CHAPITRE II. - LOI POSITIVE. - PROJETS DE RÉFORME
CS,«^. o..nères de prodaclion, et les sociélés -oper^,... r.S de crédit, et la loi du 7 .nai 1917 «ur les sociétés coopératives oiwriêrrs de consommation (1). „,i^,inn.; de ces Il convient d'ailleurs de remarquer que les prescriptions de ces deux 1^ maWé les apparences, ne sont nullement imperaUves. TZZt\ZcZn de l'inobservation des formalités et condit.ons ÏciX: hn,«ils à-cHaque type consiste dans la P—. " faveurs légales énumérées au texte ; ma,s les ^<^f'^^^\^'°X^Z ou de consommation qui ne sy conformeraient point, et se X rne rai^i^ si eue ont le caractère commercial, à suivre les prescriptions de a ■ loi de 1867 sur les sociétés à capital variable, ne seraient t.tZ. entachées Me nullité. C'est aux ^^;^]^:^^^^ dan-s chaque K:as, .'ils fcroient ou r«»i à avoir «'e^et à fa re appel au crétlit public dans les condilions délenmnees par les lois de ou 1917, précitées (2).
A - Coopératives 'ouvrières de production (loi 18 décembbe 1913) - 1398. - L'article 1- de la loi de 191o, amendée le 5 avra 1919, définit la coopérative ouvrière ^e >>roducUon^ne société avant pour but l'exercice en commun de la Profe^s'on r alci/spour len.rcprise des travaux, pour ^^ ven^e des ob s fabriqués ou travaillés par eux, ou produits par leurs exploita
""instituées (Obligatoirement) sous l'une des formes ^f^ r.-,,- les titres I II et III de la loi de 18b7,' cest-a-dire sous fa fort-pi acUons, â capi.al fixe ou à capital ^^}^^J^^^ fondateurs, les coopératives du type prévu par la 1°' ''«"^«'J^J^'^ vent comprendre au moin^ sept personnes ■m^^'^^t o comme ouvriers à l'industrie exercée dans l'entreprise socia e, swt comme omiloTés à l'entreprise elle-même. Elles sont administrées par des « nornn s et révocables par l'assemblée générale des ac fio m, i^es. dans les conditions déterminées par ^'-^J^'^ I 'article 4, oui constitue l'innovation la plus hardie et il faut biè; le dire la plus contestable de la loi, est ainsi conçu . Au cas où ict Toc étés comprendraient un certain nombre de sociétaires cas ou its socieic p . gi^piovés i>ermanents de
n'étant mi ouvriers de 1 mdustrie, m ^mpio ^„„,„,-, A,^a-
rentreprise tes deux tiers au moins des ■"''^'''ZTlTo Libres nùnistration <lcvront être pris statutairement parmi les sociétaires
(1) Pour le commentaire de ces deux lois <^'^^/P^"f^"'^(^- JIJ^^^ i^i; 1 uui riinnroclier de CCS dcux lois le aecrei au
Principes coopératifs, 1919. A rapprocner uc ^^^r,ération
22 fcvr. 1918 instituant un Conseil supérieur de la cooptrauon.
(2) Sic: Bry, p. 88, note 1.
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