‹ Traité élémentaire de législation industrielle [microform]. Les lois ouvrièresChapitre 403 sur 466 · II. — Assurance officielle facultative (liberté sursidiée · texte numérisé non relu

II. — Assurance officielle facultative (liberté sursidiée

Belgique (1) — 1422. — Par deux lois presque contemporaines (L. belge, 10 mai 1900, amendée les ;20 août 1903 et 5 mai 1912 L. italienne, 17 juill. 1898, amendée le 13 mars 1904), la Belgique et 1 Italie avaient inauguré, ix)ur i'assurance-vieillesse-invalidité, un système très différent du régime allemand, qtii com'ptait naguère encore en France d'assez nombreux partisans. Ce système, dit de la liberté siibsïdiée, consiste à stimuler la prévoyance libre par de très larges subventions i>ermettant de doubler, de tripler, parfois même de sextupler (V. les calculs de M. Variez, op. cit.), les modestes sommes mises en réserve par le travailleur en vue de la retraite.

D'après la loi belge, le subside de l'Etat peut atteindre 9 francs par an et par assuré, à la Caisse générale de retraites, jusqu'au moment où rensemble des sommes inscrites sur le livret suffit pour constituer à l'ouvrier mie rente de viedllesse de 360 francs (payable à soixante-cinq ans) ; l'invalidité j)iémalurée ne donne droit qu'à des rentes réduites. Un crédit spécial est inscrit dans la loi pour servir des retraites gratuites (65 fr.), aux ouvriers ayant atteint ïàgj& de icinquante-huit ans au moment de la promulgation de la loi — En principe, sonit exclues des faveurs de l'Etat les personnes payant de 50 à 80 francs d'im|>ôls directs. Toutefois, et par une faveur spéciale qui suffit à expliquer le développement rapide de la mutualité belge, tout membre d'une mutualité, quelle que soit sa situation de fortune, jKîut jouir des primes de l'Etat, à la condition de ne pas verser plus de 60 francs par an. •

L'organisation italienne était quelque ]>eu différente et sensiblement plus démocratique. Ne pouvaient en effet s'inscrire à la Caisse nationale de prévoyance pour Vimmlidité et la vieillesse des ouvriers, que les Iravaiilleurs percevant leur salaire à la tâche ou à la journée. Nous ne mentionnons ici la loi italienne que pour mémoire, lassurance vieillesse- invalidité ayant été rendue obligatoire en Italie par le décret-loi du 21 avril 1919, cité supra, no 1421.

(1) Salaun, Les retraites ouvrières en Belgique (Mus. soc, juin 1901, juill. 1902); Variez, L'économie sociale en Belgique; Bégasse, Les assurances sociales en Belgique, 1907; Haiika, La Caisse générale d'épargne et des retraites de Belgique, 1010; Bellom, Uéuolution de l'assurance sociale en Belgique (Econ. fr., 1914, p. 193).

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