‹ Traité élémentaire de législation industrielle [microform]. Les lois ouvrièresChapitre 393 sur 466 · II. - LOI POSITIVE. - PROJETS DE RÉFORME · texte numérisé non relu

II. - LOI POSITIVE. - PROJETS DE RÉFORME

tent ou fabriquent ^oit elles-mêmes, soit en s'unissant entre elles ^ r 2c de distribuer leurs bénéfices outre leurs associés au prorata de la consommation de chacun ou d'en affecter tout ou paitie a des

"^;r t:e:S^t ^:f tc^iclre exclusivement àleurs membres, mais elles sont tenues alore de recevoir comme associés tous ceux quelles ont déjà admis comme clients habituels, pourvu qu ils s'encagent à remplir les obligations statutaires (art. 2).

Sn!L statuts'les y autorisent, les coopératives de consomm^io^ peuvent distribuer au capital versé un intérêt P-leve sur l.s bénéfices et oui ne sera en aucun cas, sui>erieur a 6 p. 100 (ait. à).

Tu'cun^ssocié ne .ix>urra avoir pour les parts sociales ou actions dont il est titulaire plus d'une voix aux a-^^!;^^^^^;!^ ^^| '^^ la société coopérative de consommation à laquelle il adhère (or. 4) ^es coopéra'fives de consommation i>euvent, sous des condit on indiquées par les art. 5 et s., constituer soit entre^ elles soU a^ec dc^ coopératives de production, des unions sous la forme de sociétés àpe'oLl ou capital variable, pour l'achat et la fabrication en Lmmun des objets' de consommation qu'elles débitent et du maté^ riel dont elles se servent, ainsi que pour l'accomplissement de leurs^ opérations de crédit.

1401 - A la condition de satisfaire aux conditions énoncées cidessus, les sociétés ou unions de sociétés de ^«^^«"^^^^j^^^/~] recevoir des avances de l'Etat, jusqu'à concurrence de la moitié de leur actif net (1). Elles peuvent aussi recevoir des dons et legs.

C ^ Coopératives de crédit. - 1402. - a) Crédit ouvrier^ - Constituées dans les mêmes formes que les coopératives ouvrières de production (L. du 18 déc. 1915), les sociétés coopéra ives ouvrières de crédit ont pour but d'effectuer des oi>eralions de crédit, loit avec leurs associés, ,soit avec d'autres sociét s coopératives. Elles ne doivent admettre comme actionnaires que des sociétés coopératives de production ou -d^ crédit ou des membres ^e ces sociétés, n'effectuer d'oi>éralions de banque, ne consentir de prêts ou d ouveriures de crédit qu'à ices diverses personnes. Les prêts quelles

vée par la loi du 29 déc. 1911), v. la loi du 7 mai 1917 sur le /o/,d.s de- ItaZ des coopératives. - Sur'le régime légal ^^^^^^^'^^^^'^ truction, dans les régions libérées, v. L. des 15 août 1920 et 12 juillet 19-1.

-972 TITRE IV. — VUE d'ensemble SUR LES INSTITUTIONS SOCIALES

peuvent leur faire sont (assujettis à certaines règles, et ne peuvent dépasser une durée de /3 ans.

La loi, en son larlicle 16, organise un intermédiaire financier entre l'Etal et les sociétés ; œ sont les banques coopératives ouvrières, chargées de consentir aux cooi>cratives de i>roiluclion ou de crédit des avances jusqu'à concurrence d'une somme de 2 millions prélevée sur l'avance de«(20 millions veinée au Trésor par la Banque de France en vertu de la convention précitée du 12 nov. 191 1. Ces banques, créées par arrêté du Ministre du travail, sont considérées elles-mêmes comme des sociétés ouvrières au point de vue des subventions ou (les avantages fiscaux.

1403. — b) Crédit \miituel urlmin. — L'organisation du crédit au petit et moyen commerce à /h petite et moyenne industrie, fait l'objet de la loi du 13 mars 1917, amendée par la loi, du 7 août 1920. Cette loi a créé deux organismes nouveaux, également favorisés par les ix)uvoirs publics :

1" Ce sont dabord des sociétés de caution mutuclte entre commerçants, industriels, fid)ricants, artisans et sociétés commerciales ayant \^owt objet exclusif l'aval et l'endos des eFfets de commerce, billets créés, souscrits ou endossés par leurs membres à raison de leurs opérations professionnelles. Ces sociétés, dont le capital est formé de parts nominatives, qui peuvent être de valeur inégale, sans cependant qu aucune d'elles puisse être inférieure à 50 fr., sont des sociétés commeix^iales, assujetties aux prescriptions du C. de conmierce, jnais soumises à, un (régi'me de publicilé sj)éciale (art. 7). Elles sont exemptes de ia plalente ainsi que de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières.

2o Le titre II (art. 10 et s.), organise des Banques populaires, constituées par actions, qui ne peuvent percevoir un intérêt suç>érieur à 5 0/0 (le surplus des bénéfices, après attribution aux réserves devant être réparti entre les clients, au prorata des prélèvements de toutes sortes qu'ils ont subis). Elles ne peuvent faire d'opérations qu'avec les commerçants, fabricants, etc. pour l'exercice normal de leur ^industrie ; toutefois, elles peuvent recevoir des sonnnes en dépôt <le jtoutes pensionnes et sociétés.

Sur l'avance de 20 millions de la Banqne de France, le gouverneiment est autorisé à dis}X)ser de 12 millions i)our être attribués 'SOUS forme d'avances, sans intérêt, aux banques populaires constituées dans les formes légales. La répartition de ces avances, qui ne peuvent excéder le double du capital versé en espèces, est faite par le Ministre du commerce sur l'avis d'une Commission spéciale (art. 12) (1). ;

(1) Pour l'application de la loi, v. le décret du 31 janv. 1918. — Sur les avances de la Banque d'Algérie aux banques populaires constituées en Algé-

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