CHAPITRE II. - LOI POSITIVE. - PROJETS DE RÉFORME
consistant à laisser à l'ouvrier toute liberté de ^erse sa coUsaU^^^ au moment opportun, sauf à l'y contraindre comme en matière d'impôts, en cas de retard injustifié ; le second, emprm te a la loi a^Znk .lit système du précompte, consistant dan. lob^at^a pour le patron de prélever sur le salaire, avant la paie, le montant S^ la cotisation ouvrière. C'est ce dernier système, le plus simple et le plus efficace, qui a finalement prévalu.
Aux termes de l'article 3, les versements des ^^^^')^' ^^f?'^' levés sur le salaire par l'employeur lors de chaque paie. Ces versements doublés de la cotisation patronale, sont constatés au moyen de t^bres mobiles api>osés sur la carte annuelle --- ^c^^^^^^^^ salarié par le soin de l'administration municipale, a moins toute os que' l'assuré ne soit affilié à une caisse mutualiste autorisée^ faire la collecte dans les conditions déterminées par les articles 3 et
^ Dans^^^cas ^ù l'apposition des timbres ne pourrait avoir lieu pa^ Ta flte! soit de l'employeur, soit de l'assuré, le contrevenant enœurrait u le amende égale aux versements omis, prononcée par "Tu^ de simple police, sans préjudice de la -ndamnaUon, par le même jugement, au paiement de la somnie représentant les ve^ sements à sa charge (art. 23). Le même article ajou e que « em ploveur qui sera dans l'impossibilité d'apposer le timbie prescrit toùrra Tlibérer de la somme à sa charge, en la versant^ la fin de chaque mois au greffe de la justice de paix ».
Les plus vives discussions se sont élevées, dès la mise en videur du ré^me nouveau, sur la signification véritable de cet arUcle 23^ D'iprès le gouvernement (déclaration des ministres du travail Vivian? Paul^Boucour), cet article devait être considéré comme le ^n^^lément de l'article 3, comme le développement logi^^^^^^ nrincinc d'obligation proclamé par l'article 1-. Le patron était SrSaslt d'une amende, non seulement s'il se refusait a appc^ ser lertiinbres sur la carte de l'ouvrier, mais encore s'il ometta t, en es de non présentation de la carte (2), de verser sa contribu- ZZlmZtéede celle de V ouvrier récalcitrant, au greffe de la
^tL cettrfnterprétation a "été condamnée par la Cour de cassation oui dans un arrêt dont le retentissement a été considérable, c'il^minTle principe même de la loi et rendait l'obligation lUu^
(1) Pour plus de détails sur la remise aux assurés de leur carte cndttKit^ de la cTrL annuelle destinée à l'apposition des timbres sur } échange to 2rt^,?apposition des timbres, etc., v. les décrets camp émentaires de la loi.
(2) On sait que la plupart des ouvrière, sur les injonctions de la C G. r.. se sont abstenus de retirer leur carte.
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VUE D ENSEMBLE SUR LES INSTITUTIONS SOCIALES
soirc, ^a décidé au contraire : lo que le versemeut au greffe de la contribution patronale était une pure facilitas solutioiùs, et que le patron était libre de s'en abstenir ; 2» que faute par l'ouvrier de produire sa carie, le patron n'était pas fondé à retenir d'autorité la contribution ouvrière, jwur la verser au greffe, et que l'ouvrier ix)uvait au contraire exiger le paiement intégral de ses salaii^s, sauf à encourir lui-même l'amende de l'article 23 (1) (sanction illusoire, lorsque les récalcitrants isont au nombre de plusieurs millions 1).
c) AUooation viagère de l'Etat. — D'après l'ancien article 4, cette allocation était, en principe, de GO francs. Toutefois, en période transitoire, et \yo\xr les assurés ayant plus de 45 ans et moins! de 05 ans au moment de la pi-omulgation, l'allocation variait de 62 à 100 francs suivant un barème croissant avec l'âge.
L'allocation a été unifiée à cent francs par la loi du 27 février 1^12 : — lo pour les assurés ordinaires justifiant de 30 ans do versements ; — 2o ix>ur les assurés de la période transi toir*e (ayant plus de 30 ans au moment de la mise en vigueur de la loi), à la condition .qu'ils aient ^'ersé régulièrement jusqu'à 60 ali|S ; — 3o i^iour les salariés de 65 à^ 69 ans, reconnus indigents dans les conditions prévues par la loi du 14 juillet 1905, sans aucune condition de versement.
1433. — C. Avantages garantis aux assurés. — Les bénéficiaires de la loi sont assurés : lo contre le risque de vieillesse ; 2o dans une mesure restreinte, contre le risque d'invalidité prématurée. Les ayants droit de l'assuré décédé reçoivent, en outre, un secours au lendemain <iu décès.
a) Risque de ^vieillesse. — La loi française est avant tout — et à ce ix)int de vue le contraste est complet avec les lois allemandes — une loi d'assurance contre le risque de vieillesse. Ce caractère est encore plus accentué depuis l'abaissement de 65 à 60 ans, par la loi de 1912, de l'âge de la retraite. « L'âge normal de la retraite, lisons-nous dans l'article 5 nouveau, est de soixante ans. Tout assuré aura la faculté d'en ajourner la liquidation jusqu'à l'âge de 65 ans ». Tout assuré peut, à l'inverse, en réclamer la liquidation
(1) Civ. cass., 11 déc. 1911, D. 12.1.83; Crim. et note Roux; 6 fév. 1913, D. 15.1.89 et note Pilon. de la contribution patronale (Rev. d'Ec. polit., retraites ouvrières et la jurisprudence (Réf. soc.', patron est tenu d'apposer les timbres, même si carte tardivement, après le règlement du salaire 14.1.116).
22 juin 1912, S. 13.3.49 Mo ride, La prescription 1914, 326); Doin, Les 16 janv. 1913). Mais le l'ouvrier lui présente la (Crim., 6 fév. 1914, S.
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