CHAPITRE II. — LOI POSITIVE. — PROJETS DE RÉFORME
formes de la prévoyance, secours de maladie ou d accidents, assistance aux infirmes, assurances en ^s de vie ou en cas de dece^, frais des funérailles et secours è la famille du défunt. Une société de secours mutuels i>ourrait d'ailleurs ^e proposer uniquement 1 un de.s obje'.s précités ; par exemple, la constitution de pensions de retraite (1) Mais Ion ne saurait considérer comme sociétés de secours les associations qui, même constituées dans un but de prévoyance, créeraient au profil de certaines catégories de membres des avantages particuliers (art. 2) (2).
Les sociétés se divisent, comme auparavant, en trois categoi'ies : sociétés reconnues comme établissements d'ulilité publique, sociélés annrouuées et sociélés libres. M.âs la loi innove profondément en ce qu elle affranchit la mutualité de l'élroile tutelle qui paralysiut son iîssor- radminis.ratitm n intervient plus ([ue pour aider a l essor de celles deutre elles qui accepleut son contrôle. Désormais toute dissociation de prévoyance se formera librement; elle aura une existence légale, indépendamment de toute autorisation préalable (3) et sous la seule réserve du dépôt, à la sous-préfeclure, des statuts et des noms des fondateurs (art. 4) : formalité analogue a celle imposée aux syndicats par la loi de 1884 (4).
1411. — Règles particulières aux sociétés de chaque type. — Les société., libres jouissent d'une personnalité civile restreinte. Elles peuvent recevoir des dons et legs mobiliers, ester en justice, et ivosséder les immeubles affectés à leurs services. - Quant aux sociélés approuvées (par arrêté ministériel, art. 16), elles jomssent désormais, en retour du contrôle auquel elles se soumettent
art. 29 et s.), d'une capacité juridique d^s plus élendues ; l'arU-
rn Sur la particinatiou des société? de secours mutuels à l'application de la loi des r^elraites, v. sect.^ IV, infra. - Les sociétés peuvent aussi, accessoirement, et à la condition d'y faire face par des cotisations siiéciales, pourvoira l'enseignement technique ou au placement de leurs me m- J^res, et accoixier des allocations en cas de chômage: objets rentrant plutôt dans les attributions des syndicats. . , , , • . ,
(2) C'est pour cette raison qu'il a été impossible de faire entrer les Prévoyanls de Vavenir dans le cadre de la mutualité. - v. loi 3 févr.
(-3^ D'où la dénominatifon de sociétés libre.'^, attribuée aux anciennes sociétés autorisées. La déclaration, pour elles, remplace l'autorisation sup-
^"^m^^Kulres règles communes à tous les types de sociétés de secours mutuels : l'administration doit appartenir à des Français majeurs, de l'un ou l'autre sexe (sauf exception pour les sociélés entre étrangers, soumises a une autorisation préalable, toujours révocable); les statuts doivent être rédiges conformément au tvpe indiqué en larl. 5. Toutes les socieles peuvent avoir des membre, honoraires (art. 3), et contracter des assurances en cas de décès ou d'accidents aux caisses nationa'es instituées par la loi du 11 juili. 1868 (art. 9.).