‹ Traité élémentaire de législation industrielle [microform]. Les lois ouvrièresChapitre 401 sur 466 · CHAPITRE II. — LOI FOSITIVE. - PROJETS DE RÉFORME · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. — LOI FOSITIVE. - PROJETS DE RÉFORME

ment L'Autriche n'a pas encore d'assurance-vieillesse, sauf pour les employés de commerce (L. 10 déc. 1906 (1) mais elle i30ssède rassurance-accidents (L. 28 déc. 1887, V. supra, n" 10(55) et 1 assurance contre la maladie (L. 30 mars 1888). La Tchécosloiniquie a conservé le régime aulricliieJi, tout en élargissant le cercle des-

assurés

La Hom,rie possède une loi (L. du 6 avr. 191)7) (2) sur l'assurance contre les (maladies et les accidents, édictant l'obligation de lassurance contre ce double riscfuc pour tous les ouvriers de la grande ou de Ja petite industrie, et pour les employés de 1 Etat, Ses cominunes ou des compagnies concessionnaires de servicesd'inlérêl public, et organisant une assurance facultative, tant au profit de.s salariés iDon assujettis (employés de commerce, ouvriers ruraux, domestiques, etc.)., (que des artisans travaillant seuls, il convient d en rapprocher les lois du 3 juillet 1900 sur les caisses de secours pour ouvriers et domesViqvie^ agricoles, englobant les. accidents, la vieillesse et lassurance au décès.

L'assurancc-maladie obligatoire fonctionne également, en Norvège (L. 18 sept. 1909, et 6 août 1915). en .S>r/>/e (L. 29 juin-12 juill. 1910 sur les tabri(fncs), en Polnqne (t. 19 mai 1920).

Deux Etats, jusqu'ici acquis au régime de l'assurance hbre, viennent de se rallier à l'obligation pour l'assurance-vieillesse-invaln dite: VEs^pagne (décr. 11 mars 1919) et Vllalie (décr. loi 21 avr. 1919 Bull Min. Trdu., 1919, 348). L'assurance-t^/ezV/esse fonctionne aussi, mais idans des conditions qui en font plutôt une forme tparUculière d'assistance (assistance ^ux vieillards indigents), en DunemarU a.. 9 avr. 1891, et 13 mars 1908. Bull. Off. intern., 1900 p 317) Daprès la loi danoise (cf. lois australiennes et anglaise, v. infra), les vieillards indigents ont droit, dans certaines conditions, à une pension de vieillesse à laquelle il est pourva sur le^ ressources .générales du budget, sans qu'aucune subventiou soit réclamée aux ,avants droit. La pension est servie a partir de l'âge de -60 ans. La charge des pensions est supportée concurremment par l'Etat et les communes.

1421. — Grande-Bretagne et colonies anglaises. — Pendant un certain nombre d'années, les colonies anglaises d'Australasie ont

compensation sysfems in Europa, 2 vol.); mais Ton n'est pas encore entré dans la période des réalisations. „.e„non

(1) Il est curieux de constater que l'Allemagne a commencé par assurer les ouvriers contre l'invalidité pour étendre ensuite le bénéfice de 1 assurance aux employés; l'Autriche a débuté par l'assurance des employés - Cette assurance a été étendue aux fonctionnaires par 1 ordonnance du 2a

^"(2) %\m Assur. soc, 1908, p. 152 et 307. - Cf. Bellom Uétat actuel de r assurance sociale en Hongrie (^Econ. Fr., 22 fevr. 191;J).

î)86 TITRK IV. — VUE D'KNSl>;M^^Ltf SUR LKS IXiàTlTUTIONS SOCIALES

seules i)ra'àqué l'assurimce sociale, ou plus cxaCcemeiit l'as-sistance sociale obligatoire aux vi'dllarJs iadi^^eals (1).

Mais depuis quelques aimées, sous l'énergique impulsioa de M. Lloyd George, la Grande Bi*eta «rue s'est résolument engagée •dans la voie des assurances sodaies ; et l'on peut afiirnier que dans cette évolution elle s'est placée à l'avant-garde des nations, par scss deux lois combinées du 1er août 1908 (2). sur les pensions de vieillesse {old âge pensions), et du 16 décembre 1911 (3) sur l'assurance nationale (National Insurance Act)^ laquelle englobe l'assurance obligatoire des salariés contre la maladie et linualulitéf et rassurance obligatoire de certaines catégories de travailleurs contre le <it*ômage inuolontaire .

L'Angleterre e^t en effet le premier Elat au monde qui ait réussi à mettre sur jded, nationalenient, l'assurance-chômage (V. infra). Aux pensions de vieillesse, acquittées par le budget de lEtat seul, sans aucune oontributiou dés intéressés (4) elle a ajouté, pour les salariés, l'assurance-maladie et inva'i li'.é combi.iées, alimentée comme en Allemagne par la triple contribulion des intéressés, des patrons et de l'Etat (5). Il ne lui resterait plus qu'à instituer une assurance nationale contre les accidents ; mais dès aujourd hui îe

(1) Loi néo-zélandaise du 1er ^ov. 1808 amendée en 1908, et en 1011 (L. 21 oct.); loi du Commonwralth australien^ du 10 juin 1008, ameidôe le 24 déc, 1912 sur les pensions de vieillesse et d'invali<lilé — Ceî pensions, alimentées par les ressources gnéérales du budget, comme d'après la loi danoise, sont allouées à tout vieillard indigent, ayant aUeint l'âge de 65 ans D'après la loi australienne, une pension d'invalidité peut aussi, après enquête, être attribuée aux invalides indigents, ài^és de plus de seize ans. — Sur la législation sociale australasieine, v. Quest. prat,, 1911, p. 238.

(2) Biilt. Assur. soc, 1908, p. 299. — Cp. loi française du 14 juill. 1905 sur Tassistance aux vieillards indice its. — V. infra — La loi du 1 r aoftt 1908 a été elle-même amendée par la loi du 18 août 1911, qui a élargi le champ des bénériciaire^ ei supprimant une cause d'exclusion (fait d'avoir reçu des secours en exécution de la poor law). — Gpr. citoyens français inscrits au bureau de bienfaisance. — La loi de 1911 a été amendée également, le 15 août 1913.

(3) Bull. Assur. .soc, sept. -oct. 1911 ci avr. 1912; Bull, Off. trav., 1912, p. 02; Quest. prat.^ 1911, p. 278; Bardoux, Les retraites oiwrit'res en Angleterre (Mus. soc, Doc, sept. 1011); De Verneuil, L'assurance obligatoire contre rinimlidité, la maladie et le chTimnçje en Angleterre (Reu. polit. ^ nov. 1011); Rubinow, Social Jn.nirance (Reu. Econ. polit., 1911.529); Bellom, Les premiers résultats de la nouvelle loi anglaise d'assurance sociale (/. des Econ. 1911.1.206).

(l) Conditions: indigence constatée, moralité (exclusion des vieillards ayant commis des acte» condamnables, ou d'une mauvaise conduite notoire). Age: 70 ans.

(5) Toul salarié dont les appoinleme its n'CKcèdent pas 160 L. (4.000 fr.) -«s! assujcUi à l'asturanre contre l'i ivali<lilé ou la ma'adie. Les femm(\s ca «couches sont jusliciublei de l'assurance-maladie.

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