3" Le salarié doit être un oiii>ricr ou confrema'ire. — Les etnployés du fabricant ne sauraient donc être considérés comme justiciables du conseil de prud honiiiies, mais bicti du tribunal de commerce (5). — .Sur le crilé ium de 1 ouvrier ou de remployé, V. suivra, 11^^» 890 et 1013.
Doivent également être déférées au juge de paix, et non point au conseil de prud bommes, les tx)n tes talions entre un chef d'industrie
(1) Req. ,13 déc. 1893, U. 91.1.63, S. 96.1.511. — Par ideiitilé de motifs, le conseil de prud'hoiumes serait incompétent pour connaître d'une contestation entre un fabricant el un représentant de commerce, travaillant à la commission pour plusieurs maisons. Gass , 18 oct. 1910, S. 1911.1.48. — Il en «ycraiL dilféremment des conleslalions entre fabricants et chefs d'ateler Omarcliandcurs sut generî.s), l'origine même de la loi de 1806 le prouve, ou des litiges entre entrepreneAiri» et tâcherons: Cons. prud. Bordeaux,
21 févr. 1890, ibid , 1891, p. 109. — Contra: Paris, 15 mai 1901, Le Droit,
22 août.
(2) Trib. corr. Saint-lltienne, 3 avr. 1900, Droit, 28 avr. (mines de houille). — il en est dilféremment depuis la loi de 1907.
(3) Civ. cass., 28 avr. 18%, D. 96.1.381, S. 96.1.392. Mais les conecs- •ionnaii-cs ou entrepreneurs de travaux publics sont -des commerçants lorsqu'ils fournissent les matériaux né<e*îsaire.s à l'entreprise; les prud'hommes ont donc qualité pour connaître des ditficul es qui s'élèveiit entre eux et leurs ouvriers, au sujet du prix de la main-d'œuvre: Civ. cass., 15 janv. 1900, D. 1900.1.97.
(4) Ex.: contcsialion entre un négociant et un cocher-livreur: Trib. coin. Seine, 8 oct. 1897, lieu, de dr. indust., 1898, p. 16. — Les entreprises de transport (cliemins de Ter, voilures, etc.) étaient aussi considérées (onnne eu dehors de la compétence prud'homale (Uall., Siippl^ v Prud'h.., n"» 91 et s.).
(5) Il faudrait refuser le qualificatif d'ouvrier â un commis aux écritures (Trib. coin .Alger, 18 févr. 1896, Ann. de dr. comm., 1897.181). — Est au <:ontraire un ouvrier attendu qu'il concourt à la fal)rication du produit, le gareur <le métiers à velours irécaniques: Lyon, 15 déc. 1892, H» 93.2 2G0.
et ses ftens de service, pourvu qu'il s'agisse de domestiques attachés, à sa personne. Cass., 11 janv. 11>04, D. 1904.1.451.
1307. - 4o La commune industrie exercée par les deux partiesdoit cire une de celles visées par le décret instituant le ^^onsciLLe Conseil de prud'hommes, étant une juridiction d'exception ne peut exercer son autorité que sur les industries expressément dénommées dans ledit acte (Décr. 11 juin 1809, art. 11) (1) •
1308. - 5o Le conseil de prud Hommes n'a pa^ qualité -pour trancher toute espèce de liti.^es. même entre marchands-fabricants et ouvriers, mais seulement les contestations nées da contrat de louacfe de services, de lonar/e doiturafje ou d'apprentissage.
a) Louage de services. - Le conseil connaît des questions de salaires, de congés, demandes de certificats, etc. (2),
Les Contestations de beaucoup les plus fréquentes sont relatives au salaire, elles représentent e.iviron les deux tiers des litiges. Il importe de remarquer que les prud hommes n'ont pas plus que les iuc.es ordinaires le droit de substituer au salaire convenu une tariticaUon coulumière. Ils ne peuvent donc (3) allouer a 1 ouvner le salaire dusage que dans les cas ou tes conventions sont muettes sur ce point, ou si leur obscurité ne permet pas de dégager avec cerliludc Jlntention commune des parties.
b; Louage d'ouvrage. - Le conseil de prud'hommes est compétent, en second iieu, pour toutes les contestations nées entre le eiiet dalelier ou l'ouviiier à façon et le maître ou tabricant. Les contestaUons les plus frecpientes se réfèrent comme dans d'hypothèse précédente, au saUurc, et aux malfaçons (4).
c; Contrat d' apprentissage. - Le conseil de prud' homn*es est compétent, en dernier Ueu, pour connaître de toutes les ditticultés relatives à lexécuUon ou à la résolution du contrat d'appren- Ussage, dans les rapports du patron ou chet d ateliei-, et de lapprenti eu de ses représentants légaux.
Il est même compétent pour statuer sur 1 action en dommages-
(1) Civ 4 mal 1914, D.16.1.110. - Ce caractère exceptionnel de la compétence prud'homale subsiste, même depuis la loi de 1907 Cai't. o al l-;.
(2) Il connaît aussi des difficultés présentant avec le contrat de travail une connexite évidente: rétention indue d'outils (Cass., 17 dec 1906, D. 1907 1 190) ; retenue indue sur le salaire en vue d'une caisse de secoure (Cass., 13 mai 1907, S. 1907, Suppl., 55). ,. . ,- .• a^ i,,a^r^
(3) Civ cass. 20nov. 1906, Mon. jud., 21 déc. (interdiction déjuger en 4uité). - Il convient toutefois de réserver le cas de dol ou de vice du consentement, v. supra, n» 919. ' . ,
(4i C'est même, oiriginairement, en vue des procès en ma//aron, .si ticquenls dans l'industrie de la soierie, que la loi de 1806 avait inslilue à Lyon un conseil de prud'hommes.
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intérêts formée par lui patron contre le fabricant ou chct d ntoho?' qui aurait détourné son apprenti (art. 12, liv. Icr^ G. Tr.).
1309. — Limites de la compétence * rationc matcriœ » drs pnicrhonimrs. — Dans les différents cas que nous venons d'énumerer, j!e consedl de prud'hommes est compétent, quel que wit lintérèt engagé. L'importance du litige ai'a d'influence qu au ivoint de vue de l'appel.
Il est même compétent, en principe, par application de la règle que lie juge de lactiion est juge de l'exception, pour connaître de toute demande rcconvcntionneilc opposée à 1 action principale. \ oulefois, par dérogation à cette règle, le conseil de prud homnu s est lincomjTétent pour ooniiaîti-e des inscriptions de taux, des questions d élat, et des récusa làions. Sem le tribunal civii a qualité pour en iconnaître (L. de 1907, art. 38).
D autre part. Je conseil de prud'liommes est radicalement incompétent pour connaître même des contestations nées entre un tal)ncant, un ouvrier ou un apprenU, lorsque ces contestabons ne pcjrtent pas sur l'un des trois contrats indiqués, ou lorsque le contrat de louage d'ouvrage est intervenu entre un patron et un ouvrier exerçant une industrie difféi'ente (1).
1310 — B. Sous l'empire de la loi de 1907, modifiée par la loi du 3 juillet 1919. — Ces lois ont considérablement élargi |)oiir 1 avenir Je domaine de (la compétence prud liomale. (leiK^ndaiit certaines des conditions précédemnieat indiquées ont été maintenues. C est ainsi, len particulier, que, mêime depuis la loi de 1907. la compétence ratione ntateriœ est subordonnée, en principe, à l'existence d'un Uen de sul^orctination entre les contestants (2), à lexception toutefois du cas où le débat s'élève entre deux ouvriers pu employés engagés dans les liens d un même contrat xle fruvail : leur conmiune dépendance ^u regaixl d un même employeur lient ici lieu de la subordination de ^ un à l'autre.
De (même, iet par identité de motifs, les seules contestations rentrant dans la .compétence prud lioniale, sont celles qui se rattachent à 1 exécution ou à l'anterprétation d'un contrat industnel.
1311- — Par contre, îl ressort des termes igénéraux des articles 1er et 5 de la loi quun grand nombre de catégories nouvelles de 'salariés l>énéficieiU de ses prescriptions. Au tenue restrictif de inmrdhands fabricants, 1 article l^r de la loi de 1907 a substitue en /effet une formule beaucoup plus large : « Les conseils de
(1) Cass., 18 avr. 1893, D. 13.1.375; 24 noV. 1897, D. 98.1 173
(2) Trib. civ. Beauvais, 20 cet. 1911, D. 12.2.294 (coiilrat collectif). Cass., 24 mars 1909, D. 1909.1.318.
prud hommes sont institués ]>our terminer par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de louage (I ouvrage dans le commerce et Vindustrie entre les patrons ou leurs représentants let les employés, ouvriers et apprentis... »
Du fappi'odhement de cet article 1er et de i article 5„ et de* travaux préparaloires, il ïréSulte que désormais les conseils réorganisés sont comi>étents. quel que soit te CMftre de la demande, pour slaluer, en première instance, isur les litigies antéressant :
10 Les travailleurs des industries extractives (mines, minières et
ciirrières). Sic, art. 5.
2>> Les travailleurs des entreprises de transport o|u 'de ^manutention chemins de fer, omnibus et ti'ainways, camionage, batellerie fluviale, entrepôts et docks;.
3o Les employés de 1 industrie, du commerce ou de la banque, ainsi que les représentants, voyaffeurs de commerce et placiers. Toutefois, les demandeurs peuvent (1) porter le UUge devant les tribunaux ordinaires, lorsque le Chiffre de la demande dépasse 2.000 francs en capital. Par tribunaux ordinaires, il faut entendre tous ceux qui seraient compétents en labsence de conseils de prud honuues, c'est-à-dire les tribunaux avils et les tribunaux de connnerce (C. d'app. de Paris 26 octobre 19,10, Rev. des cous, de in-udh. 1910-1011, p. 292, v. infra, iv^ 1323).
4o Les garçons de magasin ou de bureau, garçons-livreurs ou garçons de recettes, préparateurs et garçons de laboratoire ou de pliarmacic (décl. de M. Strauss au Sénat, séance du 22 fevr. 1907).
5o Le personnel des théâtres et concerts : artistes, choristes, musiciens, macliinistes et employés (quest. de M. Lagasse à la Chambre, et réponse de M. Groussier, séance du 15 mars 1907).
Par contre, la loi de 1907 ne s applique ni aux domestiques attachés à la personne, ni aux marins du commerce (rapp. Strauss).
Elle est également inappUcable aux ouvriers et employés des manutactures de 1 Etat, ou des chemins de fer de l'Etat, ainsi qu'aux ouvriers et employés communaux (2).
(1) D'après la loi de 1907, à l'égard des employés, le couseil n'était compétent que jusqu'à 1.000 francs. Depuis la loi de 1919, il est compétent, quelque soit l'intérêt engagé. Mais, tandis qu'au regard des ouvriers sa compétence est exclusive, le demandeur a l'option, lorsque le litige s elevo cuire un patron et son employé, et que l'intérêt excède -2.0U0 irancs, entre 1q ConseU des prud'hommes et le Uibunal de commerce. Le choix de la juridiction dépend donc de la partie la plus ddigente
(2) Sur l'inapplicabilité de la loi aux ouvriers et employés de i;Etat v. i:om d'Etat, iDdéc. 1906, D. 1908.3.59; Cass., 18 mai 190S, D..909. 1.188; Bordeaux, 6 fév. 1911, D. 12.2.48; - aux ouvriers et emj)loyes oommunanx, v. Cass., 18 juill. 1910, D. 10.1.456. - Ils sont donc justiciables des tribimaux ordinaires (arg. L. de 19U5). — \ . i/i/ra, n" 1323 .
TITRE 111. — CONFLITS COLLKf TIFS OU INDIVIDUELS
CHAP. ir. — COMME^JTAIRE DE LA LÉGISLATION FRANÇAISE
1312. — B. De LA COMPÉTENCE TERRITORIALE OU « RATIONR
PERSON.4<: » DF.s coNSKiLs DE prud'hommks. — De (iroil commun, en matière personnelle miobilièin;. l'action doit être iwrtée devant le tribunal du domicile du détendeur (art. 49 C. proc. civ.). En. matière commerciale, le demandeur a l option entre trois tribunaux (art. 420 C. proc. cdv.).
En notre matière, l'une et l'autre règles doivent être écartées. Le seul conseil compétent est celui de la situation de t élabtissemenl industriel ou commercial, auquel appartiennent les deux plaideurs, lun comme pati-oii, l'autre comme salarié, abstraction laite du domicile personnel des parties (1). Cette solution peut se justifier par une double considération : — a) Les usages locaux ont, pour la solution de cette catégorie de litiges, autant d importance que la ioi écrite ; — b) Les ouvriers diangent souvent de résidence ; il eût été dillicile de les suivre dans leur tour ae France.
Il est cependant un cas ou la compétence s'appréciera suivant les règles du droit commun. L'article 1/ du Iiv. 1er du iC. Trav. décide, en etïet, que l'action du maître contre le labricant qui aurait détourné son apprenti doit être iwrtée devaut le conseil de prudiionimes ou la justice de paix du domicile du détendeur.
Lorsqu un conseil est divii^ en sections, la section compétente se détermine d après le genre de travail de l'ouvrier ou de l'employé, quelle que soit la nature de 1 établissement (2).