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CHAPITRE PREMIER, — MINISTERES DU TRAVAIL ET DE L'HYGIÉNE

ration (dérr. 22 fév. 1918 et 22 avril 1919), Conil iih.sioii kles coopératives ouvrières ^Ic product'oii (L. 18 déc. 1915) et des coopératives k/e consoniiiJlfition (L. 7 mai 1917; ; Conseil supérieur de t assistance publique (docr. 28 fév. 1909; ; — Conseil supérieur de la natalité (décr. 27 jaiiv. 1920;, etc..

§ 3 — Corps constitués dans les divers centres manufacturiers (1)

I (-HvMRKKS CONSULTATIVES Di-S AHTS KT M ANUF \CTU < Ks. — 218. —

Ces dhambrcs ont été instituées par la loi du 22 germinal au XI. Il peut en être établi dans toutes les villes ou centres industriels paraissant assez importants au gouvernement ixjur justilier celte création. Le décret qui établit nne Chambre consuHa'ive des arts et 'manufactures fixe la circonscription de la dhambre, qui suivant les cas est limitée à une ville ou peut i comprendre un départeïTient entier. Cha<iue chambre comprend douze membre >, élus par le même corps électoral (pie les chambres de commerce, pour six ans, et renouvelables par tiers tous les deux ans (décr. 24 oct. 18G3, et L. 19 févr. 1908).

219. — Les chambres consultatives des arts et manufactures ont iclcs attributions beaucoup moins étendues que les chambres de icommerce. Leur rôle se borne à donner au gouverne ne it des avis sur les questions industrielles pouvant intéresser la région, à. présenter leurs vues sur l'état de Tmlustrie et du commerce, Êi donner leur avis sur la création dans le ressort d'uu couseiJ de prud'hommes, et sur les taxes douanières.

Mais, à la différenee des chambres de commerce, les chambres consultatives des arts et manufactures ne sont pas des persounes morales ; elles ji'ont pas de patrimoine ; leurs dépenses sont ordonnancées sur le budget des communes comprises dans leur circoinscriptioii. N'ayant pas de budget, elle? n'ont ni le droit, ni la possibilité nialé;ielle de concourir à la fonda'.iin ou à la gestion d'établissements ou d'entreprises d i itéret co'leelif, utiles à l'industrie locale. Celle insuffisance des moyens d'action laissés aux chambre- consnlfalives a délermi lé no nbre d'entre e les à solliciter leur transformalion en cnambres de commerce.

Ce mouvement ne peut que s'accentuer en préseice de la disposition finale de l'article l'^r de la loi organique du 9 avril 1898 sur

(1) Sur les attributions des Commissions dé parlementai es du travail, — et des Commissions départementales d^ hygiène, v. infra, titre l*^'", chap. V; des Offices municipaux, départementaux et régionuix de placement, v. infra, litre II, chap II; des Comités départementaux et cantonaux de renseignement technifiue et des Comités dépnrtciientanx de patronage des apprentis, v. infra, titre II, chap. IV; des Office.^ publics, départementaux ou municipaux, d habitations à bon marché et de ta préooyance sociale, V. infra, litre IV.

les cliambres de commerce, portant qu'il doit y .avoir au moins une ^chambre de commerce par département (1). L'application i)rogressive de cette disposition entraîne chaque année de ^lonveiles transformations.

220. — Fusion projetée des chambres de commerce et des chambres consultatives. — L'on s'est demandé, dans ces conditions, s'il ne conviendrait pas d'unifier la représentation commer-. ciale et industrielle, par la suppression de toutes les chambres consultatives, considérées comme des rouages inutiles, et la création de chambres de commerce en leurs lieu et place. Les chambrs de commerce, chargées désormais exclusivement de la représenlation. de tous les intérêts économiques régionaux, industriels ou commerciaux prendraient le titre de clianibic^ de comnvrce et d industrie, à l'instar des organisations similaires fonctionnant à Télranger (2).

La Commission parlementaire de 1887 s'était prononcée en ce sens; mais la Commission de 1890 crut préférable ' de laisser subsister concurremment celte double représentation, commerciale et industrielle.

Adoptant, à tort ou à raison, ce point de vue, la loi du 9 avril 1898 sur les chambres de commerce s'est bornée à préciser les attributions de celles-ci, mais sans apporter aucime mo Ufication, ni au mode de recrutement, ni aux attributions des chambres consultatives. — L'existence de ces dernières ne nous paraît pas moins menacée.

En fait comme en droit (arr. 10 thermid. an IX, art. 4), pa -tout où elles fonctionnent, les chambres de commerce se comporîent •comme les organes représentatifs des intérêts industriels aussi bien que des intérêts commerciaux. vA cet égard, leur aulorilé auprès des pouvoirs publics n'a fait que grandir, du jour où, en exécution de la loi du 19 février 1908, chambres de co nmerce et chambres consultatives ont reçu leur investiture du saf/ra/c uni- ^mrsel des commerçants et industriels, à l'instar des tribunaux de commerce. Si de plus l'institution des conseils régionaiLX du

(1) Les Cliamljres de commerce ont été récemment groupées en Régions économiques (arr. du min. du commerce du 12 avril 1919). Elles sont assistées, depuis peu par les Comités consultatifs d'action économique, cxécs peiulant la guerre dans chaque régioîi militaire. Ceux-ci, placés à l'origine sous l'aulorilé du sous-secrétaire d'Etat du ravilalllenienl, dépendent acluc'IltnK'iit du Ministère du Commerce (décret 1? lévrier 1919), et lonclionncnl au moins théoriquement dans chaque région économique.

(2) Chambres de commerce et d'industrie autriclùenncs (L. 29 juin 1868); iCliambres de commerce, d'industrie et de navigation espagnoles (décr. 9 avr. 1886); chambres de commerce et d'industrie hollandaises (décr. 4 mai 1896), etc. — Au surplus," même dans les pays oii prévaut la dénoniination de chambres de commerce, ces organes représentent cunuilativement le commerce et l'industrie : tel est notamment le caractère des chambres de commerce {Uandclskammern) de Prusse (L. 19 août 1897).

124 TITIUv I. — RKGLEMENTATION ADMINISTRATIVE DE L'INDUSTRiE

travail dont il est question ci-après parvenait enfin à fonctionneiv les idluinibres consultatives perdraient bientôt leur raison d'être.

II. Conseils c.onsiltatus du travail. — 221. — Depuis longtemps, la <iuestion de la constitution, dans les différentes régions industrielics, de conseils ou chambres du travail, destinés à rap^ prodier patrons et ouvriers ix)ur l'étude de leurs intérêts comnums. et l'aplanissement des conflits du capital e' du travail, était posée idevant Topinion.

Et ide fait, dès le lendemain de la promulgation de la loi du 27 (Ivv. l(Si)2 sur la cuncilialio.i et 1 arbitrage, le Parlement était saisi de divers projets (1) tendaiit tous à doter la France, sou;^ Kles ilénominations diverses, de ces conseils dont le prototype If'onclionne en Belgique depuis 1887, avec des attributions .très étendues, attributions consultatives, représentatives et arbitrales (2).

En 189 1, le Conseil supérieur du travail fut invité par le gouvt^niement à examiner ces projets cl à proposer lui-mrMiie un texte. Un avant-projet fut élaboré au nom de la Commission per- ..manentc par MM. Mesureur, Maiiy et Dépasse. Mais cet avantprojet fut vivement combattu, en assemblée générale, par M. Jules Rodie, qui insista sur le danger de la constitution, à Paris, d'une sorte de Parlement du travail, siégeant auprès du 'Parlement politique, et issu du vote d'un certain nombre de petits Parlements régior»aux, . ou Etats provinciaux tin travail, qui s'érigeraiiMil en arbitres souverains (des différends industrie's et uaboutiraie it le plus souvent" quà envenimer les conflits.

A l'a suite de ces observations, le Conseil supérieur rejeta, le 27 nuu^s 180."), la partie fondamentale du i)rojet comportant création de (dliambres du travail.

Malgré cet avis défavorable du Conseil supérieur du i travail, la

(1) Projel Lebnn tendant ù encourafier la constitution de Conseils permanents de conciliation (8 juilt. 1895, Ch., Doc. pari., w^ 14G5, Off. p. 855); — propos. Me.surcur, tendant à créer des Conseils régionaux de travail et d'urlyitragc (20 janv. 1891, Ch., Doc. pari., n" 271), Off., p., «5); — propos. Michelin sur la création de Chambres du tranail (7 nov. 1895, Ch., Doc. pari., n" 1592, Off., p. 1451), etc.

(2) Loi belge du 16 août 1887 sur les Conseils de l'industrie et du travail. — Conip. Loi néerlandaise du 2 mai 1897 (Bull. Off. du trau., 1897, 176), sur les Chambres du travail: Loi genevoise du 10 février 1900 {Ann. de léi/isl..^ du travail, 1900, 837) sur le règlement des conflits. — Comp. l'organisation corporative des chanilhres de métiers autrichiennes (L. 15 mars 188:{ et 2!} fév. 1897), et des chamhres de la petite industrie {llandwerAskammcrn) allemandes (L. 26 juill. 1897, lUill. Off. du trav., 18î»7, p. 789). — Cous, pour plus de développements sur ces différentes législations: — Paycn, Les Conseils de l'industrie et du travail en Belgique, 1899; — (luinartl, Les Chambres ou Conseils de Vindustrie et du travail en IU'lgi<jue, en Hollande et en l'^rancc; Les Chambres du travail au.x Pays-Bas (Musée social, 19J;?, 2tl).

CHAI'ITRE premier, — MLMSTÈRES DU TRAVAIL KT DE L-'HYGIÈNE 125

Cîiambre n'abandonna pas Tétude de la question. MM. Mesureur, Midhelin, etc., maintinrent leur proposition, et un rapport d'ençemble, favorable en principe, fut même dép^osé par M.* Cîi. Ferry (dép. 23 mars 189G, Doc. pari., n^ 1862). Olais le projet ne vint pas en discussion.

En présence de ces retards, dus à la mauvaise organisation du travail parlementaire, M. le ministre du commerce Millcrand crut pouvoir, is'appuyant sur de nombreux précédents, notamment sur la ,cr'éation par décret, en 1891, du Conseil supérieur du travail, réaliser par voie de décret une réfbi'me dont le principe était unin vensellement admis, sauf à étendre ultérieurement e> attributiors des conseils par la voie législative. Telle est la pensée qui inspiral la rédaction du décret du 17 septembre 1900, amendé par le décret du 2 janvier 1901.

222. — Organisation des conseils du travail d'après le décret de 1900. — Aux termes de ce décret, aujourd'hui abrogé, il (devait être créé des Conseils du travail par arrêté ministériel dans toute ré«^ion industrielle oii l'utilité en serait oonstalcei (art. 1er) A l'ànslariles conseils belgies, le conseils français devaient être divisés en sections professionnelles, composées chacune d u-i nombi-e égal de patrons et dV)uvriers ou employés.

Dans dliaque section étaient él^giibles les Français de l'un on de l antre sexe, âgés die Vingt-cinq ans au moins, domiciliés ou résidant dans la circonscription, non dédius de leurs 'droits civils et -civiques, appartenant ou ayant appartenu pendant dix ans comme patrons, employés ou ouvriers à l'une des professions dénommées.

La qualité d'électeurs appartenait, — c'était même le -trait le plus original de l'organisation nouvelle, — non point ,à des individus, mais à des collectivités, à savoir aux associations patronales et onuricrcs constituées en conformité de la loi du 21 mars 1884 (art. |5).

Les sections devaient être complétées par des représentants des conseils ,de prud'hommes fonctionnant dans la région.

223. — Attributions des conseils. — A l'instar des conseils belges, les conseils du travail avaient, d'après le décret de 1900, trois ordres d'attributions : consultatives, délibératives et arbitrales.

lo Attributions consultatifs. — Les conseils avaient pour mission de donner leur avis, à la demande des intéressés, ou du gou-. Meraiement, sur toutes les questions du travail, et de collaborer aux enquêtes réclamées par le Conseil supérieur du travail.

2o Attributions délibératines . — Les conseils devaient jétablir dans Chaque région, pour les professions représentées par eux.

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126 TITRE if. — RÉGLEMENTATION ADMINISTRATIVE DE L'INDUSTRIE

CHAPirRE PREMIER. - MINiSPERES DU TRAVAIL ET DE L'hYGIÈNE

un tableau constatant le taux normal et couraut des salaires et la durée normale et courante de la jouruéc de 'travail.

30 Attributions arbitrales. — Les conseils pouvaient être appelés à jouer le rôle de co!icilialeurs ou d'arbitres, soit de piano et eu Hrertu d'une entente amiable entre les parle-;, soit à la suite do Jfédicc d'une tentative de conciliation effectuée dans les formes délcrmiiiécs par la loi du 27 décembre lcS92, dans tous les différends collectifs du travail.

Bic.i que cette troisième attribution des conseils ne fût visée qu'incMemment par le décret du 17 décembre 1900, lequel à ce point de vue était plutôt un jalon, c'est sur elle que le ministro iiu commerce avait cru devoir insister de préférence, soit dans son exposé des motifs {Qiicst. prnt., 1900, p. 330), soit dans sa 'drculaire explicative du 23 février 1901 {Qwst. prat., 1901,

« Il ji'est pas indifférent d'habituer les patrons et les ouvriers à se rencontrer périodiciuemcnt, ù discuter ensemble avec courtoisie, et en dehors de toute subordination hiérarchiqiu^, dans les réunions où leurs intérêts personnels et immédiats ne se dioquent pas dire clément. Il n'est pas inulilc de former aussi des conci'iateurs et des. arbitres dési^^nés d'avance par le suffrage de leurs

Piairs... »,

Les seuls conseils du travail créés en exécution du décret (et encore ne purent-ils fonctionner) furent ceux de Paris, Lyon, Marseille, Lille et Douai (arr. minist. 17 oct. 1900, 2 et 3 fév. 1901;.

Depuis cette date, aucune création nouvelle ne put avoir lieu, à raison de l'opposition d'une fraction du Parlement.

224. — Critiques formulées contre l'institution. — En effet, des le lendemain de l'apparition des décrets de septembre i900janvier 1901, une très vive campagne s'ouvrit, contre 'l'institution nouvelle^ que l'on représentait d'mie part comme illégale, d'autre part comme tendancieuse et destinée à battre en brècl e 'e prindpe de liberté inscrit dans la loi syndicale, et à rendre les syn^ dicats virtuellement obligatoires (1). Cette campagne aboutit au dépôt, sur le bureau du Sénat, d'une proposition de MM. Bérenger, Franck-Chauveau, etc., tendant : 1° à élargir la base de l'électorat et à substituer aux syndicats un corps électoral coniix)sé de tous

(1) Sur les essais d'organisation de l'arbitrage permanent, notamment dans certains services publics, et dans la marine marchande, V. 'titre IV, injrà.

(2) Comp. en sens divers: Beauregard, Les conseils du travail (^Monde économ.^ n»» 27 oct. 1900, 20 juill. 1901); nos chroniques des Questions pratiques (1900, p. 330; 1901, p. 201; et 1901, p. 172). V. aussi Godinet, Les conseils du travail en France, th. 1901.

les patrons et ouvriers, syndiqués ou non, remplissant les conditions requises pour Véleclorat au conseil des prud'hommes • Oo à rechnre le rôle des conseils à une mission purement consiiitaliue Ce grief d'illégalité élait-il fondé? - Aucimement à noire avis' Autre chose, en effet, est favoriser les svndicats, autre cho e esl décréter l';Obligatioii du groupement. Patrons et ouvriers peuvent, comme par le passé, demeuror des isolés,- mais s'il leur plait de rester liors du groupement, ils auraient mauvaise grâce à se plaindre de ne point participer aux avantages, légaux ,ou autres que confère l'association (1). Il serait d'ailleurs inexact de prétendre qu'ils étaient absolument exdus, par le décret, du corps électoral, puisque les conseils de prud'honnnes étaient représentés dans les consdis du travail (art. 8 du décret) ; tous les patrons et salaries isolés pouvaient donc participer au second degré :en leur qualité .d'électeurs aux conseils de prud'hommes, à la formation des consdis du travail.

La légalité des décrets des 17 septembre 1900 et 2 février 1900 fut, du reste, reconnue par un arrêt du Conseil d'Etat fortement motivé, en date du 19 février 1901 {Qnest. 'prat., 1904 p 179)

Malgré cette décision du Conseil d'Etat, les décrets ' instituant les conseils régionaux du travail u:çin demeurèrent pas moins lettre morte. Le Sénat ayant voté la proposition Béranger, analysée supra (o décembre 1902), et la Commission du travail de la Chambre sdant relusée à étudier le texte sénatonal, qui dénaturait complètement le caractère de l'institution, le gouvernement crut c'evoir pour ne pas envenimer le conflit entre les deux Chambres s'abs' lenn- de réunir les conseils parisiens, cependant élus, et renonça U convoquer le corps électoral pour l'élection des qnatre autres conseils existants.

225. - Loi du 17 juillet 1908. - Celte situation paradoxale ne pouvait se prolonger indéfiniment. Renonçant, à tort ou à raison à lutter contre le parti-pris du Sénat, et désireux de donner aux partisans de l'institution une satisfaction platonique, le gouvernement et la Chambre se rallièrent, de guerre lasse, au îexle sénatonal, qui est devenu la loi du 17 juillet 1908 sur les Conseils consultatifs du travail.

L'artide 1er en définit ainsi l'objet : c Leur mission ^est d'être les organes des intérêts matérids et moraux de leurs commet

do^^i-.^^'-r^''^'"?!^',''^ manquent pas, dans notre législation actuelle Ïent l'r r " n ''"'^^'"'T'^' contraires au principe théorique, mais sou!

la loi d^^^r^^'' ?on/'^'^''^ '''''''^- L^ compétence attribuée, avant la loi du 27 mars 1907 sur les conseils de prud'hommes, aux fr bunaux

entre r.o.'/lT P^^/- P«/— seuls, pour statuer sur les contestalion. ces derniers? "'"^'^^^^' "*^ violait-elle pas l'égalité au détriment do

128 ïITRL; I. — I^GLEMENTATION ADMINISTRATIVE DE L'INDUSTRIE

taiils, de donner, soit d'office, soit sur la demande du gouvcrn«-< ment, des avis sur toutes les (lueslions, (|ui rourenieul ces intérêts, — de répondre aux demandes d'emjuèles ordonnées par le Igfouvcrnenicnt. »

Ce texte est signifiralil". i)es trois ordres d'attributions reconnus aux conseils par le décret de 1*.)00. expressément abroge, le Sénat ne conserve (lue les moins importantes, les attril)ntions consultatives ; il n'est plus question pour eux de fonctions délibératives ou art)itrares. i

Le ministre du travail' s'est efforcé, il est vrai, par le décret organique du 10 mai 1909, de « compléter » le texte sénalorial, au ris(|ue d empiéter qucl(|ue j>eu sur le domaine législatif. Nous signalerons jîoiannnent dans cet ordre d'idées: •— '!<» l'art. 1."), § Ici, décidant <[\n? « les sections seront tenues de délibérer en •commun lors(pie le conseil est appelé par l'administration à dionner des avis sur les conflits économicpies survenus entre patrons et ouvriers et sur les jiwfjcns \d ij nietlrc fin ■> (qioyen thigléaiieux de restituer aux conseils cette fonction conciliatrice que Jour idénie le Sénat) ; — 2'» l'article 15, § 2, aux termes ■duquel le conseil est api>elé ;i donner les avis qui doivent être demandés, en vertu de l'article 3 des décrets du 10 août 1899, à des Commissions mixtes composées en nomiire égal de patrons et id'ouvriers, par l'administration chargée de constater le taux Jiornial' et courant du salaire et la durée normale et courante de la journée de travail (ici, /le décret restitue aux conseils ceilie fonction délibéralivc que le Sénat semblait bien avoir voulu leur en lever ( (1).

En fait, les quelques Conseils créés en 1911, notannnent à St-Etienne, Annonay, Maubeuge, n'ont pu fonctionner par suite d." Tabstention patronale, et la loi est demeurée lettre morte. Si Fon (entend la faire revivre, il faudra bon gré mal gré revenir à l'esprit du décret de 1900, et transformer les conseils du travail

en organismes permanents d'arbitrage ou tout au moins de concir llation (2).

226. — Le Parlement et la représentation des intérêts. — Tôt ou lard, ces réformes s'imposenmt, car le mouvement qui fcntraîne Jes Etats industriels modernes dans la voie de Vorgamsation Ida travail est irrésistible.

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