‹ Traité élémentaire de législation industrielle [microform]. Les lois ouvrièresChapitre 397 sur 466 · I.KGISL. IND · texte numérisé non relu

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978 TITRE IV. — VUE D'ENôEMÎJLE SUU LES INSTITUTIONS SOCIALES

cle 20 décide, eii effet, qu'elles pourront posséder, eii dehors des valeurs mobilières qxi il indique, des immeubles de rapport jusqu'à concurrence des 3/^4 de leur avoir (1). — De nombreuses faveurs leur sont accordées : les communes doivent leur fournir gratuitement les locaux nécessaires pour leurs réunions, ainsi que les livret'; et registres ; une réduction des deux tiers leur est faite sur les convois funéraires ; tous les actes les concernant sont exempts de timbre et d'enregistrement. Elles sont admises à verser des papitaux ù la Caisse des déi>ôts et consi^iations, soit en compte courant dis]>onible, soit en un compte afieclé pour toute leur durée à la formation d'un fonds commun inaliénable ; un taux de faveur de 4,50 0/0 est garanti à tous les capitaux versés par elles à Tun ou l'autre titre (art. 21). Enfin des subventions annuelles considérables sont inscrites annuellement au budget en vue de majorer les pensions de retraites créées par les sociétés sur fonds commun, ou sur livrets individuels (art. 26).

Il ne subsiste plus que des différences peu importantes, au point de vue de l'acquisition des immeubles, entre les sociétés approuvées et les sociétés reconnues d'utilité publique (art. 33).

1411 bis. — Unions nmlualistcs : conseil snpcricnr. — Une autre innovation importante de la loi de 1898, destinée à établir entre les mutualités des relations permanentes et à en faire un organisme puissant, grâce à la fé<lération de tous les gi'oupes régionaux et locaux, coiiiiiste, d'une part, dans l'autorisation donnée aux sociétés de constituer des unions (art. 8), d'autre part, dans l'organisation d'une représentation officielle de la mutualité française. Le Conseil supérieur de la Mutualité, institué auprès du ministre de l'Hygiène et de la Prévoyance sociale, comi)ren(l 'M) membres, dont 18 élus des mutualités (art. 34) (2).

(1) Lorsqu'une société approuvée modifie ses statuts, les dispositions nouvelles doivent être soumises à l'approbalion du ministre; mais celui-ci ne saurait subordonner sa décision à la révision des articles maintenus. — Cons. d'Elat, 19 nov. 1909, D. 1910.3.93.

(2) Parmi les propositions tendant à modifier la législntion en vigueur, nous citerons notanmient: la pro[)OS. Deschanel, Siegfried, tendant à la réforme du fonds commun inaliénable (Cli., 18 nov. 1910, Doc. parl.^ no 48U); la propos. Léon Bnurgcoh et Strauss relative à l'emploi des fonds libres (Sén., 8 juUl. 1910, Doc. pari., no 331).

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