‹ Traité élémentaire de législation industrielle [microform]. Les lois ouvrièresChapitre 407 sur 466 · CHAPITRE II. — LOI POSITIVE. — PROJETS DE RÉFORME · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. — LOI POSITIVE. — PROJETS DE RÉFORME

1429. — Lois postérieures; législation de guerre et d'après guerre. — Plusieurs modifications importantes ont été apportées à la loi des retraites, de 1910-12, par toute une série de textes postérieurs. Signalons tout d'abord : la loi du 17 août 1915, qui a amende le texte sur divers points, notamment en ce qui conoerne : le mode de perception des versements, les bonifications accordées pour le service militaire, la naissance déclarée d'un enfant (pour la femme seulement), l'élévation de l'allocation de l'Etat, et remploi des fonds de la Caisse des retraites, notamment en prêts aux sociétés d'habitation à bon marche. — Cf., sur la bonification ammclle de l'Etat en -cas de retraite liquidée, la L. du 27 déc. 1912, et le décr. du 5 jui« 1913.

La loi du 20 déc. 1918, tenant compte de la hausse générale des salaires, a élevé à 5.000 fr. le chiffre de la rémunération annuelle servant de base au droit des salariés à bénéficier des avantages de la loi de 1910, et remplacé par 5.000 et 6.000 les chiffres portés a l'article 36 de ladite loi au profit des assurés facultatifs.

D'autre part, un décret du 15 juill. 1916 a élevé de 3 50 à 4,30 le taux de capitalisalion applicable aux versements effectues pour les assurés à la Caisse nationale des retraites. Il y a là un moyen indirect d'augmenter sensiblement le taux des retraites, au bout de quelques années. — Cf., dans le même ordre d'idées, la L. du 26 oct. 1919 portant è 2 fr. l'indemnité de gestion allouée aux Caisses de retraites ouvi*ières.

Enfin, comme complément de l'assurance-vieillesse, la loi du 5 juhi 1915 a créé le liurel d'assurances sociales et modifié en conséquence la législation de la Caisse nationale d'assurance en cas de décès (L. 11 juill. 1868). Désormais, toute personne âgée (le 12 à 60 ans peut se faire délivrer un livret d'assurances sociales à la Caisse des dépôts et consignations, en vue de contracter à la fois une assurance de rente à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, et mie assurance de capitaux à la Caisse nationale d'assurance en cas de décès.

1430. — Parmi les dispositions de faveur édictées en faveur des knobilisés de la grande guerre, nous mentionnerons notamment : le décret du 18 nov. 1914, faisant entrer en ligne de compte,

ci-après, prises par le législateur, pour relever les mobilisés de toute déchéance à raison de l'arrêt de leurs versements pendant leur j^résencc sous les drapeaux. Le nombre des cartes échangées s'est élevé, en 1918, à 1.647.748, sur 8.118.529 inscrits (Rapp. sur l'application, en 1917-18, de la loi des retraites Bull. Min. Trau., 1921.53), soit un pourcentage de 20 0/0 de cotisants, chiffre évi<lemment peu encourageant en égard aux sacrifices consentis par les iwuvoirs publics. — Cf. M. Porte, Remarques sur P application de la loi sur les retraites (Rev. d'Ec. polit., 1919,475).

996 TITRE IV. — VUE d'ensemble SUR LES INSTITUTIONS SOCIALB.S

pour la détermination du montant de l'allocation viagère, la durée pcJidant laquelle les assurés de la loi des retraites auront été mobilisés (Cf. circul. 31 gnai 1915) ; — les lois du 31 déc. 1915 dispensant les assurés, facultatifs ou obligatoires, de leurs versements ixindanl la durée de leur mobilisation ; — du 7 avril 1918, dispensant de tous versements, pendant leur séjour dans les réj^ions envahies, les assurés de la loi des retraites ; du 6 août 1920, régularisant la situation des assurés de la loi des retraites qui (sans avoir été mobilisés) ont effectué irrégulièrement leurs versements i^endant la durée des hostilités.

Il convient également de jiientioniier, comme une conséquence de la guerre, la série des disix)sitions législatives ou réglementaires concernant les salariés originaires d'Alsace et de Lorraine, auxciuels continue à s'appliquer, sous réserve de certaines modifications, le Code allemand des assurances de 1911 (1).

8 3. — Bref commentaire de la loi de 1910-1912

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