CHAPITRE H. — LOI POSITIVE. -- PRO.IETS DE RÉFOBME
lo^^roent (3 pièces avec Cuisine et w.-cl.) variant, suivant les localités, entre 43r> et 1092 francs (1).
Ce.s 'hal)itations, constrnites par les intéressés eux-mêmes, ou par les chefs d industrie ou les sociétés, en vue de leur être louées, ou vendues, sont exemptes, pendant douze ans à compter dei leur achèvement, de la contribution foncière et de limpôt des portes et fenêtres. Sont également affranchies de la taxe de mainmorte (L. 20 févr 1819 et 29 décj. 1875) les sociétés qui ont pour objet exclusif la construction ei la vente des maisons du type précité.
1383. - Les bureaux de bienfaisance, hôpitaux et hospices, T>euven^ emplover les deux cinquièmes ^au plus de leur capital à desconstructions de ce genre ou h des prêts hyix)thécaires aux sociétés, ou souscrire, dans les mêmes limites, des obligations ou actions libérérccs émises par lesdiles sociélés ; toutefois, les actions souscrites ne doivent pas excéder les deux tiers du capital social. La Caisse des dépôts et consignations est également autorisée à employer en prêts à des Offices publics ou à des sociétés agréées, [jusqu'à ^concurrence de 300 millions, le fonds de réserve descaisscs d'épargne (sans préjudice d'un crédit de 200 millions par Trésor public, soit un demi milliard de crédit par l'Etal au total). — Les caisses d'épargne ordinaires, de leur cô'.é, peuvent employer le revenu et la moitié du capital de leur fortune iDcrsonnelle en constructions ou en prêts aux sociétés d habitations à bon marché, et en actions ou obligations, sous les mêmes conditions que ci-dessus. Elles ix^uvent même (art. 16) consentir des prêts à des iparticulLers.
1384. — Lc^ communes et les départements, omis dans 1 énuméralion donnée par la loi de 1894 des institutions appelées à coopérer à lœuvre des îiabitations à bon marché, sont formellement invités, par la loi de 1906 (art. 6), à y participer financièrement. Le princiixî de la régie directe îiy est pas affirmé, comme dans les lois étrangères (1) ; mais le texte prévoit divers procédés entre lesquels les viUes et les départements auront l'option.
(1) Art. 5, amendé en 1012, 1019 et 1920. - Pour les maisons indivi- Huelle-i, le taux est majoré d'un cinquième.
e>) La loi de 190G n'interdisait pas exprftssément la construction ea ré.'ie- mais celle interdiction, conforme aux traditions du Consed d'Etat, ré^lumenl liosUle au développement des régies (V. supra, n°s on / et s ), paraissait bien s'induire du texte (Cf. Turot, Pic, op. cit.). Cetle mterprétalion roslriclive est en tout cas celle à laquelle le minv>lre du travail s'était .irrêté dans ses circulaires précitées. Elle a été implicitement conlirnue par la loi du 23 déc. 1912, qui ii'hal)ilite les communes à construire des H B. M. en ré^ie que si elles sont destinées à des taraillesnombreuses (art. 25), et à la condilion d'y être autorisées par décret. Ces
■960 TITRK IV. — VULO DENSKMBIJC SUR I KS INSTITI TIONS SOCIALE?
Les capitaux locaux sont-ils insuffisants ou trop timorés, la ville pourra résolument prendre l'inilialive <lc la constitution d une sociélé jmravent dont elle souscrira la majeure ])artie des titres actions jusqu'à concurrence des deux tiers du capital, obligalions en aiombre illimité). I^s rai.^talistes de la ville intéressée s )nt ils moins timides, celle-ci alors s abstiendra d intervenir dans la souscription, mais elle aidera au lancement <le l'opération, soit en garantissant jusquà iconcurrence de 3 0/0 maximum l'intérêt des obligations ou même iieinflant 20 ans au plus, le dividende des actions (4 00/ iimiximlim), soit etn cé(Umt à la sociélé des terrains à ixitir iK)m la moitié <le ieur valeur réelle.
Mais lorgmisme officiel i)réféi'é par le législateur est V Office public (VIL B. M., départemental ou communal. Emprunté par la loi du 2:^ déc. 1912 ù la législation italienne (v. rapp. Bonneoaii), cet organisme autonome a jwur objet « raménagement, la construction et la gestion d immeubles salubres régis par la loi du 12 ,avri'i 1906, ainsi que 1 assainissement des maisons existantes, la création de cités-jardins ou de jardins ouvriers ». Constitué en établissement piUjlic, géré par un Conseil d'administration de 18 memijres (6 désignés par le préfet, 6 par le Conseil général (ou le Conseil munici|)al, ou le syndicat de communes, si l'Otlice est communal ou intercommunal), et 6 par diverses institutions (Comités de patronage, sociétés H. B. M., caisses d épargne, <?tc.), roifice sera, — suivant l'expression très juste de M, Boiineray, rinilialeur de la loi de 1912, — le lien de concentrai ion des efforts tentés en vue de la diff^sion du logement sain et à bon •marché ; car son patrimoine sera alimenté par les dotations ou avances des communies et des départements, les dons et legs jiriyé^ (notammedit des chefs d'industrie), les avances des caisses
d'épargne (1).
Dès aujourdliui la moitié des déparlements et nombre de commujnes industrielles ix)ssèdent des Offices ; des plans importants de cités ouvrières >ont été élaborés, et leur exécution, déjà commencée, ,ix>urra se poursuivre plus rapidement lorsque la baisse du prix des imatériaiLx et de la main-d'œuvre permettra de diminuer le prix ,de revient, encore excessif aujourd'hui.
1385. — De^ Comiités <le patronage ^Ics habitations à ban marché cl de la prévoyance sociale sont institués dans diaque département
immoublcs, une fois coMs!rui!s, ne peuvent être gérés que par un Office public ou une Sociélé II. B. M. (art. 27).
(1) Pour le commentaire des dispo^sitions légales relatives aux Offices atitblics, V. notamment: Bonnevay, Cène!, Dépinay et Dufourmanltllf, op. cit. — Cous, aussi les déb. de la conlereiice des Offices publics, tenue à i.von, le 11 mars 11)21 (3'" Congres de Cllabilation, 1 v. in-8, Lyon, 192iy