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CHAPITRE II. — LOI POSITIVE. — PROJETS DE RÉFORME

du personnel auxiliaire des arsenaux et établissements de la marine (décr. 4 nov. 1909, 5 oct. 1912 (1) et 21 mars 1920). La question n'était donc plus entière et l'extension du principe à l'ensemble des salariés s imposait moralement (2).

1427. — Travaux préparatoires de la loi du 5 avril 1910. —

.D'après le texte arrêté en 1901 par la Commission d'assurance et de prévoyajice sociales, étaient assurés obligatoirement tous les salariés de l'industrie, du commerce et de l'agriculture ; la pension était liquidée à 65 ans, mie retraite anticipée était garantie aux invalides, cfuel que fût leur âge, pourvu qu ils eussent effectué des versements correspondant à 2.000 journées de travail. Les frais de l'assurance étaient couverts par une prime correspondant à 4 0/0 des salaires, dont moitié supportée par Femployeur, moitié par l'assuré. L'Etat ne garantissait aucun minimum de retraites, il se bornait à faire les frais du régime Iransitoire et à majorer les pensions d'invalidité.

La Commission de la législature 1902-06 avait déjà fortement accentué les charges du projet originaire en fixant rentrée en jouissance à 60 ans, et le taux minimum de la pension à 360 francs. Mais la Chambre devait encore, par son vote du 23 février 1906, renchérir sur les tendances généreuses de sa Commission (assimilation aux salariés des métayers et petits fermiers, adoption de l'amendement Boimevay exonérant de tout versement les s.alar:és dont le salaire quotidien serait inférieur à 1 fr. 50, etc.).

Il était à prévoir que le texte de 1906, écrasant pour les finances publiques (400 millions par an), ne serait pas adopté par le Sénat sans de profondes retouches. Après un long débat entre les partisans et les adversaires de l'obligation, les premiers, énergiqucment appuyés par le gouvernement, remportèrent ; miiis, en échange de l'acceptation par le Sénat du triple principe (emprimté au régime allemand; de l'obligation, de la contribution tripartite de l'assuré, du patron et de l'Etat, et de la capitalisation, ils consentirent à d"imj)ortantes modiMcations, susceptibles de réduire à une centaine de millions la contribution de lEtat (entrée en jouissance relardée

(1) Cf. L. 21 oct. 1919 améliorant et unifiant le régime de retraites des ouvriers des établissements de VElat, et décr. 21 mars 1920.

(2) La mutualité libi-e, quelle que fût l'importance du concours financier de l'Etat, était impuissante à solutionner le problème des retraites. Alors, on effet, que la loi allemande profitait à près de 14 millions de salariés, la nuitiialilc française, à la veille du vole de la loi, groupait environ 4 millions d'ijidividus, dont la moitié au moins de non-salariés. De plus, c'e-;t une minorité seulement parmi les mutualités qui servait des retraites (52 p. 100 des sociétés approuvées, 11 p. 100 des sociétés libres), et le taux moyen des retraites ne dépassait lias 70 francs. — Cf. Dervîoux, Pic. Olphc-Calliàrd, op. cit.

LEGISL. IND.

991 TITRE IV. — VUE d'ensemble SUR LES INSTITUTIONS SOCIALES

jusqu'à 60 ans, suppression du minimum «faranli, -ainsi que de lamcndement Bonnevay, etc.). Le texte nouveau, voté par le Sénat le 22 mars, fut adopté sans modification par la Chambre, le 31 mars 1910, par 500 voix contre 4, et promuli^é le 5 a\Til.

1428. — Entrée en vigueur du régime nouveau — Loi du 27 février 1912. — La loi des retraites, complétée par loule une série de décrets or^^aniques et d'arrêtés ministériels (1), entra en vigueur le 3 juillet 1911, soit un peu plus d'un an après sa promulgation. Malgré lei» attaques combinées des libéraux, adversaires systématiques de l'obligation, et des révolutionnaires, hostiles à toute contribution ouvrière ou patronale, elle se fil accepter peu à peu des masses ouvrières, toujours défiantes au début à l'égard des lois édictées en leur faveur: au l^r janvier 1912, le cliiffre total des assurés ayant signé leur bulletin, c'est-à-dire fait acte d'adhésion volontaire, était de 2.5G2.714, sur un total d'assujettis de

12 millions environ.

Pour vaincre les dernières résistances des intéressés, le Parlement crut devoir apporter «lu texte de 1910 tout un ensemble d'améliorations qui, au prix il est vrai d'une augmentation sensible des charges imposées à l'Ktat (2), faisaient de notre législation des retraites, à la veille de la guerre, /a p/«.s lUHinlagense pour les travailleur.^ de toutes celles actuellement appliquées en Europe ou hors d'Europe. Ces réformes, incorporées à la loi de 1910 par la loi de finances du 27 février 1912, lavaient pour caractéristiques essentielles • lo l'abaissement à 60 ans (au lieu de 65 ans) de l'âge de la retraite ; 2« la péréfiuation iii 100 francs, sous certaines conditions, de l'allocation viagère de l'Etat i>our les assurés obligatoires ; 30 l'abandon du système de la capitalisation jwur celui de la répartition, en ce qui concerne les allocations de l'Etat ( 3) .

(1) Décrets organiques des 24 et 25 mars 1911, 6 août 1912, 5 et 26 juill. 19i:^, 15 lév. U)l(), 1.-) juin. 191H. 1" avril 1919, 12 déc. 1919, b' avril 192U, 16 juill. 1920 (Office uational des retraites ouvrières).

(2) Si l'on eût maintenu le système de la capitalisation ou couverture.^ rabaissement de l'âge à 60 ans aurait exigé l'inscription an budget, pour la première année, d'un crédit de plus de 500 millions! En adoptant le .système de la répartition, l'on réduisait les charges de l'Etat pour la premièro année à 128 millions; ces ctiarges devaient proj^resser, il est vrai, pendant 45 ans pour atteindre en période constante 215 millions (chiffres du rapp. P. Morel à la Commission du budget, Quest. prat., 1912, p. 46).

(3) Malgré ces avantages, un fléchissement considérable du nombre des assurés, surtout des lassurés d'âge mobilisable, s'est produit pendant la guerre. Le total des assurés obligatoires et facultatifs ayant fait acte d'adhésion volontaire par le dépôt de leurs cartes, n'était plus, au 31 déc. 1916, que de 1.473.369, sur 7.016.115 inscrits (Rapp. sur l'applic. de la loi en 1915-16, Bull. Min. trao., 1919. p. 55).

Ce chiffre s'est relevé quelque peu depuis lors, grâce aux mesures indiquées

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