MÉCANISME ADMINISTRATIF. — JURIDICTIONS
1436. — A. Rouages administratifs concourant à l'application de la loi. — Ces rouages isont : les mairies, les préfeclures, le Ministère du travail.
Les maires ont i\ veiller : à rétablissement des listes ; à la délivrance des caries et k leur renouvellement annuel, aux demandes d'ussistance-retraite, aux demandes de liquidation.
Les travaux des préfectures se réfèrent aux points suivants: établissement et mise à jour des listes ; confection des cartes ; liquidation des i)ensions ; procédure d'autorisation des caisses collectrices et des caisses d'assurances.
Enfm, au sommet, se trouve le Ministre du travail assisté du Conseil supérieur des retraites, dont la mission complexe est d'assurer le fonctionnement régulier de la loi sur l'ensemble du territoire, de contrôler les caisses d'assurances, et d'étudier toutes les améliorations dont l'expérience pourra révéler l'utilité.
1437. — B. Juridictions compktkntes. — Les difficultés nées de l'application de la loi de 1910 sont, les unes de la compétence judiciaire, les autres de la compétence administrative.
Compétence judiciaire. — C est au juge de paix qu'il appartient, sauf appel devant le tribunal civil, de statuer sur les réclamalions concernant llnscription sur les listes d'assurés, obligatoires ou facultatifs (art. 7 et 10, 196 et suiv. du décret du 25 mars 1911). C'est également le [juge Ide simple police qui est compétent pour prononcer les amendes prévues à Tarlicle 23 de la loi (1).
Compétence administrafiue. — Les arrêtés ministériels statuant sur les réclamations relatives aux allocations prévues par la loi sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat (art 22 de la loi) (2).
rance-retraile, v. art. 18 de la loi et jart. 117 décr. 6 août 1912. — Cf. L. 26 cet. 1919 (allocation forfaitaire de 2 fr. par compte d'assuré, pour frais de gestion). — Sur le concours de la mutualité dans l'application de la loi, V. Bull. Min. trav., 1921.156.
Les 51 caisses existantes au 31 déc. 1918 se répartissaient de la façon suivante: Caisse nationale des retraites, 1; Caisses départementales ou régionales, 9; Caisses créées par des sociétés ou unions de sociétés de secours mutuels, 35; Caisses patronales ou syndicales de retraites, 6.
(1) Sur les limites de la compétence de l'autorité judiciaire, v. Cons. d'Ktat. 13 juin 1913, S. 18-19, 3-1 et note Hauriou ; 22 mai 1914, et 17 déc. 1915, S. 18-19, 3-1 et note H.'— Sur l'impossibilité pour le Ministre du travail de se substituer à l'autorité judiciaire, et de se faire juge de la régularité des inscriptions, v. Cons. d'Etat, 21 juill. 1916 B. 18-19.3.1 et note Hauriou.
(2) Il convient égalejnent de noter qu'une juridiction arbitrale spéciale a