II. — LOI POSITIVE. — PROJETS DE RÉFORME
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à partir de 55 ans, mais l'allocation viagère de l'Etat subit alors une réduction proi)ortioimelle (1).
h) Risque d'invalidité prématurée. - Le législateur de 1010-12 ne s'est pas préoccupé de l'invalidité partielle, dont la constatation peut donner heu à de sérieuses ditiicultés, et qu d ne sembla. jx>ssible d assurer qu'avec le concours des «^^^^^^^^^^,/, .^^ '^'^ borné à assurer l'invalidité absolue (art. 9). Les assures atteints, en dehors àes cas régi, par la loi de 1898 (accidents du -vad). de l,lessure.s graves ou d'infirmités prématurées entraînant une inca- "^^^^ et permanente de travail ont <^-it, quel que so^^^ leur âge, a la liquidation anticipée de leur pension (2). La retraite ÏÏuidIc ?st bonifiée par l'Etat, sans que la bonification pu.sse dépasser 100 francs de rente, m la retraite devenir supérieure soit au triple de la liquidation, soit à 360 francs.
c) Risque de décès prématuré. - Le législateur de 1910-12 n'a fait qu'amorcer modestement l'assurance des veuves e orphelins organisée au contraire très complètement par la loi allemande de 1911 Aux termes de l'article 6, il est alloué: - lo aux enfants, Hé. Ide moins de 16 ans, de l'assuré décédé avant d'être pourvu d^une i^ension de retraite : mie somme de 50 francs par mois pendant 6 mois, s'ils .ont au nombre de ^-is ou plus - pendant 5 mois s'ils sont au nombre de deux, pendant 4 mois s il " Y ^n a qu'un seul ; - 2° à la veuve sans enfants de moins de 16 ans, 50 francs par mois i>endant 3 mois.
Observations. - L'objet essentiel de la loi est de Procurer au salarié âgé ou Invalide, une i^ension (3, .à la veuve et aux enfants un secours. Toutefois, oe priiicipe comporte trois dérogations
'^1o'l« versements prélevés sur le salaire de l'assuré peuvent être faits, sur sa demande, à capital réseroé (i). En ce cas, a la liquidation l'assuré toudie une retraite plus faible, mais tous les versements par lui effectués lui sont remboursés en bloc. Il se procure
^'tZ^C^^SI Ïîrr^<lti7:^lfneront être déj.
de 60 fr.), elle n'eût pas dépassé 393 fr. CQuest. prat,, 1912 p. ^5 et 3^^ (2) Sur le mode de constatation de l'invalidité, v. art. 143 à 151 du
'^TL'^eLToresfiicessible et insaisissable (art. 21)- .SM^assur^^^^^^^^^^^^ l'âge de 70 ans, il peut cumuler sa retraif e avec la pension d assistance dq la loi du 14 juin. 1905 (art. 8, L. de 1910). (4) Art. 2 de la loi, 161 du décret.
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