‹ Traité élémentaire de législation industrielle [microform]. Les lois ouvrièresChapitre 412 sur 466 · CHAPITRE II. - LOI POSITIVE. - PROJETS DE RÉFORME · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. - LOI POSITIVE. - PROJETS DE RÉFORME

adhérents" d'une société ;de secours mutuels ou de prévoyance fui' sant la retraite, ceux qui justifieront avoir contracté un engagement pour l'achat ou la construction d'une habitation à^ bon marché, ou racquisilion d'une petite propriété (champ ou jardin) dans les conditions détenninées pur les lois de 18J4, 1003 el 1908 pourront être autorisés à continuer à appliquer à ces oeuvres les versements iKîrsonnels auxquels ils sont assujettis par la loi.

Il s'agit ici de l'amendement Portier, introduit par le Sénat en deuxième délibération, l'mi des exemples les plus caractéristiques de l'étourderic foncière du législateur contemporain. L'intention assurément était louable, mais le texte, sous sa forme actuelle, était absolument inapplicable, ainsi que l'avait fait remarquer le ministre du travail (Scn., 22 mars, Ch., 31 mars 1910). Les rédacteurs de l'amendement avaient oublié en effet d'indiquer la somme minima que ce mutualiste ou ce prévoyant aurait à verser, comme Cotisation de mutualité ou comme annuité d'amortissement , pour ipouvoir prétendre à l'exemption prévue.

3o Lorsque la retraite en coui-s d'acquisition dépasse 180 francs, l'assure peut affecter la valeur en capital du surplus, soit à une assurance en cas de décès, soit k l'acquisition d'une terre ou d'une habitation destinée à la constitution d'un bien de famille insaisissable.

1434. — 2« Des assurés facultatifs. — Aux termes de l'article 36, amendé en 1912, les fermiers, métayers, ciUtivateurs, artisans DU petits patrons (1) qui habituellement travaillent seuls ou avec uii seul ouvrier et avec des membres de leur famille, salariés ou non, habitant avec eux, seront admis facultativement, en opérant des versements à l'une des caisses visés piir l'article 14, au bénéfice d'une pension de retraite à partir de GO ans, avec faculté d'en ajourner la li<iuidation à 65 ans. Ces assurés bénéficieront d'une majoration annuelle, égale à la moitié des versements effectués (2).

3° Des travailleurs ayant passé, avant la liquidation de LEUR RETRAITE, D'UNE CLASSE DANS L'AUTRE. — Les droits dcs Salariés devenus patrons ou des patrons tombés au rang de salariés sont réglés en détail par l'ai-ticle 37 de la loi, auquel nous renvoyons purement et simplement.

(1) Sur la définition dlu petit patron, v. Cass., 13 mars 1912, D. 12.1.300.

(2) Sur les conditions de rallocation, et les dispositions transitoires, r. l'art. 36, § 4 à 11. — Sur les justilications à fournir, v. l'arrêté minist, du 30 mars 1911.

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