‹ Traité élémentaire de législation industrielle [microform]. Les lois ouvrièresChapitre 409 sur 466 · CHAPITRE II. - LOI POSITIVE. - PROJETS DE RÉFORME · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. - LOI POSITIVE. - PROJETS DE RÉFORME

des religieuses qui soignent les malades sans recevoir de salaire, etc. Ces différentes personnes ne sont point en etTet les salaries do leurs chefs hiérarchiques (1).

EUe est suffisante. Peu importent dès lors, soit U natuic des service, promis, ^oit les modalités d'exécution du travad. La nature des sermces^. La loi, en effet, englobe indistinctement: - a; les salariés de Vindusirie, quel que soit leur degré dans la hiérarchie, sous lu seule réserve du maximum (5.000 fr.) dont il sera question ci-après - &) les salariés du commerce (employés de tous ordres, V compris les commis-voyageurs ne travaillant que pour mie seule maison) (2) ; - c) les salariés de VagricuUure (domes- Uques attachés à la culture, valets et servantes de ferme, simpfes journaliers même) ; - d) les auxiliaires salaries des professions libérales (clercs d'offices ministériels, commis ^ arc iitectes ou entrepreneurs, professeurs attachés à un établissement libre, précepteurs, reporters, artistes dramatiques ayant avec un directeur de théâtre un engagement régulier, etc.) (3) ; - e) les serviteurs à gages, ou domestiques attachés à la personne ; - f) les salariés de lEtat, des déparlements et des communes ne bénéficiant ixDint du régime des pensions civiles et militaires.

Travailleurs exclus, en tout ou en partie, du bénéfice de la loi nmlgré leur qualité de salariés. - On peut les repartir en trois catégories : - a) Tous ceux au profit desquels existerait déjà un autre .svstème de retraites (fonctionnaires de l'Etat, des départements et des communes (4), officiers et sous-officiers, etc. ; -emplovés des chemins de fer d'intérêt général ; mineurs ; inscrits maritimes) ; - b) Les salariés dont la rémunération "^^ 'VrT cède 5.000 francs (art. 10) (5) ; - c) Les travailleurs étrangers,

n^ rw 30 oct 1912 D 18.1.90; 23 déc. 1913, D. 18.2.90. - Contra, piur^ les reUgîeuse^ ilaSées d'un orphelinat (Trib. paix Montmonllon,

""iV^r^'c^'^s.^ à la commission pour f^f^^^J^J^^^^^^^^ recevoir de salaire fixe n'est pas un salarié dans e sens de 1 art. 1 de ÎIToTde 1910. - Trib. Largentière, 12 août 1911, Mon. jud. Lyon, 7 fév.

''(3) Les titulaires des professions libéral^, ---^^' 7%7;^^i/î^;:^*T9\l^ etc.. , sont au contraire en dehors du cadre de la loi (Civ. 27 fev. 191 A

'•(l^Lef instituteurs publics, fonctionnaires <J*Etat, — au jég^^^^^ pensions civiles, ne peuvent, lorsqu'ils exercent ^;^^ ^^^-^^^'^é^èf ce de ^a de secrétaires de mairie, réclamer en cette seconde .^^^l'^^^J^.^J^^^^^^^ loi - rnss 27 févr 1912, D. 12.1.82. - Sur 1 irapossibmte, P^^ï^/^" '; raité^d"; .'Ela; ou"es communes, de prétendre, s'il ^'-f «^.f- ^j^g^f s de travail, au béiiéfice de la loi des retraites, v. Ov. 31 mars 1915, b.

^Vsf II n'est d'ailleurs nullement nécessaire que la rémunéralion perçue consliluc l'unique ressource du salarié. Ainsi un anc.en domestique qui vit

VUE D ENSEMBLE SUR LES INSTITUTIONS SOCIALES

qui lie pourraient €xcii>er d'un traité diplomatique (1) . Pour cette catégorie, Texclusion ,n'est que partielle. Ils ont droit à une retraite, mais fort réduite, car ellç n'est grossie ni de la contribution liatronale, versée au fonds de réserve, ni des majorations de l'Etat (art. :11) (2).

Peu imporlçnt les modalitcs d'exécution. Il convient donc d'élendre le bénéfice rie la Joi aux ouvriers et ouvrières à domicile travaillant aux pièces, |x>ur le compte d'un entrepreneur, d'un grand magasin, ou dune fabrique (3).

1432. — B. Eléments constitutifs de la retraite. — Lu loi de 1910 repose essentiellement sur le principe de la triple contribution du bénéficiaire, du patron et de l'Etat. Le législateur français, en effet, a entendu édicter une loi d'assurance ; or qui dit assurance dit oontrLl:)uti)on de l'intéressé, au moins pro parte.

o) Versements ouvriers et patronaux. — Le taux des versements est réglé ainsi qu il suit piu- l'article 2: — c Les versements annuels (tant des patrons que de l'assuré) seront de 9 francs pour les hommes. 6 francs pour les femmes et 4 fr. 50 ix)ur les mineurs audessous de dix-huit ans, soit par journée de travail : 3 c, 2 c. et 1 c. 5 ». En d'autres termes, le versement global, ouvrier et patronal, pour l'année entière, est de 18 francs ])our les hommes, 12 fr. ]X)ur les femmes et 9 francs ix)ur les mineurs de dix-huit ans.

La loi, après avoir posé en principe que la contribution de l'employeur reste exclusivement à sa charge, ajoute que toute < convention contraire est nulle de plein droit ». Est donc nulle toute convention dont l'effet, idirect ou indirect, serait de faire peser sur l'ouvrier tout ou partie de la quole part incombant au patron. Mais celui-ci, par contre, serait absolument libre d'affranchir le premier de sa contribution, et den assumer le fardeau intégral.

b) Perception des contrit} ut ions patronales et ouvrières. — Le Parlement a longtemps hésité entre deux systèmes : le premier

de ses économies et s'engage pendant l'été, comme extra, doit figurer sur la lislc des assurés obligatoires (Civ. 9 janv. 1917, D. 17.1.92). — Mais encore faut-il que la rémunération ait le caractère d'un appôinlement régulier: le clerc amateur qui reçoit une simple indemnité n'est point un salariai au sens légal du mot (Civ. 25 déc. 1913, D. 18.1.90).— Peu importa d'ailleurs qu'il existe un lien de parenté entre l'employeur et le salarié (Civ. 7 mai 191.3, D. 13 1.2.3.3).

(1) Les traités franco-italien des 15 avr. 1904 et 30 sept. 1919 posent le principe de l'assimilation des ouvriers italiens aux ouvriers français au point de vue des assurances sociales.

(2) Cf. Civ. 17 févr. 1913, D. 13.1.145 et note Pilon.

(3) Sic: décl. Viviani, min. du trav., à la Chambre, s. du 31 mars 1910;' lettre de M. Renoult, min. du trav., h M. CoUiard, au sujet des tisseura travaillant à domicile {Quest, prat.^ 1911, p. 322).

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