CHAPITRE II. — LOI POSmVE. — PROJETS DE REFORME
centralisation des fonds dans une caisse dEtat. Sans doute, cette concentration a un double danger : 1" elle draine une cparj^ne qui, affectée sur place à des œuvres locales, ferait retour, sous forme de crédit, à ceux qui l'ont créée ; 2» cette adduction forcée dans les caisses publiques de capitaux énormes maintient le cours des rentes à un taux artificiel et fait courir à lEtat, en cas de guerre ou de crise, de sérieux dangers, nonob^tallt l.i clause de .sanucjarde, autorisant les remboursements échelonnés (art. 3) (1).
Mais, en regard de ces inconvénients, le versement des dépôts dans mie caisse d'Etat a l'avantage de rassurer le public sur le sort de son épargne. Le petit déposant français est limioré, il a confiance dans la rente ; le législateur a cru devoir tenir compte de cette tendance et voter, dans ce but, une loi de transaction destinée, suivant l'heureuse expression du rapporteur, M. Aynard (rapport du 27 mai 11891), € à permettre, dans le domaine de réi>argne, de faire l'apprentissage de la liberté ».
1408. — La loi de 1,895, disons-nous, est une loi de transaction. Si elle impose, en effet, aux caisses d'épargne ordinaires l'obligation de verser tous leurs dépôts en compte courant au Trésor, le texte nouveau admet cependant une certaine décentralisation quant aux placements. Effectivement, le placement des fonds de la Caisse des dépôts ne pouvait, jusqu'alors, être effectué qu'en rentes ou en bons du Trésor. La loi de îiS95 autorise en outre les placements suivants : — 1° en valeurs jouissant de la garantie de l'Etat ; — 2° en obligations négociables et entièrement libérées des départements, des communes et des chambres de commerce et en obligations foncières et communales.
Quant à la fortune personnelle des caisses d'épargne (dons et legs, subventions départementales et communales, économies réalisées sur la différence entre l'intérêt servi par la Caisse des dépôts et l'intérêt remis aux déposants, etc.), les caisses jouissent d'une assez grande latitude. Sans être libres d'en disposer à leur gré, elles xx?uvent placer leurs fonds disponibles : — lo en toutes valeurs que la Caisse des dépôts est autorisée à accepter ; — 2° en valeurs locales (2) (bons de Mont-de-Piété, prêts aux coopératives de crédit, construction d'habitations à bon marché ou avances aux
(1) Le danger est-il aus.si grand qu'on le supposait en 1895? Il ne le semble pas. à en juger par l'expérience de la guerre de 1914-1918. La clause de sauvegarde a joué sans difficulté au début de la guerre (décr. 30 juill. 1914, 27 mars 19iG), et a pu être supprimée au bout de deux ans (riécr. 27 sept. 1916).
(2) Les caisses d'épargne de Marseille, Lyon, Nice, Paris, Douai, Blois,
*lc., ont successivement fait usage de cette faculté.
976 TITRE IV. — VUE d'ensemble SUR LES INSTITUTIONS SOCIALES
sociétés de construction), jusqii'|à concurrence de la totalité de leur revenu et du cinquième de leur capital (art. 10) (1).
Le compte ouvert à chaque déposant a élé porté de 1.500,. à 3.000 puis 5.000 IV. pour Its dépots individuels, et à 30.000 fr. |X)ur les sociétés de secours mutuels.
§ 2. — Sociétés de secours mutuels (2) . ^
1409. — Législation ancienne (3). — Nous avons fait ressortir précédennneiit limpossibililé, pour les sociétés de secours mutuels, de protéger cfticaceinent l'ouvrier ou l'employé contre les risques mulUplas qui le menacent, sans le concours plus ou moins actif de l'Etat. Ce concours ne lui faisait pas défaut sous l'empire de la loi ancienne, mais au prix d'une sujétion administrative très étroite. La législation de 1850-1852 ne oomporlait pas de sociétés libres; elle refusait toute personnalité légale aux sociétés simplement autorisées, et réservait ses faveurs aux sociétés approuvées, ou aux sociétés reconjnues comme établissements d'utilité publique.
La loi du 1er avril 1898, charte organique de la mutualité française, lest venue l'affraiicliir de cette tutelle humiliante, et lai a donné la capacité nécessaire pour se développer dans tous les domaines de la prévoyance.
1410. — Loi du l^^r avril 1898 (4). — Les sociétés de secours mutuels, aux termes de l'article 1er, peuvent embrasser toutes les
(1) Sur les diverses mesures tendant à propager l'épargne, caisses d'épargaie scolaires, cartôs-épargne, etc., v. Desloges, p. 277 et s.; de Malarce, Caisses d'épargne scolaires, 1897. — Sur les sociétés de capitalisation et les mesures législatives tendant à prévenir les abus auxquels elles ont donné lieu, V. les lois des 3 tevr. 1902 et 19 déc. 1907. — Cf. L. 3 juill. 1913 sur les sociétés d'épargne. — V. Rép. Fuzier-HeAnan, v^' Sociétés de capitalisation; Demars, Les sçôlétés d'épargne, 1920.
(2) Bibliographie. — V. supra, w° 1319.
(3) L. 15 juill. 1850; déc. 25 mars 185^, 26 avr. 1856, cbn. avec loi du 21 mars 1884 sur les syndicats; L. 20 juill. 1886 sur la Caisse nationale des retraites.
(4) LÉGISLATION FRANÇAISE ACTUELLE. — Loi Organique du 1" avr. 1898; décr. )de,s 14 mai 1898, 2 mai 1899, modifié le 14 avr. 1902; L. 25 févr. 1901; décr. 25 mars 1901 sur les caisses autonomes de retraites et autres créées par les sociétés ou les unions; L. 5 déc. 1908 sur les sociétés de secours mutuels dans l'armée. — V. aussi L. 31 déc. 1895, modifiée le 15 févr. 1901, relative à la majoration des pensions de la Caikse nationale des retraites. — Sur les soc. de sec. mutuels en Indo-Chine, v. décr. 11 déc.
Lois ÉTRANGÈRES. — L. belge, 23 juin 1894; L. italienne, 15 avr. 1886; L. anglaise, 7 août 1896, modifiée par la loi du W août 1908 {Bnll. Off. intern., 1909, p. 123). — En Allemagne et en Autriche Honf/rie, les mutualités sont englobées dans le réseau des assurances obligatoires étudiées ciaprès. Ce régime a été maintenu par la France en Alsace et Lorraine.