‹ Traité élémentaire de législation industrielle [microform]. Les lois ouvrièresChapitre 377 sur 466 · CHAP. III. - RÉSULTATS OBTENUS. - RÉFORMES NÉCESSAIRES · texte numérisé non relu

CHAP. III. - RÉSULTATS OBTENUS. - RÉFORMES NÉCESSAIRES

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Etats étrangers sont très supérieurs à ceux obtenus en France ; celle opinion ne nous paraît pas, de tous points, confirmée par les (faits.

C'est lainsi qu'en Belgique, tout d'abord, les écrivains les plus autorisés ont dû constater l'échec relatif des conseils officiels de l'industrie et du travail, et le recul sensible des conseils d'usine sur lesquels l'on fondait il y a quelque dix ans de si grandes espérances. L'on n'a constaté de progression réelle que pour les commissions mixtes, dont le développement coïncide en Belrti(,uc avec celui de l'action syndicale. °

En Angleterre, nous l'avons déjà noté (V. supra, no 1285) les institutions préventives des conflits (conseils d'usines, commissions mixtes) se sont développées dans des proportions considérables : mais le nombre des conciliations ou des arbitrantes dus à l'action officielle du Bodrcl of trade est assez faible.

En Allemagne, le phiffre total des interventions des tribunaux industriels, comme organes de conciliation des différends collectifs, reste inférieur ^à celui des recours enregistrés par la statistique française.

Aux Etals-Unis comme en Angleterre, les institutions préventives des conflits, et spécialement les commissions mixtes se sont développées depuis quelques années dans des proportions considérables (\. supra, 110 1291). Mais l'^^ction directe des conseils officiels d arbitrage demeure assez restreinte.

Même dans les Etats où prévaut le principe de l'arbitrage obligatoire, les résultats ne sont pas pleinement satisfaisants ' En iustrahe et Nouvelle-Zélande, les grèves sont devenues sans doute beaucoup plus rares ,(1), mais ce progrès a eu pour contre-partie une surelevaUon excessive ,des tarifs. A Genèue, la loi de 1900- 1J04 n a même pas eu l'avantage de faire disparaître les grèves et jusqu ici auOun ^différend collectif n'a pu être tranché par la Lomnussion centrale des prud'hommes.

exaaéré '^''^H' fl^^'^^'^^^Se obligatoire et du salaire minimum, serait

résultats de H l/a iT ^ '°" '""''' "^^^ "«" P^^ inconnues;.- Sur les résultats de la législation australasienne et les leçons qu'il est possible

d;^i^"n'"Ï6r.'îi'r '^ ^■"'^ "'T'^'^"' ^""^•' ^"^- les ouvrées iit eu If/.'^-of^^^^^rir. Acad.,iunv. 1911 ; Broda, Késnllah de lUnbilraqe industriel ob,, atone en No^welte-Zétandc {Doc du Progri's, févr. 1912i. - SuVlé élu

9.7'snT ^^•^•«'t'''^'"''*^"''^"^'^'"'''^- ''^'^ '«' canadienne .\u 22 n ."rs 1907 sur les enquêtes en matière de conflits industriels, cons Dewavrin lalni canadienne (li v polit, n» 10 cet. m\). i^cNsaNnn, La loi

SECTION II. — Réformes proposées

133^ ter - Est-ce à dire qu'aucune réforme législative ne soit <lésirable, et qu'il *^o,ivienne d'attendre du dévcloppemeul spontané des institutions syndicales ou patronales la pacification desiree? Nous ne le pensons pas ; et nous estimons que l'Etat a pour devoir de faciliter, dacliver le libre jea des institutions, corporatives ou autres, de conciliation ou d'arbitrage. De nombreux projets ont été déposés dans ce but, nous les répartirons en trois groupes :

10 l'rokh tendant simplement à amender la léç,islation sur les pradhommes, sans fin modifier le caractère. - Sur ce point, nouf serons bref, les lois organiques de 1907 et 1919 ayant donne satisfaction à la plupart des griefs fomulés contre le régime ante-

rieur.

Nous signalerons seulement d'un mot le projet, voté par la Chambre, tendant à l'iastitulion de prud^hommes agricoles (1).

1340 - 20 Projets tendant à réorganiser les prud'hommes suivant k'iuiye allemand et à leur conférer, sous certaines conditions, la connaissance des ùonflits collectifs. - A ce second type appartient la proposition Beauregard et de Montebello (2), dont économie est la suivante: les parties auraient la faculté de choisir pour conciliateur le bureau général des prud'hommes, lequel d ai^eurs ne serait api>elé à donner son avis qu'après une triple tentative de conciliation, demeurée sans résultat, devant un prud homme ouvrier d'abord, puis devant un prud'homme patron, et enfin devant ces deux prud hommes réunis. Les parties resteraient libres d^ailleurs de procéder, soit ab inilio, soit après échec de l'intervention des prud'hommes, suivant les formes de la loi de 1892.

1341 — 3o Les projets d'organisation ou mieux de réglementa^ lion des coalitions, tendant à rendre, sous certaines conditions^ la concilialion ou même l'arbitrage obligatoires. - Ces projets, ainsi ■que nous l'avons fait observer supra (no 324), se subdivisent en deux catégories : les uns décrétant l'obligation pure et simple de

l'arbitrage, à l'instar de la loi néo-zélandaise analysée supra.

(3) ; les autres n'imposant l'arbitrage que dans certains cas spc-

(1) Propos Delpierre, du 27 mars 1907 (Cl^-, ^f-^ ,/>«''•' ;^°^^^)' ^«^^^° nyr la Chambre sur le rapp. de M. Groussier, le 6 dec. 1910. %2) 8 ~898- (Ch., Doc.paW., no 324). - Cette propos, n'a pas ce reiouvelce Mais les grandes lignes en ont été reprises dans la propos RalaHn lo mars 1911, Ch., Doc. part., l^-^^^). sur l'organisation du droit de <n-ève déposée à nouveau le 20 mai 1920 (Ch., n» 901).

(3) Cmlc 'du travail Groussier (Ch., 13 juin 1898, Doc. pari, n» 33 , art 480 et s.; propos. P. Constans (4 juiU. 1906, Ch., Doc. part., n» 18t.

CONFLITS COLLECTIFS OU INDIVIDUE'.LS

ciaiix, mais reiidaut obligatoire la comparution en conciliation. Des projets de cette seconde catégori'3, les deux plus importants ^nt les projets sur le règlement amiable des conflits du travail dépose, le premier en 1900, par MM. Millerand, min. du comm. et Waldeck-Rousseau, présid. du Conseil (1), le second, en 1920, par MM. Jourdain, min, du travail et Millerand, prés, du Conseil (2).

Le projet de 1900 était basé sur la combinaison du contrat libre et do robligation, et sur l'institution du Conseil d'usine avec arbitrage obligatoire dans les établissements industriels de l'Etat, ainsi que dans les établissements privés (occupant plus de 50 ouvriers) dont les chefs auraient préalablement accepté le principe de l'arbitrage (v. supra, n» 324).

Le projet gouvernemental du 9 mars 1920 procède d'une formule un peu différente. Il s'analyse, au moins pour l'industrie privée, en un système préventif, bien plus facile à organiser que que l'arbitrage obligatoire, et consistant à rendre oblirjatoire la tentative de conciliation et facultatif seulement Tarbllrage. En voici d'ailleurs l'économie brièvement résumée : dans tout élablisscn^ent commercial, industriel ou agricole occupant plus de 20 ouvriers, aucune cessation concertée de travail ne peut avoir lieu avant qu'une entrevue, à fin de conciliation, n'ait eu lieu entre les délégués du personnel (cette délégation peut être permanente, et former un Conseil d'usine), et le chef d'établissement ou ses représentants.

A défaut d'entente entre les délégués, l'affaire est porîéc;, obligatoirement, devant un Comité de conciliation (les Comités, constitués ix)ur chaque affaire d'après la loi de 1893, deviendraient permanents).

Si enfin la tentative de conciliation échoue, les deux parties peuvent, mais seulement d'un commun accord, recourir à l'arbitrage.

(1) Projet sur le rcglemeni amiable des différends relatifs aux conditions du travail, déposé le 15 nov. 1900 (Ch., Doc. pari., n» 1937). Le te vie de 1900, quelque pea araeadé, a éié déposé à nouveau par M. Millerand, en son nom personnel, le 12 juin 190G, Ch., n» 14. — Rapp. favorable de M. Colliard,au nom de la Commission du travail (CJi., Doc. pari., n» 1118) le 16 juin 1910 (Cli., Doc. pari, n° 113).

Le projet Millerand, vu avec une égale défaveur par les libéraux et par ]cs révolutionnaires, souleva des discussions et suscita des travaux nombreux, parmi lesquels nous citerons les suivants: Beauregard, ^arbitrage facultativement obligatoire (Monde écon.^ 2 mars imit et travailleurs (p. 61 et s.), 1098, et Pari. (rep. à M. Isaac).

^ (2) Ch., 9 mars 1920, Doc. pari, n^ 489; rapp. (Doc. pari., n» 1478). — Cf. Pic, La grève dans

le proje' de loi sur le règlement amiable des conflits du travail {Quest, Praf. janv. avril 1920).

1001); Millerand, et Opin., 10 juin

Tra-

Lafarge, 30 jiiill. 1920 les services publics et

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Toutefois, l'arbitrage est obligatoire et toute cessation coUfcUve du iraviil est Interdite jusqaà ce que la sealeace arbitrale ait Îé r"clt Tmis les entreprises qui fonctionnent i»ur les besonas du mbl c et dont l'arrêt met en péril Immédiat 1 existence, la fantraè ,a ..^pulation ou la vie économique et sociale u pays fchemins de fer, tramways, mines de combustible (1), distriDu ttn d'ëau de lumière ou de force motrice, établissements hospita°crs e^c). Les prescriptions légales sont sanctionnées par des S'alUéf assez sév'ères (amendes correctionnelles, et pnsoa dans

'te'proÏÏdans l'ensemble, nous paraît devoir être approuvé^ Son texte gagnerait toutefois à être précise, surtout en ce qui concerne l'arbitrage dans les services publics (2).

/■i\ rr nrnnos Bouvcri tendant à organiser, dans les mines, des commi^sl's-SrccrrSsept. mi, n^^m^, adoptée parla Chambre le

^ (2rSur 'fes grèves dans les services publics, v. sapra, n» 320.

VUE D ENSEMBLE SUR LES INSTITUTIONS

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