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CHAPITRE II. — LOI POSITIVE. — PROJETS DE RÉFORME

SECTION II. — Sociétés coopératives. — Crédit populaire

et agricole

Des sociétés coopératives en général. — 1389. — L Etat doit, en second lieu, favoriser le développement des sociétés coopératives. Il peut, dans ce but, soit instituer un régime de faveur, comportant avant tout la variabilité du capital, au profit des sociétés coopéraUves de toute catégorie, soit même réglementer spécialement chacun des principaux types de sociétés coopératives, tout en laissant aux fondateurs de ces associations le choix entre le ré^me qu'il institue, comportant certains avantages, mais aussi certaines obligations et le droit commun. Le premier mode d intervention, qui avait prévalu en 1867, était celui du droit français avant 19 lo, sauf pour le crédit agricole. C'est le second qui, consacré par plusieurs législations étrangères (1), a prévalu en France, depuis les lois de 1915 sur les coopératives de production, et de 1917 sur les coopératives de oonsommation.

Le cadre de cet ouvrage ne nous permet pas d'étudier, même succinctement, la législation actuelle des sociélés coopératives. Nous nous bornerons à l'esquisser à grands traits, en passant en revue successivement les textes généraux applicables à tous les types de coopératives, et les lois spéciales à chacun.

S 1er. Le droit commun ; régime des sociétés à capital variable (L. de 1867 et 1893), pouvant s'adapter à tous les types de sociétés coopératives.

1390. - Les sociétés coopératives de toute catégorie sont actuellement régies en France, abstraction faite des textes spéciaux à certaines Kl'entre elles, par les articles 48 à 54 de la loi du 24 juillet 1867, sur les sociétés (titre III), modifiée par la loi du 1er août 1893 (2).

(1) Il existe des lois d'ensemble sur la coopération en Angleterre i^- ^^

1876 modifié le 12 sept. 1893, Ann. ^^ ^^^^/'^jj^^-i'. /' }^>V no. en magne (L. 1er mai 1889, modifiée le 12 août 1896, ibid 1897.139) en AuLheiL. 9 avr. 1873' aux Pags-Ba. (L 17 nov 1876) d-^eTard Etats de l'Union américaine (Massachusette, L. 7 avrd 1913) - Les aiti des 85 et s. de la loi belge sur les sociétés, du 18 mai 18/3, contiennent également une réglementation assez complète de la coopération. V • aussi ^de fédér. suisse des oblig., art. 524 et s. Le Code de comm. z/a//en Cart 219) se borne au contraire à réglementer les sociétés a capital Variable. - Sur le projet italien déposé en nov. 1920, v. Reu. du trav.

'àelge, janv. 1921. .„- ,, ,

(2) Aux ouvrages sur la coopération cités supra, no 13o2, adde: Lyon- Caen et Renault, t. II, p. 732 et s.; Thaller, Dr commerc P- ^^l^; "ou" pin. Soc. commerc, t. II, p. 159 et s.; Dalloz, Suppl. Rcp., V. Sociétés,

966 TITRE IV. — VUE d'eNSKMBLE SUR LES INSTITUTIONS SOCIALES

Le législateur de 1867 n'a pas entendu créer, sous cette dénomination de sociétés à cajùtal variable, un type spécial et nouveau de société ; la uariabilité du capital, caractère distinctif de toutes les sociétés régies par le titre III de la loi, est en effet une simple modalité du type, quel qu'il soit, adopté par les fondateurs.

Ceux-ci ont donc le clioix entre tous les types de droit commun ; si la société qu'ils se proposent de fonder est civile (exemple : société de consommation ne vendant qu'à ses membres (1), société de production agricole, etc.), ils pourront recourir à la forme civile, à moins qu'ils ne préfèrent la commercialiser par Tadoption de l'une des formes réglementées par le Gode de commerce (L. de 1893).

La société est-elle commerciale ,quant à son objet (sociélé de •production manufacturière, société de consommation vendant aupublic), les coopérateurs auront l'option entre l'un des trois types: société en nom collectif, en commandite par actions et anonyme. Mais, s'ils consentent à se soumettre aux prescriptions réglementaires édictées par la loi, l'association jouira d'un ensemble de faveurs, dont nous énumérons ci-dessous les principales.

1391. — a) Van'abilitfé du capital. — Tandis que de droit commun. le capital des sociétés commerciales est fixe, et que toute augmentation pu diminution du capital doit être publiée pour être opposable aux tiers, le capital des sociétés réglementées par le titre III est essentiellement variable (art. 48, 52 et (>2 comb.) {2).

A cette variabilité, la loi n'apporte que deux limitations ; 1° l'associé qui cesse de faire partie de la société, soit par l'effet de sa Volonté (3), soit par suite d'une décision de l'assemblée générale l'excluant de la sociélé (art. 52) (4), reste tenu pendant cinq ans, envers les associés et envers les tiers, de toutes les obligations existant au moment do sa retraite .; — 2» le capital social ne \ye\ii être réduit par les reprises d'apix)rt à un cbiffrc inférieur au dixième

nO' 2167 et s.; Gouteix, Du régime légal des sociétés coopératives en France, 1901; Rép. Fuzier-Herniaii, x*^ Sociétés coopératives; Hayem, Domaines respectifs de Vassociation et de la société, 1907; Congrès intcrn. des soc. p. act. e( coopératives, Hruxelles, 2 vol., 1910.

(1) Douai, 11 janv. 1910, D. 1911.2.141.

(2) La variabilité du capitiil n'est d'ailleurs nullement de l'essence des sociétés coopératives. — Les coopcialives de crédit, par exemple, sont assez souvent ih-^ sociétés à capital fixe.

(3) Le droit de retraite, ad mitnm, de cliaque associé, avec reprise de son apport, est de l'essence de la société à capital variable: Bordeaux, 7 avr. 1897, Journ. des soc, 1897.508. — V. cependant Douai, 2 août 1901), D. 1908.2.211 (note Levillain en sens contraire). — Cf. sur les carnet propres de la sociélé coopérative: D. 1910.1.153 et note Durand.

(4) Le droit d'exclusion n'existe qu'eii vertu d'une réserve expresse des Rtaluls: Trjb. com. Seine, 15 avr. 1897, Journ. des Soc, 1897.326.

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