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■S70 TITRE IV. — VUE d'ensemble SUR LLS INSTITUTIONS SOCIALES
ouvriers de l'industrie ou employés de l'entreprise. Les sociétaires non ouvriers ou employés ne devront avoir aucun droit aux fonds de réserve autres que la réserve légale et ne pouiTont toucher qu'un intérêt dont le maximujn sera fixé par les statuts sans autre particijxitiov aux bénéfices. Les sociétés devront se réserver la faculté de rembourser, au fur et à mesure de leurs ressources, les parts appartenant à ces sociétaires non ouvriers ».
Si les sociétés emploient des ouvriers non sociétaires à litre d'auxiliaires, elles doii>ej\t accorder à tous les travailleui-s associés ou non. ai prorata des salaîi^es touchés, une participation de 25 0/0 au moins du lolal des bénélices nets, égale au moins au montant des dividendes attribués au capital (art .5j. Ces sociélés bénéficient de lous les avantages réservés i\ la ixnite et moyenne industrie (V. intra) et peuvent, en outre, si elles satisfont aux coiulitions de la présente loi. recevoir des encouragements sijéciaux de l'Etat sous forme d'avances ou de subventions (art. 6). — Cf décr du 28 juillet 1916 (1).
1399. — Quel jugement convient-il de porter sui- la loi de 1915^ votée en pleine guerre, sous l'inspiration évidente du parti socialiste ? Plutôt défavorable selon nous. L'une des pierres d'achoppement de la coopérative de production est l insuf.isance du cai)ital initial investi dans lentreprise. Or comment i^eut-on prétendre obtenir le moindre concours financier en présence des prescriptions impcratives de l'ariicle 1, qui font du capital Ihumble subordonné du travail, et lui enlèvent toute influence dans le Conseil et toute part sérieuse dans le profit net ? — A part quelques philanthropes désabusés, ou désintéressés, nul capitaliste ne songera dorénavant à venir en aide à une coopérative de production.
Il semble d'ailleurs que le Parlement ait conij^ris son erreur ; d*o£i le vote de la loi, pi-écédemment analysée, du 26 avril 1917 sur les sociétés anonymes à participation ouvrière, dont les promoteurs ont cherch.i à associer étroitement ca[)ital et travail sans assujettir l'un à Taulre.
B. — Coopératives de consommation (loi 7 mai 1917). — 1400. — « Les Sociétés coopératives de consommation, V- dit l'article lei de le loi, — sont des sociétés à capital et personne* variables, constituées conformément au titre lU de la loi du 21 jnillct 18G7 (sauf que leur capital iniliîd peut excéder 200.000 fr. L. du 14 juin 1920), par des consommateurs, dans le 1 ut : — lo de vendre à leurs adhérents les objets de consommation qu'elles achè-
(1) Sur la participation des sociétés françaises d'ouvriers aux adjudications passées pour le compte de l'Etat, v. décr. des 4 juin 1888 et 5 octobre 1020.
CHAPrrRE