‹ Traité élémentaire de législation industrielle [microform]. Les lois ouvrièresChapitre 390 sur 466 · CHAPITRE II. - LOI POSITIVE. - PROJETS DE RÉFORME · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. - LOI POSITIVE. - PROJETS DE RÉFORME

du capilai originaire, les statuts pouvant d ailleurs fixer un miniiiium sui>éricur à ce taux (art. 51).

1392. - b) Taux de Vaction. - Le laux minimum est de 2.7 fr tpmn.e pour' !es sociétés ordinaires, c'epuis la loi de 189.! Mais la condi.iou des cooi>crateurs reste plus favorable que celle des actionnairef ordinaires, en ce sens que, même sur les avions * 23 francs qui, de droit commun, doivent être intégralement libérées, il suffira du versement d un dixième, soit 2 fr. dO.

1393. - c) Causes de dissolution. - Tandis que, de droit commun, les sociétés i«r iirtérèt sont dissoutes de plein droit par la mort l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associes, ces divers évéï.emen'.s laissent subsister les sociétés du même type, lorsqu'elles sont à capital variable (art. 54).

1394. - d) Mesures lé'/ales contre la spâculalion. - A tous les autres i»int.. de vue, le droit commun reprend son cmpue, et 1^ «>ciét&, coopératives restent régies par les règles propres au type quelles ont adopté, sous réserve toutefois des mesures reglemen^ "aires prises par le législateur en vue d'empêcher les ^o^'éles de spéculation dl bénéficier des faveurs légales. Cette reglemental^oa spéciale se réfère aux trois chefs suivants : - a) Le capital originaire ne pourra excéder 200.000 francs ; il pourra être augmenté par des délibérations de l'assemblée générale, prises d année ea année, mais chaque augmentation ne pourra être supérieure i 200 000 francs. - b) Les actions ou coupons d actions sont na™natifs, et resteirt tels, même après leur entière libération. - ^) ^ex-

trait des statuts destiné, à la publicité, ainsi que les factures et .publication.s émanées de la société doivent porter la mention * cajAtal variable (1).

(n II convient de mentionner, pour compléter ce '"^^K^^" f"'','"!;'^^^ H l^islilioi' trançaise, anléricuie aux lois organiques de W15 a 1917 «»dUs c • Prè, î« rart de 2 de la loi du 1" déc. 1875 exonérant de limp« f^ le Veve", les parts cTUtérêl dans les sociétés de lou^e -ture ^^ cooBéralives, formées exclusivement entre ouvriers et artisans, JK

^^t du 4 juin 1888 et la loi du 20 juill. 1893, mod.liee P^r la Joi A» Tfhin 1914 précisant les conditions d'admission des associations «niriére flif VuaTca'Ions de travaux publics de l'Etat «' d- commune, I- 30 l'inscription au budget annuel de l'Etat de crédits destines a encon-ragcr la coô'éraUon de production (total d-Z-fj-^-^jg^' 'Z'T^ ^. iQin 417 ono frincsV — 4° l'art. 9 de la loi du 19 avr. 1J05 sur '«^ P» !,t:.s '""naa 1. petit commerce) soumettant à cet impôt les soc^tfc coôpLtiv<^ de consimmalion possédant des magasins de vente.

968 TITRE IV. — VUE d'ensemble sub les institutions sociales

^ 2. — Législation propre à chaque type de coopératives :

production, consommation, crédit.

1395. — Griefs des coopérateurs contre le régime légal. — La loi <k' 1867, antérieure au d6velopi)enient de la coopéralion, ne paraissait plus répondre, vers 18S8, aux nécessités nouvelles. Les griefs des cooi^cratcurs (1) se référaient surtout aux trois chefs suivants — lo Le chiffre .maximum du capital, 201). 000 francs, était trop faible, surtout \yo\ir les sociétés coopératives de production. — 2o L'absence de toute définition légale des tyixîs les plus usuels de coopératives était un encouragement à la fraude, en ce qu'elle i)erpermettail trop aisément à des entreprises purement commerciales de bénéficier sans droit des faveurs légales administratives (2). — 3o Les frais de constitution d une société à capital variable sont excessifs, surtout lorsque les fondateurs veulent recourir à la forme anonvme.

1396. Projet de loi de 1888. — C'est pour remédier à ces défauts de la loi de 1867 que le gouvernement avait déposé en 1888 sur le bureau de la Chaîmbre uin projet de loi sur les sociétés coopératives et la participation aux bénéfices, dont nous avons r.ippelé supni (no 1370) les vicissitudes parlementaires.

Le projet (texte de la Ch. de.s dép., 8 mai 1893) commençait par définir dans son article 1er les quatre es|)èces de sociétés coopératives ap[)elées à bénéficier du régime de faveur ins.ilué par la loi, à savoir : 1» les sociétés coopératives de consommation « qui ont pour but rac<iuisition, la fabrication et la manutention par les sociétés de toutes denrées, marchandises et autres objets destinés aux besoins personnels des sociétaires ou aux besoins de leur profession ou industrie » ; — 2» Les sociétés coopératives de crédit ; — 3o Les sociétés coojyératiues de production ; — 4* Les sociétés coopératives mixtes, agricoles pu autres, qui réunissent les caractères des sociétés de consommation, de crédit et de production, ou de deux d entre elles seulement (3).

1397. — Lois des 18 déc 1915 et 7 mai I9l7. ~ Le i)rojet Floquet fut abandoimé en 1890, pour les raisons indiqué.'S A///>ra. Mais, quelques années plus tard, à la suite du déi>ôt d une propos. Doiimcr (4), la question fut reprise; toutefois, il p;trut préférable

(1) Gide, Le mouvement coopératif (Rev. d'écon. polit., 1893, p. 11 et s.).

(2) A. Nast, Les fausses coopératives et la législation (Quest. prat., 1911, p. 268, 307).

(3) Il n'est pas question dans le projet de 1888 des sociétés de constri> 'un, régies par luie législation spéciale exposée supra.

(4) Propos. Doumcr (Ch. 19 juin 190(3), sur la coopéralion ouvrière de production et la participation.

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