‹ Traité élémentaire de législation industrielle [microform]. Les lois ouvrièresChapitre 375 sur 466 · L. de · texte numérisé non relu

L. de

(2) Sur le principe que la représentation (à la différence de l'assistance tou]ours permise), même par un avocat, ne peut avoir Ueu qu'en cas de inaiadie ou absence des parties, v. Civ. 26 juin 1912, D. 1913.1.190.

L'exception d'incompétence rations materiœ peut être proposée en tout état de cause, let doit même être suppléée d office pari 1^ conseil (1). L incompétence ratione personœ doit être proposée in Il mine litis, avant toutes conclusions au fond, devant le bureau de jugemenl.

B. Voies de recours. — 1318. — a) Voies de recours ordinaires. — lo De lapp'd. — Le conseil de prud'hommes statue en dirxiier ressort, sauf du chef de la compétence (2), jusquà concurrence de 300 francs, et, aiu-dessus de ce taux, a charge d appel devant le tribunal civil. L'api>el n'est recevable, ni avant les trois jours qui suivent le prononcé du jugement, à moins qu il n'y ait lieu là exécution iprovisoire, ni après les dix jours (jui suivront la signification. — L'appel est instruit et jugé comme en matière commerciale, sans qssislancc obligatoire d'un avoué annovation intércissanle). Le tribunal doit statuer dans les trois mois. — V. Ch. réun., 18 juin 1912, D. 12.1.162.

1318 bis. — Demandes reconventionnelles. — Certaines difficultés s étaient élevées sur le taux ^e l'appel en cas de demande reconventionnelle. 11 était constant en jurisprudence que le conseil ne louvail Jtatuer que:i premier ressort sur les deux demandes, dès linstanl <pie l'une ou l'autre ex( édmt le taux du dernier ressort, cest-à-dire 300 francs. Mais ce principe ne devait-il pas recevoir exception, dans le cas où la demande reconvenlioimelle supérieure au laux de 300 francs serait une action en dommages-intérêts, cxchmvcm:nt fonidée sur la demande principale ? — Après quelques hésitations, la jurisprudence sélait prononcée pour la non recevabilité de l'apixîl (3). C'est cette jurisprudence que l'article 33 a consacrée.

Lu outre, des mesures législatives nouvelles sont intervenues pour cmiu"'cher les abus auxcjuels donnent lieu, devant les conseils de prudhonimes, les demandes reconventionnelles, tendant au dessaisissement de ces juridictions, au profit exclusif du patron. — Le patron ne défère pas à la citation, il est 'condamné par défaut. Il fait opposition et il formu'e une demande reconvention nelle excédant la compétence en dernier ressort, qui rend le jugement susceptible dappel. Il se laisse à nouveau condamner par défaut pour porter le litige devant le trilnmal civil. — L'article 33, modifié par la loi de 1919, décide qu'en cas de défaut, le défen-

(1) Trib corn. Seine. 10 janv. 1891, Gaz. Trlb., 27 janv.

(2) Cass , 30 nov. 1904, S. 1907.1.114. — Cf. art. 32

(3) Sic: Cass.. 27 déc, 1899, D. 1900.1.2.5G; 18 févr. 1902^, Le Droit, 20 févr.; Cass., 29 nov. 1910, D. 11.1.255. — V. aussi Cass., 24 nov. 1914, \D. IC.1.99.

i.FGisi . ixn.

Il- ^■

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CHAP. II. — COMMENTAIRE DE LA LÉGISLATION FRANÇAISE 915

deur ixïurra être condamné sans appel si seules les deniandes recou- »v<întioniiielIeb formées par lui dépassent le taux de la compéleiiL-e en dernier ressort .

Larticle nouveau édicté deux autres sancli^ns contre l'abus des demandes roconvenlionnelles. L allocation de donmiages intérêts aux Yiclinies de deniandes reconventionuelies reconnues abusives est de jurisprudence. Mais d'après la Cour de cassation, il suffisait que le jugement d'appel eût infirmé, sur un cher quelconque, le jugement de première instance \x)\iv que la demande recoavenlionnelle qui avait rendu le jugement susceptible d'ai)pel ne fût pas considérée comme abusive. La loi nouvelle décide au contraire (lue l'auteur de toute demande reconventionnelle reconnue abusive peut être condamné à des dommages-inlérèls, même au cas où, en apix^l, le jugement en premier ressort n'a été confirmé que partiellement.

Dautre part, la demande reconvenlionnelle injustifiée risquait d'avoir i>our effet de retarder [Xîiidant plu>ieurs mois la solution définitive de tous les chefs de la cNDntestation, même de celui qui concerne le salaire dû. Désormais, pour la portion non con lestée des salaires, lexécution provisoire pourra être ordoanéc jusqu'à concurrence des neuf dixièmes, des trois ([uarts ou des dLHix tiers, suivant les distinctions de l'art. 51 du liv. 1er du C. du trav. (art. 33 nouveau).

1319. — 2o Z):- Voppasition. — La loi de 1907 est muette sur le droit doppo^silion. Mais le renvoi de l'art. 43 aux art. 20 et s. C. de Procéd. démontre qu'il faut appliquer i -i les rè.^les admises ix)ur le«s juges de paix. La partie condamnée par défaut aura donc trois jours francs, à compter de la signiliealion du jugement, pour former opposition. Le jugement non exécuté dans les six mois de sa date sera réputé non avenu (art. 156 G. proc. civ.) (1).

1320. — b: Voies de recours exb.raordinaires — l" Pouri>oi en cassation. — Les décisions du conseil di's prud hommes, en dernier ressort, sont susceptibles d'un pourvoi en cassation, dans les termes du droit commun. A la différence des sentences ordinaires des juges de paix (2), contre lesquelles le pourvoi nest rccevable que \x)uv incompclence ou excès de pouvoirs, les décisions des

(1) L'opposilion à un jugenieat par défaut re idii par un Irlbiinal civil, jurUlic io 1 d'à')' e", eU redevable jusqu'à l'cxéculion (Civ. 12 févr., 26 mai 1913, D. 16.1.255V

(2) Lorsque le juge de paix slatuc à défaut du Conseil des prud'hommes, sur une affaire renlraut dans la compéleiice prud hoinal-\ le pourvoi 'peut Inconlcstablenient être basé sur une violatio.i de la loi (Cass., 28 juin 1910, S. 10.1.501).

conseils de prud'hommes peuvent être attaquées également pour violation de la loi, comme les jugements des tribunaux de commerce (art. 31 L. de 1907).

Lon a voulu prévenir ainsi la formation de jurisprudences régionales, en opposition avec la lettre ou lesprit de la loi.

Les pourvois sont formés au plus tard le cinquième jour à dater de la signification du jugement par déclaration au secrélariat du conseil (art. 35) (1). Même délai pour les pourvois contre les décisions du tribmial civil, statuant comme juge d'appel.

8 5. — Autres juridictions .

1321. — 2» Tierce opposition. —Les jugements des conseils de prud hommes peuvent, comme toute autre décision judiciaire rendue en fraude des droits des tiers, être attaqués par la voie delà tierce opposition II ne semble pas, au contraire, que La requête cimle soit recevable. Cette voie de recours, fort coûteuse d'ailleurs, n'est en effet organisée par l'article 480 du Code de procédure civile qu'à rencontre des jugements des tribunaux de première instance.

1322. — A. — Juge de paix. — Dans les ressorts où n'existe pas de conseil de prud hommes, c'est le juge de paix qui est compétent pour statuer sur les litiges nés des contrats de louage de services, louage d'ouvrage ou apprentissage.

Comme le conseil de prud nommes, le juge de paix statue en dernier ressort jusqu à 300 francs, et à charge d'appel devant les tribunaux civils, à quelque taux que la demande puisse s'élever. La procédure est celle de la juridiction prud homale (L. 13 nov. 1908, art. 40 modifié). Il est compélent, d'autre part, à l'exclusion des (prud'hommes, pour les contestations entre maîtres et domestiques, ou salariés ruraux (L. 12 juill. 1905, art .5).

1323. — B. — Tribunal civil et tribunal de commerce. — Le

tribunal civil, avons nous dit, est juge d'appel des sentences rendues soit par les conseils de prudhommes, soit par les juges de paix suivant les distinctions proposées supra.

Il est également compétent îX)ur connaître des contestations relatives à l'engagement des personnes n'ayant pas la qualité de gens de travail ou de domestiques (clercs, secrétaires, etc.) (2).

Le tribunal de commerce, de son coté, est compélent, à titre

(1) Sur les pièces à fournir sous peine d'irrecevabilité du pourvoi, v. Cass. 15 févr. 1911, S. 1L1.264. —Si le jugement est encore susceptible d'opposition, le pourvoi est irrecevable (Civ. 24 juin 1913, D .17.1.38). — Sur la suspension des délais pendant la guerre, v. Cass., 21 mars 1916, S. IG.1.49, et note Japio'.

(2) Rennes, 7 déc. 1889, Gaz. Pal. 90.1.273.

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DB LA L«î:Gr<LATrON FRANÇAISE 917

transitoire et là où n'ont pas encore été organisés de sections corn nierciales, pour connaître des actions nées du contrat de travail entre patrons du commerce et employés (art. 634, C. com.) (1). Il peut également être saisi, même s'il existe une section commerciale, de tout litige entre patrons et employés dont linlérêt dépasse 2.000 fr. (V. supra).

SKCTIOX II. — Conflits collectifs. — Conciliation et arbitrage facultatifs (Loi du 27 décembre 1892).

< 1. — Objet de la loi. — Caractères distinctifs des Comités

ou Conseils qu'elle institue

1324. — Objet de la loi. — La loi de 1892 n'a pas eu pour objet de conférer aux parties un droit nouveau. Le droit de recourir à l'arbitrage est, en effet, un droit primordial, dont la légitimité n'est ixis contestable. L'innovation de la loi de 1892 a donc consisté, non pas à décider cpie les conflils collectifs entre patrons et salariés |X)urraient être résolus par voie d arbitrage, mais à offrir aux patrons et aux ouvriers une organisation toute ftitc : organi sation dont tous les rouages tendissent à substituer, dans la plus large mesure possible, le raisonnement et la discussion pacificiuc à la grève.

1325. — Caractères distinctifs des organes institués par la loi. - Cette organisation ofli-iclle de i)aeilicalion suciaic présente trois caractères essentiels :

I. C'est une orcfaiûsation yénéralc, susceptible d'être adaptée à tous les différends collectifs, portant sur les conditions du travail, entre employeurs et employés, au sens le plus large du mot.

Il y a ainsi parallélisme complet entre le champ d'iipplication de la loi de 1884 sur les syndicats professionnels et celui de la loi de 181)2. De même cpie les syndicats professionnels peuvent grouper, d'après la loi de 1881, toutes les personnes ayant des intérêts indus Iriels, commerciaux ou agiicoles communs, de même la iMOcédurc instituée par la loi de 11892 est-elle offerte, non seulement au\ chefs d'industrie et aux ouvriers Ue l'industrie manufacturière, mais encore aux négociants et à leurs employés de tous ordres, et même aux chefs d'exploitation agricole et aux employés ruraux (2).

(1) Trib. corr. Calais, 10 juin 1911, D. 17.2.13. .

(2) Signalons toutefois une diffcience, difficile à justifier, entre les lois de 1881 et de 1892. — La Chambre a formellement reconnu aux ounners lies manufactures ou des chemins Je fer de VEtat le droit de se sya-

C es' une orcfanisatinn-tijpc, réglant la procé lure à suivre, dans

clmuc cas particulier, ponv la constitution du comité ^»e conc^ilia-

ioTou, à défaut de conciliation, du Conseil d arbitrage destme à

trancher le différend, mais n'instituant aucune juridicfion perma-

""Tlmités ou conseils sont constitués en vue d'une affaire déterminée et par la seule volonté des parties. Le seul élément pern^anent c 'tous les Conseils d'une même région est le iu,e de p.ix', qui est api^lé à jouer, dans la procé:lure, un rôle prépondérant .

m - L'organisation nouvelle est essentiellement facultative: les parties en conflit ne sont jamais tenues de recourir a la proce-

ure légale. Le parti ouvrier, par l'organe de M. Raspad. avait S^sl m. amendement tendant . décréter l'aH^^tr^e o. r|^ e ; mais le rapporteur de la loi â la Chambre des députes, M. ï^^c'^roj , fit écarter cette motion, en faisant observer cpi au regard des ouvriers ïout au moins les mesures de contrainte édictées seraient fatalement illusoires.

< 2. — Procédure initiale

V Grève non déclarée. - 1326. - SU n'y a pas flrè^, la procédure lie peut être Miis« «u mouvement que par 1 une <^l^' P^''^^' intéressées au travail : les palrous d'une pari, les ouvrier, ou em-

"'tf .i'^^^ction des délégués, au eomUé de coneiliatlon, est abandonné à la liberté des intéressés ; mais, aux termes des arUcles 2 et 15 ;de la loi, ceux-ci ne peuvent choisir pour délègues que des personnes appartenant à la profession, personnellement ntercss^. <lans le conflit, et jouissant de la cjualilé de atoyen /mne<«» cest-à-dire avant la jouissance de leurs droits cmls et poli- Uc":;es Toutefois l'es femnL de nationalité française, jou^sant de loirs droits civils et n ayant subi aucune condamnation qui, encournTpa^tn homme, lui'ferait perdre ses droits Voim.es^J^^^^^ aussi être désignées comme déléguées dans les P'-ofessions ou mdus^ irie^ qui les emploient. Les délégués ne peuvent être en nombre suiiéricur à cinq (1).

1327. - Déclaration et notification. - Aux termes de lariicle 3. le juge de paix doit délivrer récépissc de la déclaration, avec

diqucr i.. supra, n- 370) . elle ^<^"^, IJ^^rà^^ift^'T^^^'^. '^ ^ tie lamendemenl Gousset (Cli., 20 oct. 1892, Uffic. p.

d'invoquer la loi de 1892. , ^.-.mnnmnft 'toit

(1) La loi n^exige pas, d'ailleurs, que le nombre des comparants soit

égal des deux parts.

TITRE Iir. — CONFLITS COLLECTIFS OU INDIVIDUELS

CHAP. II. - COMMENTAIRE DE LA LÉGISLATION FRANÇAISE

indica'iou de la date et de 1 heure du dé.i>ôt, et la notifier sans frais, dans ks vingt-quatre heures, à la partie adverse ou à ses représenliuits, par lettre recommandée ou, au besoin, par affiches aipjwséos aux iwrtes de la justice de paix et des 'mairies intéressées.

1328. — Conflit d'attributions. — Dans le cas où le lilige s étend à plusieurs ctahlissenients industriels répartis dans dif.crents cantons, il se peut que plusieurs juges de paix se trouvent siinultanénicnt saisis. Comment réglera-t-on ce conflit d'attributions entre magistrats également comi>élents?

La procédure du règlement de juge est inapplicable à l'espèce, attendu tpi ici le juge de paix n'agit point comme juge, mais connnc intermédiaire officiel entre les parties en litige ; il n est qu'un courtier de conciliation. Cela étant, il nous semble que la difficulté ne peut être résolue que par un accord amiable entre les juges saisis (Arg cire. gard. des sceaux, du 19 fév. 1893 ; De Fromont, p. il97).

1329. — Délai. — L'article 4 décide qu* « au reçu de la notification, et au plus tard dans les trois jours, les intéressés doivent faire i)arvenir leur réponse au juge de paix. Passé ce délai, leur silence est tenu i)our refus ». Conformément aux princijies généraux, le délai de trois jours imparti aux intéressés jwur répondre, doit être considéré comme un délai franc.

B. Grève dkclarée. — 1330. — S il y a f/rcue déclarée, l'ai-:. 10 de la loi autorise le juge de paix à prendre ViniHaliuc d une tentative de conciliation. C'est à ce magistrat qu'il appartient d'ajjprécier, dans chaque espèce, lopportuLnilé et les chances du succès d'une démarche de ce genre.

5^ 3. — Comité de conciliatioa et conseil d'arbitrage l. — Comité de concill^tion

1331. — Dès que la •i)ro])osilion (!e conciliation, transmise au juge de paix par lune des i)arlies, ou adressée par le juge aux deux parties en cas de grève^, est accci)tée de part et d autre, tlans les formes dé'.erminées par la loi, le comité est virtuellement constitué, et le juge de paix doit en provoquer la réunion d urgence.

Les réunions ont lieu m présence du juge de pai.\, qui est à la disposilion du comité pour tlirigtr les dél)ats (art. 5).

Il importe de bien préciser le rôle dévolu au juge de p.iix. Il n'est ni un juge, ni un président de droit avec voix j^répondéranle. C'est un simple assistant, chargé de prêter ses bons offices, de

„r6si<lcr ™ême les dél.als si les parties inléressces en '"«"'J''"'' n&/r- mais, même dans le cas où il préside le comUe. U n=»

"'VSlZt^conriU 4e conclfi^.Uon ne saurait J. a^^n titre

d accord. Si 1 accord ^^'^ ^^j ^^.^..é par le juge de paix

sont consignées dans un procès vero f présence d'un

Yoquc un arbitrage.

II Conseil d'arbitrage i-î-îa Si raccord ne s'établit pas, le juge de paix invite les

ment libres de décliner linvilation qui leur est adiesse^ est rendu public par voie dattichage (art. 12). , „ k;

Sup -o s que les deu. parUes se rallient au princ.pe de ^a.-b.

trag.rde.x questions ^«'.^^ ^^'^ ,ÏÏe^::rrp oc^^r les arbitres seront-ds désignes; i« quelle seia a i

. Co..e.t les "--s sonMU a^s..n.s . - L.rticle J^con-

P" rLrmdsl est érdent^uerK^ n'empêche les parties, en les arb.ues, nas 'l.*-^'^""* conférer expressément les ix,uvoirs

indispensable, pour tenir la balance e^aie, q d'nrhiivp^ soit oris de part et d'autre, ïï d f °loe des délégués, les arbitres peuvent èU-e ^h-s.^

"Z SJuf'dir riuL'm^itSe, doivent être ..o„en.

«,i les temmcs. qui l-^-têtre déléguées au comU^^ de conciliation, ne peuvent donc pas être choisie pom a^bUr^^-

Les parties, si elles le préfèrent, au heu de de^gnci séparément

rv

TITRE III. — CONFJirS COLLECTJFS OU INDIVIDURi^S

CHAP. II. - COMMENTAIRE DE LA LÉGISLATION FRANÇAISE

leurs arbitres, ix?uvent opter pour la constitulion d'un ou de p]n sieurs ,arl)itres coniinuns.

1333. — Arbitre départiteiir. — Aux termes de l'ariicle 7, § 2, si les arbitres ne s'entendent pas, ils pourront choisir un nouvel arbitre iK)ur les départager.

Coulrairenicnl au principe posé dans les articles 1017 et 1018 du (Iode de procédure civile, cet arbitre départileur pourra, ou se rai lier au système de l'un des deux autres arbitixîs, ou proiwser une solution nouvelle, ou défendre une solution transactionnelle.

Si k\s arbitres n'arrivtent à s'entendre, Inl sur la solulion à donner au dillércnd, ni iK)ur le choix de l'arbitre départileur, ils le déclareront sur le procès- verbal, et '-cet arbitre sera nommé par le présidai}/ du tribunal civil (art. 8).

1334. — 2« Procédure devant le conseil d'arbitrage - La

procédure est dies plus simples.

Les i)arties, en nommant les arbitres, doivent consigner par écrit lobjel du litige. La <lécision sur le fond doit également être rédigée et signée des arbitres ; elle lest alors remise au juge de paix^ (jui en délivre gratuitement une expédition ù chacune des ])arlies et en adresse une autre au ministre du travail par l'entremise du i)réfet ; les procès-verbaux et la minute |de la décision sont déiX)sés au greffe de la justice de paix (art 11).

Ainsi conservées en minute et assurées de l'authenticité, ces décisions constitueront, suivant la formule même de l'exposé des motifs, une sorte de charte coufumière, à laquelle devront se rapix)rtcr les tribunaux compétents pour Juger les différends individuels. Acceptée de part et d'autre, en effet, la sentence arbitrale revêt tous les caractères d'un contrat collectif, juriditiuement obligatoire.

I . s-.nc.ion prévue par la loi est purement morale ; elle consiste „„i;.emént dans un Ippel à lopinioa pnW.ae. résultant Ce 1 aff.chage prescrit par l'article 15 (1).

C) Rappelons ici, -^^ J^, .^ ^l^T^^ZÏ^T^'^^'^^^rto, autres travailleurs, bénéficient d une °'^8*"'f'»"°".,„J^ ., ; ,|„ .,i juill.

;lV.dont nous avons décrit le -^---^1 et'^^r té "du ^ llri, .019.' - ,009; décr. des 19 mars 1910. / août l.i. .et a ^^

sur les résullats de cette fZ C dmlaHàa personnel di ministère

tn^T^Sua^e du -J^^^^f^j^^^'Z^. Oans les usines PencU.nt '^^«"--•'J.^^rvrtona^de^lua le 'gouvernement à imposer travaillant pour la uetense -^>\uuiia c différends coUeclits en-

,e recours obligatoire^ .^t dl'touTe oSti" m5uaTc%ans tous é.ar," "'Tï VZ >l r[vX fràvai liant pour la guerre ou pour larme-

"^^^ \r vn^tT':epn9tr sr ^::^::"^- ;!%L^.;:pr„daTvréeYri..é£^^

dés 24 juillet et 3 août 1917 {Bull. Mm. Trav. 1917, p. 93 et 94).

Sanction des décisions du comité ou du conseil

1335. — La difficulté est d'oble;iir cette adhésion réciproque, qui Va transformer la sentence arbitrale en un contrat colleclif, sur les bases duquel devront désormais ise conclure les accords individuels entre employeurs et ouvriers pu employés. Aucune sanction coercitive ai'est en effet attachée aux décisions des comités ou conseils. Il a paru impossible, pour des raisons identiques à celles qui ont fait reix)usser par le Parlement le princij^e de l'arbilrage obligatoire (caractère illusoire d'une exécution forcée dirigée contre les louvriers), de rendre civilement exécutoires les décisions des conseils, ou de sanctionner par des pénalités les infractitms à leurs /décisions.

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