II. — Attributions administratives
1313. — Ces attributions peuvent se grouper sous trois chefs : — 1» >conservaLioii de la proprielé des dessins de labrique ; — 2o attributions de ix)lice et d instruction judiciaire ; — 3° atlri butions consulliativcs.
1^' Conservation de la propriété des dessins (et: modelas^ de fabrique (3). — Cette attribution administrative est l'une des plus iniixjrlantes du conseil des prud hommes lyonnais de la soierie 4).
(1) Celle solution, tormult'e oxpressénient dans le décrel de 1809 (art. 11), n*€st consignée ttans aiicui article de la loi de 1907; mais son maintien, conforme à l'esprit de l'institnlion, ne sanait soulever de doute sérienx. — Cf. ïrib. corn. Seine, 2 mai 18'J3, /. des pruiTh.y 1S93.142. — Lorsque le travail s'eifectue en dehors de tout é'.ablissenie.it, le conseil conipélonl est celui du lieu où ren^ageiueut a été contraclc. — Civ. ô mai
(2) Cass., 10 tcvr. et 25 mai 1908, D. 10;)8. 1.205.
(3) Loi du 14 juin. 1900; Décr. organi»iue du 26 juin 1911.
4) ha loi du 18 mars 1806, édiclant celle formalité, n'avait été faite que pour les dessins des fabriques lyonnaises, c'est-à-dire pour les tlcssius appli- ■qués au.x' tissus; mais la prescription légale a été étendue à tons les dessins
Les dessins (et mode es) de fabrique doivent ttre déposés au secrétariat du conseil des prud hommes et inscrits sur un registre spécial (L. 14 juin. 190a, art. 5).
Le dépôt des dessins est accompagné d une déclaration de l'auteur, par laquelle celui-ci fait connaître pour combien d'années il en tend se réserver le droit exclusif de reproduction cinq, vingtcinq ou cinquante ans au plus (L. 1909, art. 7) (1).
\Ai conseil de prud hommes n'est d'ailleurs investi, en matière de de.ssins ou modèles, d aucune altribulion contentieuse. Lorsqu une coii testa tion s élève au sujet de la propriété d un dessin ou modèle, le rôle du conseil se borne à délivrer un certificat constatant quel est celui des fabricants en litige qui a le j)renaier effectué le dépôt. Mais les questions litigieuses de propriété des dessins, ou de contrefaçon, ^ont de la comi>étence exclusive du tribunal de commerce.
1314 - 2' Attributions da police et d'instruit ioii judiciaire. — Les prud'hommes sont investis d'abord d'un droit de po!i?e sur les règlements de comptes entre fabricants et chefs d'alelier. Ils ont en eftet pour mission de délivrer, contrôler et surveiller les livrets d'acquit (V. supra, no 1I7(), art. 53, liv. le, C. trav.).
Us doivent, d'autre part, lorsqu'ils en sont requis par une plainte régulière, constater les contraventions aux lois et règlements de linciaslrie. C'est en vertu de ce pouvoir d'instruction judiciaire qu ils ont qualité i:our constater les soustractions de matières premières commises par les ouvriers au préjudice de leurs palrons 'piquage d'onces}, les divulgations de secrets de fabrique (délit correclionnel prévu et puni par Fart. 418 G. pen.). Les pruJ hommes doivent, pour cette instruction être au nombre de deux, et se faire assister par un officier de police judiciaire. Leurs procèsverbaux sont transmis par le bureau généi-al du conseil, avec les objets saisis,-ûu tribunal répressif compétent (L. de 1803, art. 10 à 13, mtiiiitenui par la loi de 19)7).
1315. — 3'^ Attributions consultatives. — Les prud hommes ont enfin des attributions purement consultatives 'art. le- et 25, L. de 1907). En fait, dans ces dernières années, ils on' été fréquemment consultés par le gouvernement sur les nombreux projets de loi tendant à réfonner et coordonner notre législation industrielle.
a\mit une destination industrielle, et même aux modèles de fabrique, non visés expressément par la loi (Décr. 5 juin 1861; L. 26 nov. 1873; L. orijanique du 14 juill. 1909 sur les dessins et modèles, art. 5 et s.).
(1) La faculté pour le déposant de se réserver la propriété du dessin à perpétuité, admise par la loi de 1806, a été supprimée par le léi,ùslateur de 1909, qui a e ite kIu se rapprocher, pour les dessins ind'.'.sîriels, da régime admis pour la prolection de la pro^M-ié é littéraire ou artistique (L. Il juill. 18C6). — Sur les effets juridiques du dépôt de dessins, V. les traités spéciaux (Fauctiiîle, Pouillet).
TITRE Iir. — CONFLITS COLLECTIFS OU INDIVIDUELS
CH.\P. II. — COMMENTAIRE D3 LV LÉGISLATION FRANÇAISE
S 4. — Procédure et voies de recours
A. Procédure. — 1316. — La procédure comjjrend deux phases: la tentative de conciliation djevant le bureau particulier, et la procédure contenlieuse d,evant le bureau gcncral.
lo Conciliation. — JEn tant que conciliateurs, les prud'hommes jouent, en ^matière industrielle, le aiiême rôle que le juge dfe paix en matière civile. Seulement, tandis qu'au eivil le préliminaire de donùlialioii peut être écarté ix)ur cause d'urgence, en matière industrielle la tentative de conciliation est une formalité essentielle.
La procédure est des plus isimples devant le bureau particulier. Les parties jxîuvent toujours s'y présenter volontairement. A défaut de comparution volontaire, le défendeur est assigné à comparaître par une siml>le lettre du secrétaire.
En principe, les parties doivent se présenter en personne au jour fixé par la lettre (1). Elles i>euvent cependant se faire assister, et. en cas d'absence ou delmaladie (2) se faire représenter soit par* un ouvrier, employé ou patron exerçant la même profession, porteur a'un ix)UVoir sur papier libre, soit par uii avocat inscrit ou un avoué.
1317. — 2" Jugement. — ^i le {défendeur ne comparaît pas, ou si la conciliation n'a pu avoir lieu, l'affaire est renvoyée à la prochaine audience du bureau de jugement. Le secrétaire convocfue alors les parties soit par lettres recommandées, avec avis de réception, soit par huissier. Le délai pour la comparution est de un, jour franc. Au jour fixé, si Tune des parties ne comparaît pas, la cause est jugée par défaut.
Preuves. — Les preuves à fournir sont celles du droit civil ou du droit icommercial, suivant la nature ide la contestation. Le plus (généralement, le contrat intervenu aura un caractère mixte : civil au regard de l'ouvrier, commercial au regard du patron. De ce caractère mixte il résulte qu'à rencontre du patron la preuve peut être administrée par tous les inoyens (art. 109 C. civ.), tandis qu'à rencontre de l'ouvrier il convient de tenir compte dés restrictions de l'article 1341 du Code civil.
Exceptions. — Le défendeur peut opposer, devant le conseil de •prud'hommes, les mêmes exceptions que devant les tribunaux ordinaires.
(1) Une société serait valablement représentée par son administrateur dclégué: Civ. cass., 2 mars 1898, D. 98.1.329, et note Planiol. - Cf. art. 26.