‹ Traité élémentaire de législation industrielle [microform]. Les lois ouvrièresChapitre 415 sur 466 · IV. — Projets de réforme · texte numérisé non relu

IV. — Projets de réforme

1438. — Le projet de loi sur les a.^surances sociales déi osé le 22 mars 1921 sur le bureau de la Chambre (1) par' le gouvernement, (Projet D. Vincent, min. du travail) peut être considéré historiquement comme le développement du projet présenté le 17 février 1913 par M. R. !Renoult et ses collègues (2). Maisi tandis que ce dernier ne visait qu'à compléter la loi sur les retraites ouvrières et paysannes par une assurance invalidité, le législateur de 1921, s inspirant nettement de la législation allemande maintenue par nous en Alsace- Lorraine (v. snpra), ambitionne de « prémunir les travailleurs contre les risques permanents qui les menacent» (3). Cette mission, considérée comme un devoir social, exige en retour que l'assurance sociale ait pour «, fondement nécessaire 1 obligation effective, c'est-à-dire sanclionnée ».

L Etat doit contrôler l'application de la loi et lui assurer l'appui financier nécessaire. Cependant « dans l'acte d'assurance, lorsque les intéressés peuvent sans difficulté donner l'effort indispensable, pourquoi 1 Etat se substituerait-il, même partiellement à leur action ? Intervient-il dans les contrats d assurance sur la vie ou sur linccndie que de grandes sociétés passent avec tel ou tel citoyen ? C'est en faveur des faibles, des modestes, c'est au profit des petits salarié:; que sa contribution est nécessaire ; et puisque leurs versements ne leurs permettent pas d'obtenir les allocations mmima indispensables ix)ur vivre, c'est à la collectivité de les compléter et de les garantir » (4). Telle est l'idée maîtresse dont procède, le

nouveau projet.

Le bénéfice de l'assurance est concédé à des assurés obligatoires et à des assurés facultatifs. Les premiers, travailleurs salaries ou métayers dont le salaire ne s'éîève pas à plus de 10.000 francs par an, jont admis à bénéficier de la loi sans examen médical. Les assurés facultatifs, petits patrons ou artisans, dont le revenu est

été nrévuc Cart 31 et 32 de la loi) pour statuer sur les difficultés relatives ù la liquidation' des caisses antérieures à la loi. Si toutefois les parties ne sont pas d'accord pour recourir à la Commission arbitrale, c est au tribunal civil qu'il appartient de statuer.

m Annexe au procès-verbal du 22 mars 1921, n» 2369. ,. , . »

(2) Annexe au procès-verbal du 17 février 1913, no 2o33. - V le >ex e des nombreux projets ou propos, de loi déposes de 1912 a 1J21 sur le bureau des Chambres, au Bull. Min. Trai>., 1921, p. XI.

(3) Formule trop large, car le projet n'englobe ni les accidents du travail, ni le chômage involontaire. ^ ,

(4) Expose des motifs, p. 14. - Sur l'esprit du projet, cons. notamment: Jourdiii.!, Les assurances sociales (Pari, et Opin., 20 juin 1920). M. Jourdain,

. prédécesseur de M. D. Vincent au Min. du travail, peut être considère comme l'initiateur du projet.

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lOOG TITRE IV. — VUE d*ensi-;mble sur les institutions sociales

inférieur à 10.000 francs par au, ne jxîuvcut être admis qu'après avoir subi un examen médical.

Le fonds nécessaire à la conslitulion des assurances ])révues par le projet est couslilué par les assurés eux-mêmes moycunant le versement d'une prime progressive d'après la catégorie du salaire (6 catégories de 0 à 10.000 fr.), auquel versement vient s'ajouter, et ]X)ur une valeur égale, celui des employeurs. La responsabililé du versement total sur chaque tête d'assuré incombe à l'employeur, et celui-ci doit en précompter le montant sur le salaire. Des sanctions fiscales, j>énales et sociales sont prévues en cas dinfraclion.

1438 bis. — Les « risques permanents » assurés par le dispositif du projet sont de quatre ordres (1) :

1" Maladie invalidité. — a) Maladie (2). — Pendant les six ipremiers mois, en cas d incapacité de travail, l'assuré a droit aux soins médicaux, (payés par forfait aux groupements médicaux par les Caisses, en suite de contrats collectifs et par tickets individuels modérateurs), aux appareils, médicaments, etc.. aux cures dans les établissements: sanaloria , preventoria etc. créés par les colleclivitéi, administi'aUves ou d utilité publique. Pendant le traitement, la famille reçoit comme allocation une partie du salaire.

b) liioalidiLé — C'est 1 inaptitude au travail. Elle jxîut être momentanée, en ce cas sa durée peut atteindre au maximum cinq ans. L'allocation varie de la moitié à 33 0/0 du montant du salaire. Si l'invalidité est déclarée }x?rnnmente (de 100 0/0 à 60 0/0 de di^ninution de capacité fonctionnelle), la rente versée jxir les Caisses peut varier de 500 à 3.000 francs, suivant la classe et le pourcentage d'invalidité du bénéficiaire.

2" Maternité. — a) L'assurée à droit à des secours 9 mois avant l accouchement et 6 mois après. Le montant de l'allocation est déterminé par la classe d'assurance la plus élevée à laquelle l'assurée a appartenu depuis sa grossesse.

Toute fenune nourrissant elle-même son enfant reçoit des allocations d'allaitement ix'ndant un an.

3o Charges de famille. — Dans toute famille dont le chef est assuré, sont assurés contre tous risques la femme et les enfants. Chaque naissance donne droit à une allocation.

4" Vieillesse. — Suivant sa catégorie, à GO ans, l'assuré touchera une pension annuelle de 500 à 3 000 fr. On remarquera que le projet ne prévoit aucune réversibilité des

(1) Le décè.*? n'est pas « assuré », piiis<iiraucnnc réversibilité n'est prévue.

(2) 'Actuolleir.enf en Franre. l'assuranco-nialntîic, abandonnée aux miitualitéiSj est purenient facullatîvte, sauf en Alsace-Lorraine.

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