II. — LOI POSITIVE. — PROJETS DR RÉFORME
1404, - c) Crédit ^mmobitier. - Les sociétés de crédit immomer, organisées par la loi du 10 avril 1908, amendée ou complétée ^ar es lois de U févr. 1914, 28 oct. 1919, et 19 avrd 1921, ont pour objet essentiel d'encourager par des prêts hypothécaires, ? ^ "i ion ou la construction, tant par les sociétés que par les Su iers, d habitations à bon marché, de jardins ouvriers, on d petites propriétés rurales (habitations hygiéniques, petits a^- Îiers'^nnexes, granges, étables ou autres dépendances des exploitations agricoles) (il).
1405. - d) Crédit agricole. - Le crédit agricole «" F;--- est aclucUemcnl régi par la loi organique du o août 1920 sur le créJH mnlael et la coopération agricole, qu> a coordoune e remnlacé les multiples textes fragmentaires promulgues depuis 18,)4 (2). la question du crédit rural étant plutôt en dehors de notre champ d'étude, nous nous bornerons à donner en note quelques indications! tant sur les textes antérieurs à la loi de 1920 que sur les commentaires les plus récents (3;.
r r^it6 Hp In loi de 1917 V L du 5 août 1921. — Biblicgrar c en conformité de la loi ae lyi/, y. ^. "" -r^^^ t^ 9 Tnir<î.
PiiE- Paven Le crédit au petit et moyen commerce {Econ. fr 2 mars 1921). - sir les réformes législatives projetées, v. Quest. prat., janv.-
Iivril 1920. iQ o,-,. iQrtfi
m Sur l'organisation du crédit maritime mutuel, v. L 19 ^vr. lyuo 2/:Lf m; ft 4 déc. 1913 - sur le c.é.,V a^^^^^
r^^S^^ SM-5V^U,Lrl{'p^tUs indus.rLs et petUs oomnierçants démobilisés, v. L. du 24 oct. 1919.
(2) Pour le commentaire de celle loi, y. notamment: 0««'. P™' . "°J- À-\m, p. 30. - V. aussi Brouimet «„.^..^». « ^on --"^ ^^/^^^
f9rno%6TstSt«'srd'es'!rà;aIltr. .^rZJ. la proprlé.i. rapp. de Monicaull. août 1920, n* 1296).
privilège de la Banque de France, obligeant celle-ci a j^^ttre a la aispu
agncole mutuel. -- L. des 1«^ ^^^^^ ^^^ coopératives agnco-
agricoles — L. du ZJ aec. law aux ^ mars 1C)10 sur le
uL m 1007 4 lOfi^ et règl. du 26 août 1907. — L. 19 mars i.uu
ks (D. lJ0/.4.lutj;, ei refci. ^^^ avances aux
<^édit agricole à long terme. - L 26 ^^^[: ^ svndicats agri-
.ociélés agricoles algériennes -- Sur ^^ P^J^^^ J^' 4;ô. - Lois étrangècolcs aux opérations de crédit, v supra, n 4.>.
BEs: L. belge dn 21 juin 1894; - L. prussienne du 31 ]m\L lb95 {Ann, 'de lég. étr., 1896.183). ^^^^ ,, ^ , ,^
B1BU0GR.APH1E: AUX auteurs cités supra, nc 358, 450 et 1339, adde: Godde,
■974 TITRE IV. — VUE d'ensemble SUR LES INSTITUTIONS SOCIALES
SECTION III. — Institutions d'épargne et de prévoyance
Caisses d'épargne
1406. — La mesure de iiitterveiition de l'Etat dans rorganisalion et le foiiclionncment des caisses dépargtie a donné lieu, de 1891 à 1895, devant le Parlement, à d'imporlants débats. Deux systèmes
-étaient en présence : le sj-stème libéral, dont le plus ardent champion était M. Rostand, qui réclamait énergiquement, en s'aulorisant de l'exemple de certains pays étrangers (1), l'autonomie des caisses d'épargne locales et le droit pour elles de placer librement leurs fonds, sous réserve d'un certain pouvoir de contrôle reconnu à l'administration ; et le système étatiste, qui, plaçant au premier plan la nécessité d'assurer aux déposants un placement absolument sûr, refuse aux c^iisses d'épargne le droit de gé.'cr elles-mêmes leurs fonds, et préconise le maintien de lobligation légale pour lesditcs ■caisses de verser à la Caisse des dépôts et consignations Tinlégralité des dépôts.
1407. — Loi du 20 juillet 1895: étatisma mitigé (2) — Le législateur de 1895, tout en faisant certaines concessions aux libéraux, n'a pas cru pouvoir abandonner le système antérieur de la
Le crédit personnel de Vagriculteur, 1897; Desloges, Epargne et crédit pO" pulaire, 1899; Souslelle, Le problème du crédit agricole, 1900; La Banque de l'Algérie et le crédit agricole, 1902; Brousse, Les caisses de crédit agricole jÇEcon. franc. ^ 1914, 719); Marlineau, Le crédit au petit et moyen <:ommerce. 19U; Villoy, Le crédit au petit commerce (^Reo. Econ. polit. ^ jaiiv. 1917); Bry, p. 859 et s.
(1) Les législations étrangères sont divisées. Le système de la liberté complète prévaut en Italie, en Autriche, en Suisse, dans les Pags Scandinaves, en Autriche. Le système étatiste, plus ou moins mitigé, comportant Vadfaction forcée de l'épargne dans les caiisses de l'Etat, est en vigueur en Angleterre, en Belgique, en Russie, en Espagne. L'Allemagne, les Etats-Unis laissent aux caisses une j,'ran(le liberté dans l'emploi des fonds, qui sont principalement affectés à des prêts aux sociétés de crédit populaire, mais sous le contrôle direct des autorités locales ou provinciales. — Pour l'élude des lois ctrnngèrcN, cons. ]irinrii)alenie it: Lcpelletior (B'ill. Soc. de Jég. compar., 1896-97, 1897-08, 1898-98); Dufourmanle'le (ibid., inO\-00); Desloges, Epargne et crédit populaire. — La plupart des Etats étrani^ers, à quelque catéiïorie qu'ils appartieiment, ont, comme la France, une caisse d'Etat confiée à l'admin. des postes, opérant concurremment avec les caisses privées.
(2) I.. 20 iiiill 1895; amendée pnr les lois des 20 juillet 1016. 18 oct. 1919 et 5 août 1920. — Cf. L. 9 avr. 1881 sur la Oaisse nationale d'épargnd (Caisse d'épargne pos(ale). — Sur la loi de 1805, cons., outre les ouvrages cités supra, n" 1348: rapp. Aynard à la Ch. (1895, n» 138n ; Rostand, La réforme des caisses d'épargne, 2 vol., 1001; Dali., Rép. pratique, V. Caisse d'épargne. 1011; Sauzède, L'action sociale des caisses d'épargne iParl. et Opin., 30 juin 1912); Bry, p. 819 et s.